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Loi du 03 avril 2006
publié le 04 mai 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015071
pub.
04/05/2006
prom.
03/04/2006
ELI
eli/loi/2006/04/03/2006015071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 3 octobre 2005, n° 3-1368/1. - Rapport, n° 3-1368/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 décembre 2005.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2166/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2166/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 janvier 2006. (2) Conformément à son article 8, cet Accord entre en vigueur en date du 1er juin 2006. Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire Le Royaume de Belgique Et Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil : a) le conjoint, ainsi que les enfants à charge âgés de moins de 18 ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi accrédités auprès : (1) de l'Etat d'accueil, ou (2) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil;b) ainsi que le conjoint de tout autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat; tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires (1963). 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent accord.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel visé au paragraphe premier de l'article premier.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier de l'article premier dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance). Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi respectivement au Service du Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande ou à la direction du Protocole du Service public fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.Une fois vérifié que la personne est bien un membre de la famille d'un fonctionnaire au sens des dispositions de l'article 1, et après traitement de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat d'envoi sera avertie par le gouvernement de l'Etat d'accueil de ce que le membre de la famille susvisé peut accepter un emploi rémunéré. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualifications professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour pouvoir exercer une activité rémunérée.4. Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un membre de la famille d'entreprendre une activité qui, aux termes de la loi de l'Etat d'accueil, ne peut être exercée que par un ressortissant dudit Etat. Article 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil.

L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction en matière pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif sauf en cas de circonstances spéciales, si l'Etat d'envoi considère qu'une telle levée serait contraire à ses propres intérêts;b) une telle levée d'immunité de juridiction pénale n'est pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande, l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 Amendements 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 7. 2. Le présent accord pourra être amendé dès que les Parties auront marqué leur accord sur les amendements proposés, auront accompli les procédures internes ad hoc et se seront notifié mutuellement par échange de notes diplomatiques l'accomplissement desdites procédures. Les amendements entreront en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 7 Durée et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie.

Article 8 Entrée en vigueur Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie, par la voie diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2003, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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