Etaamb.openjustice.be
Loi du 04 septembre 2006
publié le 13 octobre 2006

Loi du 2 juin 2006 modifiant l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2006023010
pub.
13/10/2006
prom.
04/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


4 SEPTEMBRE 2006. - Loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale fermer modifiant l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale


A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale Madame la Présidente, Monsieur le Président, Suite à la modification de l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale par la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale fermer, les mots « hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques » ont été supprimés de cet article.

Par la présente circulaire, je voudrais préciser que cette modification de loi vise uniquement à considérer dorénavant les hôpitaux psychiatriques et les maisons de soins psychiatriques comme des établissements de soins pour l'application de la loi du 2 avril 1965. L'intégration des hôpitaux psychiatriques et les maisons de soins psychiatriques dans la notion « établissements de soins » a comme conséquence que les frais résultant du traitement d'un indigent dans un hôpital psychiatrique ou une maison de soins psychiatriques seront, dans les limites de l'article 11, § 1er, de la loi précitée du 2 avril 1965, à la charge du CPAS du domicile de secours du demandeur ou de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent qui n'a pas acquis de domicile de secours. Je voudrais également préciser que la modification de l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 n'implique aucune modification des règles de compétence territoriale des CPAS. En effet, la compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d'aide qui séjournent dans un hôpital psychiatrique est toujours réglée par l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 (1).

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT _______ Note (1) L'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 dispose que le CPAS de la commune dans le registre de population, des étrangers ou le registre d'attente de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un hôpital psychiatrique, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise lors de l'admission ou pendant le séjour de l'intéressé dans l'hôpital.

^