publié le 14 juin 2001
Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs
4 AVRIL 2001. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, point 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1.produit : tout bien corporel destiné aux consommateurs ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement, qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné et qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un consommateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services.
Sont seulement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans les magasins de distribution accessibles aux consommateurs individuels.
Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble.
Ne sont par contre pas visés les produits de seconde main qui sont livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit »; 2° l'alinéa 1er, point 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.service : toute mise à disposition des consommateurs d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour le consommateur »; 3° dans l'alinéa 1er, point 3, troisième tiret, les mots "ou de la prestation de services" sont insérés entre les mots "la chaîne de commercialisation" et "dans la mesure où";4° dans l'alinéa 1er, point 4, les mots "ou de la prestation de services" sont insérés entre les mots "la chaîne de commercialisation" et "dont l'activité" et les mots "ou du service" sont supprimés;5° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 6.danger : caractéristique intrinsèque de produits pouvant entraîner un dommage aux personnes, aux animaux et/ou à l'environnement; 7. risque : la possibilité qu'un dommage résulte de I'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux.Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage; 8. le ministre : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions »;6° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La présente loi ne porte pas préjudice à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil.».
Art. 3.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. En vue d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa santé, conformément à l'article 2, le Roi peut, sur proposition du ministre, pour une catégorie de produits ou de services, fixer les conditions dans lesquelles la fabrication, I'importation, la transformation, I'exportation, I'offre, la vente, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la détention, I'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou le mode d'utilisation sont interdits ou réglementés ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées.
Avant de proposer un arrêté en application du présent article, le ministre consulte la Commission de la Sécurité des Consommateurs et fixe le délai dans lequel I'avis doit être donné. Ce délai doit être au minimum de deux mois. Passé ce délai, I'avis n'est plus requis. En ce cas, le ministre ou son délégué entend au préalable les producteurs et/ou une représentation jugée représentative du secteur des produits concernés ou des services concernés. § 2. Le ministre peut retirer du marché un produit qui présente une propriété dangereuse ou interdire les services qui comportent un risque, lorsqu'il a été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité.
Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises. § 3. Par arrêté pris en exécution du § 1er ou du § 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes : - le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque; - I'arrêt ou la réglementation des services; - des obligations relatives à l'information des consommateurs. § 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les consultations visées aux § 1er et § 2 ne sont pas obligatoires pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen. § 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des mesures prises, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent article. ».
Art. 4.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. En cas de risque grave, le ministre ou son délégué peut suspendre, pour une période n'excédant pas un an, la fabrication, I'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la détention et/ou la circulation d'un produit ou d'une catégorie de produits ou la prestation de services. § 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du § 1er, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes : - le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange d'un produit ou d'une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque; - des obligations relatives à l'information du consommateur. § 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs et/ou une représentation jugée représentative du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l'intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l'urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté. § 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n'est pas obligatoire pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen. § 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté. »
Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 5bis.Si un produit ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles 4 et 5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 6.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots "Après avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, le ministre ayant la Consommation dans ses attributions ou son délégué peut" sont remplacés par les mots "Le ministre ou son delégué peut";2° à l'alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "de soumettre à l'analyse d'un laboratoire agréé" sont remplacés par les mots "de soumettre à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant";3° à l'alinéa 2, les mots "ou de ce contrôle" sont ajoutés après les mots "de ces analyses";4° à l'alinéa 3, les mots "ou au contrôle" sont insérés entre les mots "à l'analyse" et le mot "prescrite" qui devient "prescrit".
Art. 7.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, troisième tiret, est complété comme suit : « Les mesures susmentionnées comprennent, notamment, dans tous les cas où cela est approprié, le marquage des produits ou du lot de produits d'une façon qui permette de les identifier, la réalisation des essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des plaintes déposées et l'information des distributeurs sur ce suivi.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.Aux articles 7, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, et 25, alinéa 2, de la même loi, les mots "ayant la consommation dans ses attributions" sont supprimés.
Art. 9.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Lorsqu'en application de la présente loi, une mesure est prise pour limiter, empêcher ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l'utilisation de produits, le ministre ou son délégué en informe d'urgence la Commission européenne.
Cette obligation ne s'applique pas si les effets du risque ne dépassent ou ne peuvent dépasser le territoire de la Belgique. ».
Art. 10.A l'article 10 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 11.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Structures d'information et d'avis ».
Art. 12.Les articles 11 à 18 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 11."Un Guichet central pour les produits de consommation", ci-après dénommé "Guichet central" est institué. Les tâches essentielles du Guichet central sont : 1° être le point de contact pour les consommateurs et les producteurs pour les produits et les services qui ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité de I'article 2 et qui peuvent nuire à la sécurité et/ou à la santé des consommateurs;2° être le point de contact belge pour les systèmes d'échange européens en ce qui concerne la sécurité des produits;3° être le point de contact ou les producteurs et les distributeurs doivent notifier un accident grave résultant de l'utilisation du produit qu'ils ont fourni ou mis à disposition et où ils doivent déclarer que le produit ou le service qu'ils ont fourni ou mis à disposition ne répond plus à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi;4° assurer le secrétariat de la Commission de la Sécurité des Consommateurs;5° inventorier et centraliser tous types de données sur les risques que comportent des produits et des services;6° coordonner des campagnes d'information fédérales sur la sécurité et la salubrité des produits et des services. Le Roi peut charger le Guichet central de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs.
Art. 12.Le Guichet central est dirigé par un coordinateur désigné par le Roi sur proposition du ministre.
Le Roi determine l'organisation, le cadre organique et les moyens de fonctionnement du Guichet central.
Art. 13.Le Guichet central assume une mission de coordination. Le Guichet central transmet les questions spécifiques auxquelles il ne peut pas répondre immédiatement et les réclamations des consommateurs ou producteurs pour exécution à l'administration concernée qui l'informe de la suite réservée. Le Guichet central doit fournir aux administrations toutes les informations dont il dispose pour l'exécution de sa mission et qui concernent les compétences de l'administration concernée et peut demander aux administrations concernées tous les documents et autres données dont il a besoin pour l'exécution de sa mission.
Chaque année, le Guichet central établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. En annexe à ce rapport, figurent un sommaire de tous les cas signalés concernant des produits, un aperçu statistique de toutes les plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits et la liste de tous les communiqués reçus via les systèmes européens d'alerte.
Art. 14.Une Commission de la Sécurité des Consommateurs, appelée ci-dessous "Commission", est instituée. Elle est compétente pour se prononcer sur toutes les questions relatives aux produits et services ne répondant pas aux exigences générales de sécurité visées à l'article 2 et qui peuvent nuire à la sécurité et/ou à la santé des consommateurs.
Les missions imparties à la Commission sont les suivantes : 1° émettre des avis lors de l'élaboration des arrêtés réglementaires pris en exécution de l'artide 4, à l'exception des arrêtés qui transposent littéralement des mesures prises au niveau européen, ou qui découlent de celles-ci;2° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de sécurité et de santé des consommateurs eu égard à l'utilisation de produits;3° émettre des avis sur tous les problèmes relatifs à la sécurité et à la santé des consommateurs eu égard à l'utilisation de produits;4° organiser la concertation entre producteurs, distributeurs, consommateurs, pouvoirs publics et organismes spécialisés;5° proposer au ministre, après avoir donné la possibilité aux producteurs, distributeurs ou organisations professionnelles d'être entendus, d'informer le public sur les risques que présentent certains produits ou services et sur des problèmes d'ordre général;6° prendre part à des campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs. Le Roi peut charger la Commission de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs.
La Commission peut examiner d'office toute matière portant sur la sécurité et la santé des consommateurs.
Art. 15.La Commission est composée : 1° d'un président et d'un vice-président;2° des membres : a) six représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes;b) six représentants des organisations de consommateurs;c) six experts choisis en raison de leur compétence;3° de représentants des pouvoirs publics compétents, avec voix consultative : a) le coordinateur du Guichet central;b) un représentant de l'administration compétente en la matière. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Guichet central.
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de six ans et sont d'un rôle linguistique différent.
Les membres qui représentent les organisations professionnelles et interprofessionnelles et ceux qui représentent les organisations de consommateurs sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition des organisations concernées. Cette nomination est renouvelable.
Les experts sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition du président de la Commission. Cette nomination est renouvelable.
Les représentants des administrations sont désignés par les directeurs généraux respectifs qui en informent le président.
Les membres qui auraient des intérêts directs ou indirects dans un des points à l'ordre du jour ne peuvent pas participer à sa discussion.
Art. 16.Il est créé au sein de la Commission une cellule d'évaluation formée du président et/ou du vice-président, d'un représentant des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, d'un représentant des organisations de consommateurs, membres de la Commission, et du coordinateur du Guichet central.
Cette cellule d'évaluation est chargée de préparer les réunions et de vérifier si les requêtes relèvent de la compétence de la Commission.
Art. 17.La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements qu'elle juge utiles pour l'exécution de sa mission.
Lorsque pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services.
Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission. Ce secret professionnel est régi par l'article 458 du Code pénal.
Art. 18.La Commission communique ses avis au ministre, au requérant ainsi qu'aux producteurs ou aux distributeurs concernés.
Chaque année, la Commission établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport. Ce rapport d'activités fait partie du rapport présenté par le Guichet central. ».
Art. 13.L'article 19, § 1er, de la même loi est completé comme suit : « Ils contrôlent plus spécialement la conformité des produits et des services aux dispositions de l'article 2. ».
Art. 14.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, point 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Faire toutes les constatations utiles, entendre le producteur et le distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de commercialisation ou dans l'entretien et le contrôle de l'installation, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements. »; 2° le point 4 du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « 4.Prélever et analyser des échantillons et contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux conditions fixées par le Roi. »; 3° le § 1er est complété par la disposition suivante : « 5.Utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses faites par d'autres institutions. »; 4° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 4.Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés. ».
Art. 15.L'article 22 de la même loi, dont la version actuelle constituera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un arrêté pris en exécution des articles 4 ou 5, les agents désignés par le ministre peuvent adresser au contrevenant un avertissement lui ordonnant d'y mettre fin.
Cet avertissement est notifié au contrevenant par lettre recommandée ou accusé de réception d'une copie de la mise en garde, dans les vingt-et-un jours qui suivent le constat.
Cet avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la (les) disposition(s) légale(s) qui a (ont) été enfreinte(s);2° le délai au cours duquel il doit être mis fin aux infractions;3° que s'il n'est pas donné suite à cette mise en garde, les agents désignés par le ministre peuvent dresser un proces-verbal des infractions susmentionnées qui sera transmis au procureur du Roi, conformément à l'article 19.».
Art. 16.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ou les lois spéciales, sont punis : - d'une amende de 500 francs belges à 10 000 francs belges, ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article 2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; ceux qui enfreignent l'article 7; ceux qui entravent le controle régulier de l'application de la présente loi et de ses arretés d'exécution; - d'une amende de 5 000 francs belges à 20 000 francs belges, ceux qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté ou d'une décision pris en application des articles 4, 5, 5bis ou 6; ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article 22. § 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er. ».
Art. 17.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 26bis.§ 1er. Dans le champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux découlant de ces traités. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales. § 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ainsi que des dispositions des règlements de l'Union européenne fixées par le Roi et relatives aux matières qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence réglementaire du Roi font l'objet de recherches, de constats et de sanctions conformément aux dispositions de la présente loi. ».
Art. 18.La loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets est abrogée à une date devant être fixée par le Roi.
Art. 19.§ 1er. L'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est complété comme suit : « 11° les produits visés à l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs; 12° les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection en matière de sécurité et de salubrité.». § 2. L'article 3, § 2, second alinéa, de la loi précitée du 21 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de la présente loi qui visent la protection du milieu et la limitation de pollution sont d'application aux produits visés par le présent paragraphe, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des lois précitées. ».
Art. 20.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage : 1° l'article 4 est complété comme suit : « sauf s'il s'agit d'un centre avec bancs solaires individuels, commandés automatiquement par ordinateur et offrant un service individualisé.Les conditions d'exploitation sont déterminées par le ministre, après avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs. » ; 2° à l'article 5, alinéa 2, le mot "deux" est remplacé par "quatre". La loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage est abrogée à une date à fixer par le Roi.
Art. 21.L'article 1er, 2°, h), de la loi du 24 janvier 1977 retative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, inséré par la loi du 22 mars 1989, est abrogé.
Art. 22.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes Chambre des représentants : Documents parlementaires : Session ordinaire 2000-2001 Projet de loi, n° 867/1;
Amendement, no 867/2;
Amendements, n° 867/3;
Rapport, n° 867/4;
Texte adopté par la Commission, n° 867/5;
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 867/6.
Annales de la Chambre des représentants : 7 et 8 mars 2001.
Senat : Documents parlementaires : Session ordinaire 2000-2001 Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2681/1;
Projet non évoqué par le Sénat n° 2681/2.