publié le 25 juillet 2007
Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients
4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
Art. 2.L'article 87, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 27 avril 2005, est complété comme suit: « Le budget des moyens financiers tient uniquement compte des soins hospitaliers qui donnent lieu à une intervention en application de l'article 100, à l'exception des soins hospitaliers indemnisés dans le cadre du Règlement européen relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. ».
Art. 3.L'article 104ter de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 104ter.- § 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 100, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. § 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application l'article 100, le Roi peut fixer le mode de calcul du prix par paramètre d'activité qui correspond aux frais réellement supportés. ». CHAPITRE III. - Observatoire de la mobilité des patients
Art. 4.§ 1er. Il est créé au Conseil général de l'INAMI un Observatoire de la mobilité des patients, ci-après dénommé « l'Observatoire ». § 2. Les missions de l'Observatoire sont les suivantes: 1° collecter les données relatives à la mobilité des patients, plus précisément le nombre de patients ne relevant pas d'un organisme assureur belge qui sont traités dans des hôpitaux belges, le traitement qu'ils y reçoivent, le pays d'origine;2° collecter en permanence les données relatives aux délais d'attente pour le traitement dans les hôpitaux belges des patients relevant d'un organisme assureur belge;3° faciliter, négocier et accompagner les conventions avec les assureurs de soins étrangers;4° développer et offrir l'expertise nécessaire pour la fixation des prix qui seront proposés par les hôpitaux sur le marché étranger;5° conseiller le gouvernement en ce qui concerne l'extension de l'infrastructure, la politique de planification et le flux entrant de médecins, de personnel paramédical et soignant en fonction du nombre de traitements de patients ne relevant pas d'un organisme assureur belge; Le Roi peut étendre les données que l'Observatoire doit collecter visées aux 1° et du 2°.
L'Observatoire communique périodiquement les données visées aux 1° et au 2° aux autorités compétentes chargées de la législation organique ou de l'application des normes d'agrément relatives à la dispensation de soins au sein et en dehors des établissements de soins.
L'Observatoire signale aux autorités compétentes toutes les situations problématiques qui se présentent en matière de mobilité des patients et formule, le cas échéant, les recommandations nécessaires. § 3. Les hôpitaux communiquent à l'Observatoire les données visées au § 2, 1° et 2°. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le subventionnement de l'Observatoire ainsi que la représentation des communautés. § 5. L'Observatoire transmet chaque année, avant le 1er avril, un rapport annuel au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales. § 6. Le Roi fixe les conditions et les modalités d'application de l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne les activités des hôpitaux à l'égard des patients pour lesquels l'hospitalisation ne donne pas lieu à une intervention visée à l'article 100 de la loi sur les hôpitaux précitée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi peut, notamment dans un souci de transparence en matière de mobilité des patients, fixer des conditions et des modalités spécifiques liées aux activités visées à l'alinéa 1er.
Il fixe également les conditions et les modalités de communication des données enregistrées, visées au présent paragraphe, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à l'Observatoire.
Art. 5.L'Observatoire est composé de : 1° cinq membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants;2° cinq membres représentant les organisations représentatives des travailleurs salariés;3° cinq membres représentant les organismes assureurs;4° cinq membres représentant les dispensateurs de soins, dont trois gestionnaires d'établissements hospitaliers et deux représentants des médecins;5° un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;6° un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale et Institutions publiques de sécurité sociale;7° un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;8° un représentant des ministres régionaux ou communautaires ayant la Santé publique dans leurs attributions. Le président est choisi parmi les membres de l'Observatoire. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au plus tard le 1er juillet 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006- 2007. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 51-2966/1. - Amendement(s) n° 51-2966/2. - Rapport nr 51-2966/3. - Texte adopté par la Commission, n° 51-2966/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 avril 2007.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-2399/1. - Projet non évoqué par le Sénat.