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Loi du 04 mars 2002
publié le 09 mars 2005

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'Etablissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation signé à Bruxelles, le 26 avril 1999 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015068
pub.
09/03/2005
prom.
04/03/2002
ELI
eli/loi/2002/03/04/2003015068/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'Etablissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation signé à Bruxelles, le 26 avril 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'Etablissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation, signé à Bruxelles le 26 avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 avril 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 31 août 2001, n° 2-896/1. - Rapport, n° 2-896/2. - Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 novembre 2001. - Vote, séance du 29 novembre 2001.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1534/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1534/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 décembre 2001. - Vote, séance du 20 décembre 2001. (2) Cet Accord est entré en vigueur en date du 24 février 2005, conformément à son article 5. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION Le Royaume de Belgique et La Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ci-après dénommée « BIRD » Considérant qu'il importe de prévoir des dispositions particulières concernant les privilèges et immunités dont le Bureau de liaison de la BIRD peut bénéficier sur le territoire belge;

Désireux de conclure, à cet effet, un Accord complémentaire à l'Accord constitutif de la BIRD et à la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées, adoptée à New York le 21 novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de sa deuxième session, ci-après dénommée « la Convention »;

Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er 1. Le Directeur du Bureau de la BIRD bénéficie des privilèges accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Le conjoint et les enfants mineurs à charge du Directeur vivant à son foyer bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs à charge du personnel diplomatique. 2. Sans préjudice de l'article VI, section 19 de la Convention, les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux ressortissants belges. ARTICLE 2 Le Bureau de la BIRD et son personnel se conformeront à la loi belge et aux réglementations belges, notamment en matière d'assurance de responsabilité civile en ce qui concerne la circulation automobile. Le Bureau maintient une couverture appropriée en matière d'assurance de responsabilité civile pour les véhicules utilisés en Belgique.

ARTICLE 3 Le Gouvernement belge facilite l'entrée en Belgique et le séjour sur son territoire des personnes invitées par le Bureau de la BIRD à des fins officielles, ainsi que leur départ du pays.

ARTICLE 4 1. La Belgique et la BIRD déclarent leur intention commune de promouvoir un niveau élevé de protection sociale pour, respectivement les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, d'une part et, d'autre part, les membres du personnel de la BIRD.2. La Belgique veille à garantir à ses ressortissants, à ses résidents permanents et à chaque travailleur présent sur son territoire l'exercice effectif des droits fondamentaux tels qu'énoncés dans la « Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs », faite à Strasbourg en 1989 et dans la « Charte sociale européenne et son protocole additionnel », faits à Turin en 1961.3. La BIRD veille à garantir à chacun des membres de son personnel l'exercice effectif des droits sociaux fondamentaux.4. Sur la base d'un examen commun de leur système respectif de protection et de sécurité sociales, les Parties signataires conviennent que le régime de sécurité sociale applicable aux membres du personnel de la BIRD leur garantit le bénéfice d'un socle de protection sociale équivalent au système belge de sécurité sociale.5. Compte tenu de l'examen visé au point précédent, les membres du personnel de la BIRD, autres que les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, et qui n'exercent en Belgique aucune occupation à caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel de cette organisation, selon les conditions suivantes : a) le régime de sécurité sociale applicable au personnel de la BIRD reconnaît les principes de la législation belge relative à la protection des données relatives à la vie privée des personnes et à l'éthique médicale (libre choix du patient, liberté thérapeutique du prestataire de soins, secret médical);b) la Belgique et la BIRD reconnaissent l'unicité de leur système et régime de sécurité sociale.6. Par dérogation aux dispositions visées au point 5, et selon les modalités visées dans la déclaration annexée au présent accord, la Belgique et la BIRD conviennent que les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, membres du personnel de bureau belge de la BIRD, sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel de la BIRD, selon les conditions visées au point 5. ARTICLE 5 Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1999, en deux originaux, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

DECLARATION COMMUNE ANNEXEE A L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE CETTE ORGANISATION Pour l'application de l'article 4 de l'accord entre le Royaume de Belgique et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de cette organisation et de la présente déclaration commune, les Parties signataires ont convenu de ce qui suit ARTICLE 1er Définition On entend par : « Résident permanent en Belgique » : toute personne inscrite depuis plus de 6 mois au Registre national belge des personnes physiques. « Socle de protection sociale équivalent » : le système de protection sociale qui n'atteint pas la hauteur et l'étendue de la couverture du système belge de sécurité sociale pour les prestations de chômage ou pour les prestations d'invalidité.

ARTICLE 2 La dérogation visée à l'article 4, point 6, de l'accord entre le Royaume de Belgique et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de cette organisation reste valable tant que les résultats de l'examen visé à l'article 4, point 4 dudit accord, garantissent aux membres du personnel de la BIRD le bénéfice d'un socle de protection sociale équivalent au système belge de sécurité sociale.

ARTICLE 3 Dans le cadre de l'exécution de l'article 4 de l'accord entre le Royaume de Belgique et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de cette organisation et de l'article 2 de la présente déclaration commune, les Parties signataires s'engagent à coopérer étroitement en échangeant des informations à l'occasion de changements significatifs apportés à leurs systèmes respectifs de sécurité sociale, susceptibles de diminuer le niveau et l'étendue de la protection sociale garantie à leurs assurés.

Tous les 5 ans, à dater de la signature de l'accord susvisé, les parties signataires établissent un rapport commun relatif à l'évaluation de leur coopération dans ce domaine. Ce rapport établit si la condition visée à l'article 2 reste valable.

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