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Loi du 04 juillet 2004
publié le 07 septembre 2004

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1)

source
service public federal finances
numac
2004003271
pub.
07/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/04/2004003271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi vise à compléter la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents.

Art. 3.Dans l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus : 1° des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'il définit;2° des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis pour une durée d'au moins un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'il définit;3° des certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent.»

Art. 4.L'article 280 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est complété par la disposition suivante : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, lorsqu'il s'agit des revenus mentionnés à l'article 266, alinéa 2, la période à laquelle se rapportent les revenus est la période débutant le jour de l'émission des titres et se terminant le jour de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus. »

Art. 5.Les articles 1er et 2 et l'article 266, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l'article 3 de la présente loi, s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003.

Toutefois, dans la mesure où l'article 266, alinéa 2, 2°, dudit Code, tel que remplacé par l'article 3 de la présente loi, donne au Roi le pouvoir de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêts et qui ont été émis pour une durée de moins d'un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre, même si le débiteur et le bénéficiaire ne sont pas des sociétés associés, cette disposition ne s'applique qu'aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 266, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 3 de la présente loi, et l'article 4 de la présente loi s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1075 - 2003/2004 : N° 1 : Projet de loi.- N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 3 juin 2004.

Documents du Sénat : 3-731 - 2003/2004 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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