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Avenant
publié le 17 juillet 2009

Avenant à la convention du 30 juin 2005 réglant les modalités d'application de l'article 30 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique Entre l'Etat belge, représenté par M. Didier Reynders, Vice-Pr Vu l'article 30 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de B(...)

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service public federal finances
numac
2009003274
pub.
17/07/2009
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Conseil d'État (chrono)
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Avenant à la convention du 30 juin 2005 réglant les modalités d'application de l'article 30 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique Entre l'Etat belge, représenté par M. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et la Banque Nationale de Belgique, représentée par M. Guy Quaden, Gouverneur;

Vu l'article 30 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Loi organique"), qui précise notamment que les plus-values réalisées par la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Banque") à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible, que le revenu net des actifs formant la contrepartie de ces plus-values est attribué à l'Etat et que les modalités d'application de ces dispositions sont réglées par des conventions entre l'Etat et la Banque, qui sont publiées au Moniteur belge ;

Vu la convention entre l'Etat belge et la Banque du 30 juin 2005 réglant les modalités d'application de l'article 30 de la Loi organique, publiée au Moniteur belge du 5 août 2005 (ci-après "la Convention du 30 juin 2005");

Vu la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer modifiant les dispositions financières de la Loi organique et plus particulièrement son article 2 qui abroge l'article 29 de la Loi organique et son article 3 qui remplace l'article 32 de la Loi organique.

Considérant que la référence à l'article 29 de la Loi organique contenue au second alinéa de l'article 3 de la Convention du 30 juin 2005 n'a plus de raison d'être et doit dès lors être supprimée;

Considérant que les dispositions de l'article 30 de la Loi organique étant intégralement maintenues et la formule de calcul prévue à l'article 3 de la convention du 30 juin 2005 restant adéquate, les autres dispositions de la Convention du 30 juin 2005 ne doivent pas être modifiées, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Au second alinéa de l'article 3 de la Convention du 30 juin 2005 les mots "conformément à l'article 29 de la Loi organique" sont supprimés.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux parties.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 10 juillet 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Gouverneur, G. QUADEN

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