publié le 12 juin 2003
Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis
3 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel, qui devient l'alinéa 1er, les mots "ou à des départements ou services ministériels" sont remplacés par les mots "ou à des services publics fédéraux ou à des services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense ou à des institutions publiques";2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 1erbis, une liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la présente loi. Le Roi détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour. A cet effet, le Roi organise une procédure d'inscription obligatoire de tous les organes qui, au moment de leur création, ont parmi leurs compétences celle de donner des avis. Les organes pour lesquels la procédure d'inscription n'a pas été respectée ne rendent pas d'avis valide. »
Art. 3.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi «
Art. 1erbis.II est créé auprès du ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes une commission pour la promotion de la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, ci-après dénommée "la commission", qui a pour objet de donner des avis en ce qui concerne la promotion de la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.
Cette commission a notamment pour mission : 1° de donner des avis au Roi afin de déterminer les organes consultatifs existants, à créer ou à constituer, devant être repris dans la liste visée à l'article 1er;2° de donner des avis au Roi afin de constater l'impossibilité, visée à l'article 2bis, § 2, de satisfaire à la condition imposée au § 1er du même article;3° de donner des avis au Roi concernant l'exécution de l'article 3. La commission rend les avis visés à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois. En cas d'urgence motivée, l'avis est rendu dans un délai d'un mois.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la commission. »
Art. 4.A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs, aux membres suppléants et à chaque subdivision structurelle de l'organe consultatif, à l'exception des groupes de travail temporaires. Le Roi peut fixer les dispositions permettant de vérifier l'exécution des dispositions visées aux deux alinéas précédents.
Le Roi peut déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, que ce quota est modifié de manière à améliorer la présence équilibrée d'hommes et de femmes. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et à la commission » sont ajoutés après les mots "au ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes";3° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « La commission remet un avis motivé relatif à l'acceptation ou au refus de la motivation visée à l'alinéa 1er au ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes.Ce ministre informe ensuite le Conseil des Ministres de l'avis de la commission.
L'avis de la commission est considéré comme approuvé par le Conseil des ministres, sauf décision contraire formulée par celui-ci dans les deux mois suivant la communication. Si la décision du Conseil des Ministres l'autorise, le ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes accorde une dérogation à la condition fixée au § 1er.
Si une dérogation à la condition fixée au § 1er est accordée, celle-ci est valable pour une durée d'un an, renouvelable pour le même terme, le cas échéant. Si la dérogation n'est pas accordée, le ministre ayant l'organe consultatif dans ses attributions dispose d'un délai de trois mois, à partir de la date du refus de la dérogation, pour remplir la condition fixée au § 1er. Lorsque, à l'expiration de ce délai, la condition fixée au § 1er n'est pas remplie, l'organe consultatif ne peut plus émettre d'avis valide. »
Art. 5.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 2ter.A la demande de la commission, le ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes peut requérir des ministres ayant des organes consultatifs dans leurs attributions les informations utiles à l'accomplissement de la mission de la commission. »
Art. 6.L'article 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après consultation de la commission, dispenser un organe du respect des conditions posées à l'article 2, § 1er, et à l'article 2bis, § 1er, pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à sa nature spécifique. »
Art. 7.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.Tous les deux ans, la commission fait rapport de ses activités au ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, qui en informe le Conseil des Ministres et transmet le rapport aux Chambres fédérales.
Tous les deux ans, et pour la première fois en 2004, le rapport qui est fait aux Chambres fédérales en application de l'article 2 de la loi du 6 mars 1996 visant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin du 4 au 14 septembre 1995 contient un commentaire de la mise en oeuvre de la présente loi.
Les Chambres fédérales procèdent, à l'occasion de l'examen des rapports visés aux §§ 1er, et 2, à une évaluation des effets de la présente loi sur la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. »
Art. 8.L'article 5 de la même loi, inséré par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis fermer, est remplacé par l'article suivant : «
Art. 5.Pour les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent article, les ministres de la compétence desquels relèvent les organes consultatifs, adapteront leur composition conformément aux dispositions de l'article 2bis, § 1er, alinéa 2, lors du prochain renouvellement des mandats et au plus tard au 31 décembre 2003. »
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 2, 2°, et de l'article 6, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des chances, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Sénat.
Documents : 2-1069-2001/2002 : 001 : Projet de loi 002 : Erratum 003 : Avis-Rapport 004 : Amendements 005 : Rapport 006 : Texte adopté par la commission Annales : 20 juin 2002 Chambre des représentants : Documents : Doc 50 1892/(2001/2002) : 001 : Projet transmis par le Sénat 002 : Rapport 003 : Texte corrigé par la commission 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Voir aussi : Compte rendu intégral : 27 mars 2003.