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Loi du 02 juin 1999
publié le 15 juillet 1999

Loi relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014178
pub.
15/07/1999
prom.
02/06/1999
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eli/loi/1999/06/02/1999014178/moniteur
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2 JUIN 1999. - Loi relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait. § 2. La lettre visée au paragraphe 1er doit contenir une description détaillée des biens pour lesquels une intervention financière de l'Etat est sollicitée.

Une copie certifiée conforme par les sinistrés du procès-verbal de constat des dommages de guerre dressé en exécution de l'arrêté du Régent précité sera, sous peine de nullité, jointe à ce courrier.

Art. 3.Quiconque introduit sur base de la présente loi une fausse déclaration sera déchu en totalité du droit à l'intervention financière de l'Etat.

Art. 4.Les sommes payées par le passé nonobstant l'existence de la prescription restent acquises à leurs bénéficiaires.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Chambre des représentants. Session 1998-1999.

Documents parlementaires. - 2115/1 : proposition de loi. - 2115/2 : texte adopté en séance plénière.

Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 28 avril 1999.

Sénat.

Session 1998-1999.

Documents parlementaires. - 1-1421/1 : projet de loi transmis par la Chambre des représentants. - 1-1421/2 : rapport. - 1-1421/3 : texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires économiques. - 1-1421/4 : amendement.

Annales parlementaires. - Séance du 30 avril 1999.

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