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Loi du 03 avril 2009
publié le 28 avril 2009

Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2009003163
pub.
28/04/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/loi/2009/04/03/2009003163/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2009. - Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 29 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé.

Art. 3.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante : 1° un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires;2° de l'excédent, un montant proposé par le Comité de direction et fixé par le Conseil de régence est, en toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible;3° du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second dividende, fixé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de réserve et de la réserve disponible;4° le solde est attribué à l'Etat;il est exonéré de l'impôt des sociétés. »

Art. 4.Par dérogation à l'article 36 de la même loi, le Conseil de régence est habilité à remplacer, dans l'article 61, alinéa 1er, des statuts de la Banque Nationale de Belgique, le mot « mars » par le mot « mai ».

Art. 5.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants - K.52-1793 Dépôt 4 février 2009;

Adoption en commission (corrigé) 26 février 2009;

Examen, Compte rendu intégral 12 mars 2009;

Vote sur l'ensemble : ne varietur 12 mars 2009;

Adoption sans amendement 12 mars 2009.

Documents du Sénat : S-4-1218 Transmission au Sénat pour la première fois 13 mars 2009;

Transmission à la Chambre pour sanction 19 mars 2009;

Soumission par Chambre pour sanction 19 mars 2009.

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