publié le 01 septembre 2021
Loi modifiant l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les donateurs
4 JUIN 2021. - Loi modifiant l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les donateurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis, remplacé par la loi du 23 juin 1999, est remplacé par ce qui suit: "La comptabilité des partis politiques et de leurs composantes ainsi que le rapport financier sont établis avant la fin de chaque année civile dans le respect: 1° du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique, à l'exception de l'article III.85; 2° des articles 4, 5 et 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique; 3° du plan comptable spécifique à utiliser par les partis politiques et leurs composantes, arrêté par la Commission de contrôle;4° du schéma des comptes annuels consolidés des partis politiques et du schéma des comptes annuels de leurs composantes, qui sont arrêtés par la Commission de contrôle;5° des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, conformément aux schémas visés au 4° : a) livre 3, titre 1er, chapitres 1er à 3;b) livre 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 4 et chapitre 2, section 4, sous-sections 2 et 3; c) livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 et chapitre 2.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de d'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K1787 Compte rendu intégral : 23/4/2021