publié le 26 octobre 1999
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 7 août 1996
3 JUIN 1999. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 7 août 1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionns ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 7 août 1996, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Econoie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 10 février 1999, n° 1-1270/1. - Rapport, n° 1-1270/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1270/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 1999. - Vote.
Séance du 18 mars 1999.
Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2089/1. - Rapport, n° 49-2098/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 31 mars 1999. - Vote.
Séance du 1er avril 1999.
PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX EN MATIERE DE DESSINS OU MODELES Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Animés du désir d'adapter leur législation sur les dessins et modèles à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) n° 3295/94 (JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, telle que cette loi sera libellée après l'entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, est modifiée comme suit : A. L'article 3 est modifié comme suit : Les mots « ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce » sont insérés après les mots « Sans préjudice du droit de priorité dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ».
B. L'article 8, paragraphe 4, est modifié comme suit : Les mots « ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce » sont insérés après les mots « La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris ».
C. L'article 13, paragraphe 4, est modifé comme suit : Les mots « article 14, paragraphes 2 et 3, sont chaque fois remplacés par les mots : article 14, paragraphes 3 et 4.
D. L'article 14 est modifié comme suit : 1. mots « exportation, » est inséré après le mot « importation, ».2. Est inséré avant les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui porteront respectivement les numéros 3, 4, 5, 6, 7, et 8 un nouveau paragraphe, libellé comme suit : « 2.Le droit exclusif permet à son titulaire de s'opposer également au placement sous un régime suspensif, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, de marchandises pirates visées à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement. » Article II En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article III Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
Article IV Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification ou, si le Protocole prémentionné du 28 mars 1995 n'est pas encore entrée en vigueur à cette date, le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 mars 1995.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1996, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Royaume des Pays-Bas : Conformément à son article IV, ce Protocole entre en vigueur le 1er janvier 2000.