publié le 11 décembre 2006
Loi portant assentiment à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, signée à Bruxelles le 20 septembre 2004 (2)
5 AOUT 2006. - Loi portant assentiment à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, signée à Bruxelles le 20 septembre 2004 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, signée à Bruxelles le 20 septembre 2004, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 12 avril 2006, n° 3-1654/1. - Rapport, n° 3-1654/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er juin 2006. - Vote, séance du 1er juin 2006.
Chambre de représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2523/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2523/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006. (2) Conformément à son article XXII, cette convention entre en vigueur le 1er décembre 2006. Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la Republique populaire de Chine (ci-après « Hong Kong, Région administrative spéciale »), dûment autorisé par le Gouvernement central de la République populaire de Chine Désireux d'améliorer l'efficacité des deux Parties dans l'application de la loi en matière de prévention, d'enquêtes et de poursuites de la criminalité, ainsi qu'en matière de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles;
Reconnaissant que la coopération dans le cadre de l'application de la loi respectera les droits de l'homme fondamentaux et internationalement reconnus;
Sont convenus de ce qui suit : Champ d'application de l'entraide ARTICLE Ier 1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans le cadre de la prévention, d'enquêtes et de poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la Partie requérante, et dans les procédures y afférentes.2. L'entraide comprend : a) l'identification et la localisation de personnes et d'objets;b) la remise de documents;c) l'obtention de preuves, d'objets ou de documents;d) l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;e) la facilitation de la comparution personnelle de témoins ou d'experts;f) le transfèrement temporaire de personnes détenues afin que celles-ci puissent comparaître comme témoins ou à d'autres fins;g) l'obtention de documents judiciaires ou d'autres documents officiels;h) la recherche, l'immobilisation, la saisie et la confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles;i) la communication d'informations, de documents et de dossiers, y compris de casiers judiciaires;j) la remise de biens, notamment le prêt de pièces à conviction;et k) toute autre forme d'entraide conforme aux objectifs de la présente Convention et qui ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie requise.3. L'entraide visée par la présente Convention peut être accordée pour des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à d'autres questions financières pour autant que l'objectif principal de l'enquête ne soit pas l'établissement ou la perception d'impôts.4. L'entraide visée par la présente Convention ne comprend pas : a) la détention de personnes en vue de leur extradition;b) l'exécution, dans la Partie requise, de condamnations pénales prononcées dans la Partie requérante;c) le transfert de prisonniers afin qu'ils purgent leur peine. Autorités centrales ARTICLE II 1. Chaque Partie désigne une autorité centrale.2. Pour Hong Kong, Région administrative spéciale, l'autorité centrale est le Secrétaire de la Justice ou son représentant légal.Pour le Royaume de Belgique, l'autorité centrale est le Service public fédéral Justice et, pour les cas urgents, l'Office du Procureur fédéral.
Chaque partie peut changer d'autorité centrale; le cas échéant, elle signifiera le changement à l'autre Partie. 3. Les demandes introduites conformément à la présente Convention sont exclusivement adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise.Les demandes sont présentées par écrit. En cas d'urgence, la demande peut être transmise par télécopie. 4. L'autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes afin que celles-ci les exécutent.5. Toute communication ayant pour objectif l'obtention de renseignements complémentaires peut s'effectuer directement entre les autorités compétentes responsables de l'exécution de la demande. Autres formes d'entraide ARTICLE III Le présent accord n'exclura aucune entraide résultant d'autres traités ou conventions applicables aux Parties et n'empêchera pas d'autres formes d'entraide entre les autorités compétentes des Parties.
Restrictions à l'entraide ARTICLE IV 1. La Partie requise peut refuser et, si sa législation le requiert, refusera l'entraide dans les cas suivants : a) si l'acceptation de la demande porte atteinte, dans le cas du Gouvernement du Royaume de Belgique, à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du Royaume de Belgique, ou, dans le cas du Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale, à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la République populaire de Chine;b) si elle estime que le fait d'accéder à la demande porterait gravement atteinte à ses intérêts essentiels;c) si la demande d'entraide se rapporte à une infraction qui, par les circonstances dans lesquelles elle a prétendument été commise ou effectivement été commise, constitue une infraction à caractère politique ou une infraction liée à une infraction à caractère politique;d) si elle a de fortes raisons de croire que la demande d'entraide aura pour effet qu'une personne sera poursuivie, punie ou qu'il lui sera porté préjudice du fait de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;e) si la Partie requérante ne peut remplir aucune condition relative à la confidentialité ou de restrictions en matière d'utilisation des pièces fournies;f) si la demande d'entraide vise la poursuite d'une personne au motif d'une infraction pour laquelle cette personne a été jugée et a fait l'objet d'un jugement définitif ou a été amnistiée dans la Partie requise;g) dans les cas de demandes comportant des mesures de contrainte, lorsque les actions ou les omissions présumées constituer l'infraction n'auraient pas constitué une infraction si elles avaient eu lieu dans la juridiction de la Partie requise;h) si la demande se rapporte à une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction en droit pénal ordinaire;i) si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article V;j) si la demande est susceptible de donner lieu à un jugement prononcé par une cour ou un tribunal établi dans des circonstances exceptionnelles ou pour des affaires exceptionnelles et dont les modalités et procédures de fonctionnement s'écarteraient des principes de droit reconnus internationalement.2. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire comme intérêt essentiel dans le but de refuser l'entraide conformément au paragraphe 1 b).3. Le paragraphe 1 c), de cet article ne s'applique pas à une infraction que la Partie requise ne considère pas comme une infraction politique en vertu de toute autre convention internationale applicable aux Parties;4. La Partie requise peut refuser l'entraide si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la Partie requérante, mais pour laquelle la peine de mort ou n'est pas prévue dans la Partie requise ou n'est normalement pas exécutée, sauf si la Partie requérante donne des garanties jugées suffisantes par la Partie requise que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.5. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.6. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, la Partie requise, par l'intermédiaire de son autorité centrale : a) informe sans délai la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement;et b) consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions jugés nécessaires par la Partie requise.7. Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés au paragraphe 6 b), elle doit s'y conformer. Demandes ARTICLE V 1. Les demandes doivent comporter : a) les coordonnées précises de l'autorité pour laquelle la demande est introduite;b) une description de la nature de l'enquête, des poursuites, de l'infraction ou de l'affaire pénale, ainsi qu'un exposé sommaire des faits et lois pertinents;c) si possible l'identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que son domicile ou lieu de résidence officiel;d) une description du but de la demande et la nature de l'entraide demandée;e) toute exigence de confidentialité;f) les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir suivre;et g) les souhaits en ce qui concerne le délai d'exécution de la demande, ainsi que si possible les raisons de l'urgence.2. Les demandes et les documents soumis à l'appui des demandes sont envoyés dans une des langues officielles de la Partie requérante et accompagnés d'une traduction en anglais.Le coût de la traduction d'une demande ou d'une réponse à une demande sera pris en charge par la Partie requérante.
Exécution des demandes ARTICLE VI 1. Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise et, pour autant que cette législation de la Partie requise ne l'interdise pas, conformément aux directives formulées dans la demande.2. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de toute décision de ne pas exécuter, totalement ou partiellement, une demande d'entraide, ainsi que des motifs de cette décision.4. Pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie requise, l'autorité compétente dans la Partie requise peut autoriser les juges et les autorités compétentes de la Partie requérante, ainsi que d'autres personnes concernées par les recherches ou la procédure et mentionnées dans la demande, à être présents lors de l'exécution de la demande et à participer à la procédure dans la Partie requise. Frais ARTICLE VII 1. La Partie requise prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception : a) des frais résultant du recours à des experts;b) des frais d'interprétation;c) des frais de voyage et indemnités de séjour des témoins, des experts, des personnes détenues transférées et des agents qui les escortent.2. Si au cours de l'exécution de la demande il appert que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre. Limites à l'utilisation ARTICLE VIII 1. La Partie requise peut, après consultation de la Partie requérante, demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés.2. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise. Présence de personnes lors de l'exécution des demandes ARTICLE IX Sur demande, la Partie requise informe la Partie requérante de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide afin que les autorités de la Partie requérante ou d'autres Parties concernées puissent y assister si la Partie requise y consent.
Obtention de preuves, d'objets ou de documents ARTICLE X 1. S'il est fait la demande qu'une preuve soit recueillie, la Partie requise fait en sorte de recueillir cette preuve.2. Aux fins de la présente Convention, la communication ou la collecte de preuves comprend le témoignage ainsi que la production de documents, dossiers ou autres pièces.3. Aux fins des demandes présentées conformément au présent article, la Partie requérante spécifie les questions qui doivent être posées au témoin ou à la personne qui apporte un élément de preuve, ainsi que les points sur lesquels ils doivent être interrogés.4. Si nécessaire, l'autorité compétente de la Partie requise peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des personnes visées à l'article IX, poser au témoin ou à la personne qui apporte un élément de preuve d'autres questions que celles stipulées au paragraphe 3 du présent article.5. Une personne appelée à témoigner dans la Partie requise en vertu d'une demande d'entraide peut refuser de témoigner si la législation de la Partie requise lui permet de refuser de témoigner dans des circonstances similaires dans le cadre de procédures entamées dans la Partie requise.Aucun privilège accordé en vertu de la législation de la Partie requérante en matière de témoignage ne sera pris en considération lors de l'exécution de demandes conformément au présent article; l'invocation de pareil privilège sera toutefois consignée dans le procès verbal. 6. Pour autant que cela soit possible et compatible avec leur législation, les Parties peuvent décider, au cas par cas, que la déposition sera prise par vidéoconférence sous certaines conditions spécifiques. Remise de documents ARTICLE XI 1. La Partie requise procède à la remise de tout acte de procédure qui lui est transmis à cet effet par la Partie requérante.2. La Partie requérante transmet une demande de remise de document pour une comparution dans la Partie requérante au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution.3. La remise peut s'effectuer par simple transmission du document au destinataire.A la demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise effectue la remise dans la forme prévue par sa législation pour la remise de documents analogues ou d'une manière particulière compatible avec sa législation. 4. Dans la mesure où sa législation le permet, la Partie requise renvoie une preuve de la remise dans la forme demandée par la Partie requérante.5. Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est signifié ne peut de ce fait être passible d'aucune peine ou mesure de contrainte en vertu de la législation de la Partie requise. Documents accessibles au public et documents officiels ARTICLE XII 1. Sous réserve de sa législation, la Partie requise fournit des copies de documents accessibles au public.2. Sous réserve de sa législation, la Partie requise peut fournir des copies de tout document, dossier ou renseignement en la possession d'un département ou organisme gouvernemental et qui n'est pas accessible au public. Légalisation et authentification ARTICLE XIII Sauf demande expresse de l'Autorité centrale de l'autre Partie, les éléments de preuve, documents, rapports ou autres pièces transmis par chacune des Parties en vertu de la présente Convention ne requièrent aucune forme de légalisation ou d'authentification. Les pièces sont légalisées ou authentifiées par les agents des services consulaires ou diplomatiques uniquement si la législation d'une des Parties le requiert spécifiquement.
Transfèrement de personnes détenues ARTICLE XIV 1. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la présence dans la Partie requérante est demandée à des fins d'entraide conformément à la présente Convention, est transférée par la Partie requise vers la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne concernée y consentent et que la Partie requérante garantisse le maintien en détention de ladite personne et son renvoi subséquent vers la Partie requise.2. Si la peine d'emprisonnement d'une personne transférée en vertu du présent article expire alors que cette personne se trouve dans la Partie requérante, la Partie requise en avise la Partie requérante, qui veille alors à la remise en liberté de ladite personne.3. Le temps passé en détention dans la Partie requérante est assimilé à une partie de la peine à subir dans la Partie requise. Transfèrement d'autres personnes ARTICLE XV 1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est nécessaire aux fins d'entraide, elle en informe la Partie requise.Celle-ci invite le témoin ou l'expert à comparaître et informe la Partie requérante de la réponse du témoin ou de l'expert. 2. Lorsqu'une demande est introduite en vertu du présent article, la Partie requérante indique le montant approximatif des indemnités à verser, notamment les frais de voyage et de séjour.Si un témoin ou un expert en exprime la demande, la Partie requérante peut verser une avance de fonds.
Immunité ARTICLE XVI 1. Toute personne qui consent au transfèrement conformément aux articles XIV ou XV ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans la Partie requérante pour une infraction pénale, ni être poursuivie dans une affaire civile dans laquelle elle ne pourrait être poursuivie si elle ne se trouvait pas dans la Partie requérante, pour tout acte ou omission précédant son départ de la Partie requise.2. Toute personne qui consent au transfèrement conformément aux articles XIV ou XV ne peut être poursuivie sur la base de son témoignage, sauf en cas de faux témoignage.3. Il ne peut être demandé à une personne qui consent au transfèrement conformément aux articles XIV ou XV de témoigner dans une autre procédure que celle à laquelle la demande se réfère.4. Toute personne qui ne consent pas au transfèrement conformément aux articles XIV ou XV ne peut de ce fait être passible d'aucune peine ou mesure de contrainte de la part des tribunaux de la Partie requérante ou de la Partie requise.5. Toute personne qui fait l'objet d'une citation à comparaître de la Partie requérante afin de répondre d'actes pour lesquels elle fait l'objet de poursuites ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de liberté dans la Partie requérante pour des actes ou omissions précédant son départ de la Partie requise et dont la citation ne fait pas mention.6. Les paragraphes 1er et 5 ne sont pas d'application si la personne, étant libre de partir, n'a pas quitté la Partie requérante dans un délai de 30 jours après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou si elle est retournée dans la Partie requérante après l'avoir quittée. Perquisition et saisie ARTICLE XVII 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de saisie et de remise à la Partie requérante de toute pièce utile à une procédure ou à une enquête liée à une affaire criminelle, dont l'infraction est, conformément à la loi de la Partie requérante, passible d'une peine d'emprisonnement maximale qui n'est pas inférieure à : a) 24 mois dans le cas de demandes adressées à Hong Kong, Région administrative spéciale;b) 12 mois, dans le cas de demandes adressées au Royaume de Belgique.2. La Partie requise fournit tous les renseignements demandés par la Partie requérante concernant les résultats de toute perquisition, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie et la conservation des biens saisis.3. La Partie requérante se conforme à toutes les conditions imposées par la Partie requise concernant tout bien saisi qui est remis à la Partie requérante. Produits des activités criminelles ARTICLE XVIII 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches.Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. 2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.3. S'il est présenté une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.4. Les produits confisqués en vertu de la présente Convention sont conservés par la Partie requise, sauf accord contraire entre les Parties.5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés en corrélation avec la commission d'une infraction. Communication d'autres informations en corrélation avec la procédure ARTICLE XIX 1. Lorsqu'une infraction a été commise sur le territoire de l'une des Parties et que cette infraction peut également être poursuivie par l'autre Partie, la première peut informer la seconde si elle décide de ne pas poursuivre l'infraction.Sur demande, la première Partie peut communiquer des informations et des éléments de preuve se rapportant à cette infraction. 2. S'il est établi que l'infraction a eu lieu dans la juridiction de la seconde Partie, celle-ci informe l'autre Partie des possibilités et des recours autorisés dans sa juridiction. Informations spontanées ARTICLE XX Sans préjudice de ses propres enquêtes ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à l'autre Partie des informations relatives à la perpétration d'infractions pénales lorsqu'elle considère que de telles informations sont susceptibles d'aider la Partie destinataire dans des enquêtes ou des procédures ou d'entraîner une demande de coopération judiciaire de cette Partie conformément à la présente Convention.
Règlement des différends ARTICLE XXI Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en oeuvre de la présente Convention est réglé par la voie diplomatique dans les cas où les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.
Entrée en vigueur et dénonciation ARTICLE XXII 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier du deuxième mois suivant le mois durant lequel les Parties se seront notifié mutuellement par écrit l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention.2. La présente Convention s'appliquera aux demandes, que les actes pertinents ou les omissions se soient produits avant l'entrée en vigueur de la Convention ou non.3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification à l'autre Partie.Dans ce cas, la Convention cesse d'être en vigueur à la réception de cette notification. Les demandes d'entraide qui auront été reçues avant la dénonciation de la Convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de la Convention comme si cette dernière était encore en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi.