publié le 20 février 2003
Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974
2 FEVRIER 2001. - Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.- Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais d'imposition, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison de revenus tombant sous l'application de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Etat de Malte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, peuvent être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication soit de la présente loi soit de la Convention additionnelle précitée au Moniteur belge . La dernière publication en date prévaudra pour le calcul du délai.
Art. 3.- Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais de réclamation et de dégrèvement d'office, le dégrèvement des impositions établis ou acquittées contrairement aux dispositions de la Convention additionnelle visée à l'article 2 est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit interne, accordé, soit d'office par le directeur des contributions si les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans le délai d'un an à compter de la publication soit de la présente loi soit de la Convention additionnelle précitée au Moniteur belge , soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité. La dernière publication en date prévaudra pour le calcul du délai.
L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 2 février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-706 - 1999/2000 : N° 1 : Projet de loi. 50-706 - 2000/2001 : N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte tenu intégral : 14 décembre 2000.
Documents du Sénat : 2-603 - 2000/2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.