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Loi du 03 septembre 2000
publié le 08 juin 2002

Loi portant assentiment au Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo modifiant l'accord maritime entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre du 5 mars 1981, signé à Kinshasa le 8 juin 1999 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015143
pub.
08/06/2002
prom.
03/09/2000
ELI
eli/loi/2000/09/03/2000015143/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2000. - Loi portant assentiment au Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo modifiant l'accord maritime entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre du 5 mars 1981, signé à Kinshasa le 8 juin 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo modifiant l'Accord maritime entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre du 5 mars 1981, signé à Kinshasa le 8 juin 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Sessions 1999-2000. Sénat Documents. - Projet de loi, déposé le 10 juillet 2000, n° 2-518/1.

Rapport, n° 2-518/2. Texte adopté par la Commission, n° 2-518/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2000. Vote, séance du 13 juillet 2000.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-807/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-807/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 juillet 2000. Vote, séance du 14 juillet 2000. (2) Conformément à son article 4, ce Protocole est entré en vigueur le 11 février 2002. Protocole additionnel à l'Accord maritime entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique du 5 mars 1981 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, d'une part, et Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, d'autre part, Considérant la Convention Générale régissant les relations entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique et l'Accord de Coopération signés le 27 mars 1990;

Considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes;

Considérant l'Accord maritime entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo du 5 mars 1981;

Considérant les obligations du Royaume de Belgique vis-à-vis de la réglementation de l'Union européenne;

Considérant les obligations internationales et régionales de la République démocratique du Congo dans le domaine maritime;

Désireux de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux Parties réaffirment leur attachement à l'Accord maritime du 5 mars 1981 comme instrument d'organisation du trafic entre les deux pays.

Article 2 La participation des entreprises maritimes aux transports des échanges générés par le commerce extérieur de la Belgique et la République démocratique du Congo, prévue dans l'article 3 de l'Accord existant est régie en ce qui concerne le trafic conférentiel de ligne par la Convention du 5 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes.

Les droits découlant de l'Accord maritime pour les armements de la Belgique s'appliquent également : - aux navires d'entreprises de transport maritime établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et, - aux ressortissants des Etats membres établis hors de l'Union européenne si leurs navires sont immatriculés dans un Etat membre, - les compagnies maritimes hors conférence peuvent participer au trafic dans le respect du principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

Article 3 L'accès aux droits de trafic découlant de l'application de l'Accord maritime pour les Armements de la République démocratique du Congo est soumis aux conditions et dispositions édictées par l'autorité maritime congolaise compétente.

Article 4 Le présent Protocole entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l'accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives. Il restera en vigueur pour une durée illimitée.

Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de 6 mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Kinshasa, le 8 juin 1999, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, F. DE CONINCK Ambassadeur Pour le Gouvernement de la République démocratique du Congo, Hassan TASSINDA Uba TASSINDA Vice-ministre de la Coopération internationale

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