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Loi du 05 décembre 2023
publié le 20 décembre 2023

Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023048252
pub.
20/12/2023
prom.
05/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services est complété par le 12° rédigé comme suit: "12° "centre de plaisir pour adultes": tout établissement dont l'activité vise à procurer un plaisir d'ordre sexuel à destination des adultes tels que, par exemple: a) les sexshops;b) les loveshops;c) les établissements de spectacles de charme;d) toute unité d'établissement accessible au public affectée: - à l'exploitation de spectacles de charme; - à la vente d'objets à caractère érotique ou sexuel; - à la prestation de services à caractère érotique ou sexuel."

Art. 3.Dans l'article 12 de la même loi, le mot "six" est remplacé par le mot "trois".

Art. 4.L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le commerçant ou prestataire de service qui change de jour de repos hebdomadaire le mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, au moins une semaine avant le début du mois où s'opère le changement."

Art. 5.A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le g) rédigé comme suit: "g) ventes et prestations de services dans les hôpitaux tels que visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, aux conditions suivantes: - la surface commerciale nette de l'unité d'établissement ne dépasse pas 150 m2; - l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement ont lieu uniquement pendant les heures de visite de l'hôpital concerné, ainsi qu'une demi-heure avant et une demi-heure après celles-ci."; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, a), est complété par les mots ", sans préjudice de l'article 18";3° le paragraphe 2, alinéa 1er, b), est complété par les mots ", sans préjudice de l'article 18".

Art. 6.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Dispositions spécifiques aux magasins de nuit, aux bureaux privés pour les télécommunications, aux unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), et aux centres de plaisir pour adultes".

Art. 7.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003477 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant certaines législations à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunications" sont remplacés par les mots "d'un magasin de nuit, d'un bureau privé pour les télécommunications, d'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou d'un centre de plaisir pour adultes";b) les mots "où le magasin de nuit ou bureau privé pour les télécommunications" sont remplacés par les mots "où le magasin de nuit, le bureau privé pour les télécommunications, l'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou le centre de plaisir pour adultes";2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "ou de la protection d'un public plus vulnérable" sont insérés entre les mots "sur base de la localisation spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme" et les mots ", limiter l'implantation et l'exploitation";b) les mots ", en ce compris les heures d'ouverture et de fermeture," sont insérés entre les mots "limiter l'implantation et l'exploitation" et les mots "des magasins de nuit";c) les mots "des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications" sont remplacés par les mots "des magasins de nuit, des bureaux privés pour les télécommunications, des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), et des centres de plaisir pour adultes";3° dans le paragraphe 3, les mots "des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications" sont remplacés par les mots "des magasins de nuit, des bureaux privés pour les télécommunications et des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b),";4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Les unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ne sont pas soumises aux dispositions du présent article lorsque l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur se font uniquement après 5 heures et avant 21 heures." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 2657 Compte rendu intégral : 23 novembre 2023

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