publié le 22 août 2019
Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges
3 JUILLET 2019. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition préliminaire Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire Art. 2 Dans l'article 33 du Code consulaire, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Le chef d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des décisions judiciaires ou des actes authentiques émanant de l'étranger conformément à l'article 30 du Code de droit international privé.".
Art. 3 Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 5, le mot "éventuels" est abrogé; 2° l'article 34 est complété par la phrase suivante: "Le Roi fixe la composition et les plafonds des frais d'enquête, et règle les modalités de versement et de remboursement de ceux-ci.".
Art. 4 Dans l'article 39 du même Code, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 5 Dans le même Code, sont insérés les articles 39/1, 39/2, 39/3 et 39/4 rédigés comme suit: "
Art. 39/1.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre d'adopter les actes administratifs visés aux articles 39/2 et 39/3 et de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du 10 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le ministère public et les services de police lui communiquent d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des procureurs-généraux, l'identité des Belges qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes: a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de quitter le territoire;b) un mandat d'arrêt;c) un mandat d'arrêt européen;d) un mandat d'arrêt international;e) un signalement national ou international aux fins d'une arrestation. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui présentent manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.
Art. 39/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une carte d'identité belge est refusée: 1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté dans les cas visés à l'article 39/1;2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés à l'article 39/1;3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa nationalité ou son identité. § 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. § 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.
Art. 39/3.Les cartes d'identité belges sont retirées ou invalidées aux conditions visées à l'article 39/2, § 1er.
Les cartes d'identité belges peuvent aussi être retirées ou invalidées aux conditions visées à l'article 39/2, § 2.
Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'une carte d'identité belge, demander à tout moment à l'organe, au service ou à l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou d'invalidation.
Art. 39/4.Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé: 1° dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure judiciaire limitative de liberté prend fin;2° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;3° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;4° dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la catégorie visée au 4°.
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, § 2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.".
Art. 6 Dans le même Code, les articles 62 à 65/1 sont remplacés par ce qui suit: "
Art. 62.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre d'adopter les actes administratifs visés aux articles 63 et 65 et de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du 10 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le ministère public et les services de police lui communiquent d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des procureurs-généraux, l'identité des Belges et des apatrides et réfugiés reconnus qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes: a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de quitter le territoire;b) un mandat d'arrêt;c) un mandat d'arrêt européen;d) un mandat d'arrêt international;e) un signalement national ou international aux fins d'une arrestation. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges et des apatrides et réfugiés reconnus qui présentent manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.
Art. 63.§ 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge est refusée: 1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté dans les cas visés à l'article 62;2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés à l'article 62;3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa nationalité ou son identité;4° à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil, d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son autorisation pour la délivrance de ce document. § 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. § 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.
Art. 65.Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 1er, 1° à 3°. Dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, le passeport ou titre de voyage sera retiré ou invalidé, pour autant que le tribunal de famille ait imposé une telle mesure.
Les passeports et les titres de voyage belges peuvent aussi être retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 2.
Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou d'invalidation.
Art. 65/1.Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage belge est levé: 1° dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure judiciaire limitative de liberté prend fin;2° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;3° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;4° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé, respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le juge compétent donne son accord pour cette délivrance;5° dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de famille. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la catégorie visée au 5°.
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, § 2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63, § 2.".
Art. 7 Dans le même Code, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: "
Art. 65/3.Un titre de voyage provisoire avec une validité territoriale et une durée limitées peut toutefois être délivré dans les cas visés aux articles 39/2, 63 et 65/2, avec l'accord préalable des organes, services et organismes belges compétents.
Dans les cas visés aux articles 39/2, §§ 1 et 2, et 39/3, alinéas 1 et 2, la carte d'identité refusée, retirée ou invalidée est remplacée par un titre de voyage provisoire territorialement limité.
Celui qui utilise un tel titre de voyage provisoire en dehors de sa validité territoriale et durée limitées sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à ce délit.".
Art. 8 Dans le même Code, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit: "
Art. 65/4.La décision de signalement du document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 11, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge du mineur concerné par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision de signalement du document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans visée à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 10 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges Art. 9 Dans les articles 4, 2°, 21, 2°, et 25, 2°, de la loi du 10 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le c) est chaque fois remplacé comme suit: "c) le type de procédure de demande".
Art. 10 Dans les articles 6, 2°, 10, 2°, 23, § 1er, 3°, et 27, 3°, de la même loi, les mots "et provinces" et "ou le gouverneur" sont chaque fois abrogés.
Art. 11 L'article 6, de la même loi, est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.".
Art. 12 L'article 10 de la même loi, est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.".
Art. 13 L'article 23, § 1er, de la même loi, est complété par un 8°, rédigé comme suit: "8° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 21, et individuellement habilité par les ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.".
Art. 14 Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Les personnes visées au § 1er, 1° à 4° et 8°, ont accès à toutes les données visées à l'article 21.".
Art. 15 Dans le chapitre 6, de la même loi, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit: "
Art. 23/1.Les données visées à l'article 21, 1°, b), d), e), et 2° peuvent être utilisées par le personnel tel que visé à l'article 23, § 1er, 1°, dans le cadre de formations en vue de la lutte contre la fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.".
Art. 16 Dans la même loi, il est inséré un chapitre 7/1 rédigé comme suit: "Chapitre 7/1. Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des cartes d'identité, des passeports et titres de voyage belges.
Art. 27/1.Le ministre est responsable de la base de données mise en place d'une part pour enregistrer les personnes signalées par les autorités, organes, services ou organismes compétents en vue d'un refus de délivrance, d'un retrait ou d'une invalidation de leur carte d'identité, passeport ou titre de voyage belge, et d'autre part pour réaliser les traitements de données nécessaires à l'adoption de ces décisions administratives, à leur levée, à l'attribution de titres de voyage provisoires ainsi qu'à la réalisation de statistiques sur l'adoption de ces actes administratifs.
Art. 27/2.Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de données visée à l'article 27/1 sont: 1° les données relatives à la personne qui fait l'objet d'une des mesures visées aux articles 39/2, § 1er et § 2, et 63, § 1er et § 2, du Code consulaire: a) le nom de famille, les prénoms et la date de naissance;b) le numéro de Registre national;c) le lieu de résidence;d) la nationalité ou le statut d'apatride ou de réfugié;2° les données relatives au traitement du dossier: a) le numéro du dossier;b) la raison du signalement;c) la date du signalement;d) la date du désignalement;e) l'autorité qui a signalé la personne;f) la date du refus de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage belge;g) l'état du dossier;h) le parquet compétent;i) la date de transfert du dossier au parquet compétent;j) la date de réponse du parquet compétent.
Art. 27/3.Les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, 1° et 2° sont conservées jusqu'au moment où, en application des articles 39/4 et 65/1 du Code consulaire, le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage est levé à l'égard de la personne. Toutefois, les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, 2°, b), c), d), e), f), g) et h) sont toutefois archivées dix ans à partir de la date où le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage est levé à l'égard de la personne, en vue de la fourniture d'informations statistiques pour les finalités telles que mentionnées à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Après les périodes susmentionnées, les données sont détruites.
Art. 27/4.Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 27/1 sont exclusivement utilisées par: 1° le personnel du SPF Affaires étrangères qui a besoin d'avoir accès à la base de données visée à l'article 27/1 pour l'exercice de ses fonctions et qui exécute les actes administratifs de refus de délivrance, retrait ou invalidation des cartes d'identité, des passeports et des titres de voyage, et individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;2° le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères en charge du développement et de la maintenance de la base de données visée à l'article 27/1. Le personnel susmentionné signera une obligation légale de confidentialité quant aux données à caractère personnel dont il prend connaissance dans l'exercice de sa fonction.".
Art. 17 L'article 28 de la même loi est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2018-2019 : Chambre des représentants. Documents. - Proposition de loi, 54-3574/1 - Rapport, 54-3574/2 - Texte adopté par la commission, 54-3574/3 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-3574/4