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Loi du 03 septembre 2000
publié le 05 juin 2002

Loi portant assentiment au Protocole additionnel, fait à Abidjan le 28 septembre 1999, à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 25 novembre 1977 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015146
pub.
05/06/2002
prom.
03/09/2000
ELI
eli/loi/2000/09/03/2000015146/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2000. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel, fait à Abidjan le 28 septembre 1999, à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 25 novembre 1977 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel, fait à Abidjan le 28 septembre 1999, à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 25 novembre 1977, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 10/07/2000, n° 2-516/1. - Rapport, n° 2-516/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-516/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 juillet 2000. - Vote. Séance du 13 juillet 2000.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-805/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-805/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 juillet 2000. - Vote. Séance du 14 juillet 2000. (2) Conformément à son article 4, cet Accord est entré en vigueur le 30 mai 2002. PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD MARITIME ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Le Gouvernement du Royaume de Belgique tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'accords existants et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire Désireux de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, Considérant la convention du 6 avril 1974 relative à un code de conduite des conférences maritimes, Considérant l'accord maritime entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la République de Côte d'Ivoire, du 25 novembre 1977, Se référant aux articles 3 et 4 dudit Accord, Considérant les obligations du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de la réglementation de l'Union européenne, Considérant les obligations internationales et régionales de la Côte d'Ivoire dans son domaine maritime, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties réaffirment leur attachement à l'Accord Maritime ivoiro-belgo-luxembourgeois du 25 novembre 1977, comme instrument d'organisation du trafic maritime entre les deux pays.

Article 2 La participation des entreprises maritimes aux transports des échanges générés par le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire et de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise prévue dans les articles 3 et 4 de l'Accord existant est régie en ce qui concerne le trafic conférentiel de ligne, par la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes.

Les droits découlant de l'accord maritime pour les armements de la Belgique et du Luxembourg s'appliquent également : - aux navires d'entreprises de transport maritime établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et, - aux ressortissants des Etats membres établis hors de l'Union et aux armements hors de l'Union si leurs navires sont immatriculés dans un Etat membre, - les compagnies maritimes hors conférence peuvent participer au trafic dans le respect du principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

Article 3 (1) Le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l'accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives.(2) Il restera en vigueur pour une durée illimitée. Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique.

Dans ce cas, il cessera de produire ses effets un an après la réception de la dénonciation par l'autre Partie Contractante.

Fait à Abidjan, le 28 septembre 1999, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Grégoire VARDAKIS, Ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire.

Pour la République de Côte d'Ivoire : Youssoufou BAMBA, Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération internationale.

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