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Loi du 02 août 2002
publié le 24 décembre 2003

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015137
pub.
24/12/2003
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002015137/moniteur
moniteur
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2 AOUT 2002. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat Documents. - Projet de loi, déposé le 12 mars 2002, n° 2-1072/1.

Rapport, n° 2-1072/2. Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 25 avril 2002.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1770/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1770/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 mai 2002. (2) Conformément à son article 28, cette Convention entre en vigueur le 6 janvier 2004. AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows : CHAPTER I. - Scope of the agreement Article 1 PERSONAL SCOPE This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED 1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : a) in the case of Belgium : 1° the individual income tax;2° the corporate income tax;3° the income tax on legal entities;4° the income tax on non-residents;5° the special levy assimilated to the individual income tax;6° the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax, (hereinafter referred to as "Belgian tax");b) in the case of the United Arab Emirates : 1° the individual income tax;2° the corporation tax; 3° the surcharges on the above-mentioned taxes and the local taxes on income or capital, (hereinafter referred to as "U.A.E. tax"). 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which has been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II. - Definitions Article 3 GENERAL DEFINITIONS 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires : a) 1° the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium and, when used in a geographical sense, means its territory, including the territorial sea and any other area in the sea or in the air within which the Kingdom of Belgium exercises, under its law and in conformity with international law, sovereign rights or its jurisdiction;2° the term "United Arab Emirates", means the United Arab Emirates and, when used in a geographical sense, means its territory, including islands, territorial sea, and any other area in the sea or in the air within which the United Arab Emirates exercises, under its law and in conformity with international law, sovereign rights or its jurisdiction;b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Belgium or the United Arab Emirates as the context requires;c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes in the Contracting State of which it is a resident;e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;g) the term "competent authority" means : 1° in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative, and 2° in the case of the United Arab Emirates, the Minister of Finance and Industry or his authorised representative;h) the term "nationals" means : 1° all individuals possessing the nationality of a Contracting State;2° all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies. Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. The term "permanent establishment" likewise encompasses : a) a building site or construction or installation project but only if it lasts more than twelve months;b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel in the other Contracting State, provided that such activities continue for the same project or a connected project for a period or periods aggregating more than twelve months within any eighteen month period.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies- is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III. - Taxation of income Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Notwithstanding the provisions of Article 7, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.2. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include : a) profits derived occasionally from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft used in international traffic, b) profits derived from the use or rental of containers, if such profits are supplementary or incidental to the profits to which the provisions of paragraph 1 apply, c) interest on funds directly connected with such operation.3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if the beneficial owner of the dividends is that other State itself, a political subdivision or local authority thereof or a financial institution which is a resident of that other Contracting State.4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income -even paid in the form of interest- which is treated as income from shares by the internal tax legislation of the State of which the paying company is a resident.6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest paid by a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if the beneficial owner of the interest is that other State itself, a political subdivision or local authority thereof or a financial institution which is a resident of that other Contracting State.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under paragraph 5 of Article 10 or regarded as profits under sub-paragraph c) of paragraph 2 of Article 8.5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the laws of that State.

Article 12 ROYALTIES 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, royalties paid by a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if the beneficial owner of the royalties is that other State itself, a political subdivision or local authority thereof or a financial institution which is a resident of that other Contracting State.4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any software, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the laws of that State.

Article 13 CAPITAL GAINS 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Article 16 COMPANY MANAGERS 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. This provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. Article 17 ARTISTES AND SPORTSMEN 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from such activities performed within the framework of cultural agreements concluded between the Contracting States are exempt from tax if such activities are sponsored by the Government of a Contracting State or by a political subdivision or local authority thereof and the activities are not carried out for the purpose of profits. Article 18 PENSIONS 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. However, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State may be taxed in that State.This provision also applies to pensions and allowances paid under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation.

Article 19 GOVERNMENT SERVICE 1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : 1° is a national of that State; or 2° did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to remuneration paid by a Contracting State to an individual in respect of an activity exercised in the other Contracting State within the framework of cooperation agreements concluded between both Contracting States. Article 20 PROFESSORS AND STUDENTS 1. Any remuneration paid to professors and other teachers who are residents of a Contracting State and who are present in the other Contracting State for the purpose of teaching or carrying on scientific research at a university or other officially recognized educational institution shall be exempt from tax in that other State for a period not exceeding three years from the date of arrival of these persons in that other State.2. A student or business apprentice who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is temporarily present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training shall be exempt in that State : a) on payments received from sources outside that State for the purposes of his maintenance, education or training;b) on remuneration derived from an employment exercised in that State in connection with his education or training and during the normal duration of this education or training, if such remuneration does not exceed in any calendar year 150,000 Belgian francs or the equivalent of that amount in United Arab Emirates dirhams at the official exchange rate. Article 21 OTHER INCOME 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV. - Taxation of capital Article 22 CAPITAL 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V. - Methods for elimination of double taxation Article 23 1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income or capital in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.2. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Belgium derives income or owns elements of capital which are taxed in the United Arab Emirates in accordance with the provisions of the Agreement, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraphs 2 and 7 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such elements of capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or elements of capital had not been exempted. b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to sub-paragraph c) hereinafter, interest taxable in accordance with paragraphs 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 7 of Article 12, the U.A.E.-tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income. c) Dividends within the meaning of paragraph 5 of Article 10, derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of the United Arab Emirates, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in the United Arab Emirates have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in the United Arab Emirates by reason of compensation for the said losses.3. In the case of the United Arab Emirates, double taxation shall be avoided as follows : Where a resident of the United Arab Emirates derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of the Agreement, may be taxed in Belgium, the United Arab Emirates shall allow : a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Belgium;b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Belgium. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Belgium.

CHAPTER VI. - Special provisions Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.5. Nothing contained in this Article shall be construed as preventing a Contracting State : a) from taxing the profits attributable to a permanent establishment in that State of a company which is a resident of the other Contracting State at the rate of tax provided by the internal legislation of the first-mentioned State but this rate may not exceed the maximum rate applicable to the profits of companies which are residents of that first-mentioned State;b) from imposing its withholding tax on dividends derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment maintained in that Contracting State by a company which is a resident of the other Contracting State.6. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement. Article 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his ccase to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Agreement.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Agreement. Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.The exchange of information is not restricted by

Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involvedin the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS OR CONSULAR POSTS Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatic mission or consular post under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VII. - Final provisions Article 28 ENTRY INTO FORCE 1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Brussels as soon as possible.2. The Agreement shall enter into force on the fifteenth day after the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect : a) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year 1995;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods ending on or after December 31 of the year 1995;c) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of any year following the year 1995. Article 29 TERMINATION This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State but either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Agreement entered into force. In the event of termination before July 1 of such year, the Agreement shall apply for the last time : a) with respect to taxes due at source on income credited or payable at latest on December 31 of the year in which the notice of termination is given;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods ending before December 31 of the year next following the year in which the notice of termination is given;c) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Washington, this. 30th September 1996, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM : Philippe MAYSTADT FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES : Ahmed HUMAID AL TAYER,

PROTOCOL BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL At the moment of signing the Agreement between the Kingdom of Belgium and the United Arab Emirates for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement. 1. Ad Article 4 : It is understood that the term "resident of a Contracting State" used in the first sentence of paragraph 1 includes that State itself, any political subdivision or local authority thereof as well as any financial institution of, and controlled by, that State, political subdivision or local authority.2. Ad Article 7 : Where an enterprise of a Contracting State derives profits from the extraction of petroleum or other natural resources or from related activities therewith in the other Contracting State through a permanent establishment as defined in sub-paragraph f) of paragraph 2 of Article 5, nothing in the Agreement shall affect the right of that other State to apply its internal taxation laws with respect of the profits attributable to that permanent establishment.3. Ad Articles 8, 13 and 22 : The provisions of Article 8, of paragraph 3 of Article 13 and of paragraph 3 of Article 22 shall also apply to profits, capital gains and capital of "Gulf Air", but only to such part of those profits, capital gains or capital as corresponds to the holding in "Gulf Air" owned by the United Arab Emirates.4. Ad Articles 10, 11 and 12 : For the application of the provisions of paragraph 3 of Article 10, of paragraph 3 of Article 11 and of paragraph 3 of Article 12, the competent authorities of both Contracting States will agree upon the list of financial institutions covered by those provisions;special attention shall be given in order to prevent the improper use of the Agreement and in particular to prevent tax payers who are not resident of a Contracting State to enjoy the benefits of the Agreement. 5. Ad Article 12 : The term "royalties" used in this Article does not include : a) payments in respect of the right to work natural resources which shall be taxable in accordance with the provisions of Article 6;b) payments in respect of technical assistance or technical services which shall be taxable in accordance with the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be.6. Ad Article 25 : a) Taxes withheld at source in a Contracting State can be refunded on request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of the Agreement.b) Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by the Convention. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Washington, this. 30th September 1996, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM : Phillippe MAYSTADT, FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES : Ahmed HUMAID AL TAYER,

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES EMIRATS ARABES UNIS TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS, DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 IMPOTS VISES § 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. § 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;5° la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;6° la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge");b) en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés; 3° les majorations aux impôts précités et les impôts locaux sur le revenu ou sur la fortune, (ci-après dénommés « l'impôt E.A.U. » ). § 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 DEFINITIONS GENERALES § 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 1° le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne son territoire, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en vertu de sa législation et en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; 2° le terme "Emirats Arabes Unis" désigne les Emirats Arabes Unis; employé dans un sens géographique, il désigne leur territoire, y compris les îles, la mer territoriale, ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en vertu de leur législation et en conformité avec le droit international, les Emirats Arabes Unis exercent des droits souverains ou leur juridiction; b) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou les Emirats Arabes Unis;c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression "autorité compétente" désigne : 1° en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et 2° en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, le Ministre des Finances et de l'Industrie ou son représentant autorisé;h) le terme "nationaux" désigne : 1° toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;2° toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. § 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 RESIDENT § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. § 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. § 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 ETABLISSEMENT STABLE § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. § 3. L'expression "établissement stable" englobe également : a) un chantier de construction ou de montage, mais seulement lorsque sa durée dépasse douze mois;b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un Etat contractant agissant dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel, à condition que de telles activités se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe pendant une ou des périodes représentant un total de plus de douze mois dans les limites d'une période quelconque de dix-huit mois. § 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. § 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. § 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. § 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 REVENUS IMMOBILIERS § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. § 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES § 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. § 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance. § 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. § 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. § 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. § 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. § 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent : a) les bénéfices provenant occasionnellement de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1er sont applicables, c) les intérêts de fonds directement liés à une telle exploitation. § 3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 DIVIDENDES § 1er. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est cet autre Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une institution financière qui est un résident de cet autre Etat contractant. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts- soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident. § 6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 INTERETS § 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les intérêts payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire effectif des intérêts est cet autre Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une institution financière qui est un résident de cet autre Etat contractant. § 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 5, ou traités comme des bénéfices en vertu de l'article 8, paragraphe 2, c) . § 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12 REDEVANCES § 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les redevances payées par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire effectif des redevances est cet autre Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une institution financière qui est un résident de cet autre Etat contractant. § 4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. § 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13 GAINS EN CAPITAL § 1er. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. § 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. § 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. § 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 DIRIGEANTS DE SOCIETES § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS § 1er. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les revenus provenant de telles activités exercées dans le cadre d'accords culturels conclus entre les Etats contractants sont exemptés d'impôt si ces activités sont parrainées par le Gouvernement d'un Etat contractant ou par une subdivision politique ou une collectivité locale d'un Etat contractant et si ces activités ne sont pas exercées dans un but lucratif.

Article 18 PENSIONS § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation.

Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES § 1er. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat, ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. § 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. § 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. § 4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'accords de coopération conclus entre les deux Etats contractants.

Article 20 PROFESSEURS ET ETUDIANTS § 1er. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui séjournent dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre Etat pendant une période n'excédant pas trois années à compter de la date d'arrivée de ces personnes dans ledit autre Etat. § 2. Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempté dans cet Etat : a) sur les sommes reçues de sources situées en dehors de cet Etat, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;b) sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans cet Etat en liaison avec ses études ou sa formation et pendant la durée normale de celles-ci, si ces rémunérations n'excèdent pas suivant le cas, par année civile, 150 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en dirhams des Emirats Arabes Unis au cours officiel du change. Article 21 AUTRES REVENUS § 1er. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 FORTUNE § 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. § 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. § 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthodes pour éliminer la double imposition Article 23 § 1er. La législation en vigueur dans chacun des Etats contractants continue à régir l'imposition des revenus ou de la fortune dans les Etats contractants respectifs sauf lorsque la présente Convention en dispose autrement. § 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés dans les Emirats Arabes Unis conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 7, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 7, l'impôt perçu par les Emirats Arabes Unis sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 5, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Emirats Arabes Unis sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé dans les Emirats Arabes Unis ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt dans les Emirats Arabes Unis en raison de leur compensation avec lesdites pertes. § 3. En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, la double imposition est évitée de la manière suivante : Lorsqu'un résident des Emirats Arabes Unis reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Belgique, les Emirats Arabes Unis accordent : a) sur l'impôt qu'ils perçoivent sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;b) sur l'impôt qu'ils perçoivent sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique. Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Belgique. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 24 NON-DISCRIMINATION § 1er. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. § 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. § 3. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 7, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. § 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. § 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant : a) d'imposer les bénéfices d'un établissement stable situé dans cet Etat d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant au taux prévu par la législation interne du premier Etat, mais le taux précité ne peut excéder le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de ce premier Etat;b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose dans cet Etat contractant une société qui est un résident de l'autre Etat contractant. § 6. Dans le présent article, le terme « imposition » désigne les impôts qui font l'objet de la présente Convention.

Article 25 PROCEDURE AMIABLE § 1er. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. § 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. § 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. § 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention. § 5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS § 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 28 ENTREE EN VIGUEUR § 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. § 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année 1995;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année 1995;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à l'année 1995. Article 29 DENONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Washington, le 30 septembre 1996, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE : Philippe MAYSTADT, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur POUR LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS : Ahmed HUMAID AL TAYER, PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES EMIRATS ARABES UNIS TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 4 : Il est entendu que l'expression « résident d'un Etat contractant » employée dans la première phrase du paragraphe 1er comprend cet Etat lui-même, toute subdivision politique ou collectivité locale de cet Etat ainsi que toute institution financière détenue et contrôlée par cet Etat, cette subdivision politique ou cette collectivité locale.2. Ad article 7 : Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant tire des bénéfices de l'extraction de pétrole ou d'autres ressources naturelles ou d'activités liées dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable tel que défini à l'article 5, paragraphe 2, f), aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit de cet autre Etat d'appliquer sa législation fiscale interne aux bénéfices imputables à cet établissement stable.3. Ad articles 8, 13 et 22 : Les dispositions de l'article 8, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 3, s'appliquent également aux bénéfices, aux gains en capital et à la fortune de « Gulf Air », mais uniquement à la partie de ces bénéfices, de ces gains en capital ou de cette fortune correspondant à la participation que les Emirats Arabes Unis possèdent dans « Gulf Air ».4. Ad articles 10, 11 et 12 : Pour l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 3, les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent de la liste des institutions financières visées par ces dispositions;elles veillent spécialement à prévenir un usage incorrect des dispositions de la Convention et notamment à empêcher des contribuables qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant de bénéficier des avantages de la Convention. 5. Ad article 12 : Le terme « redevances » employé dans le présent article ne comprend pas : a) les rémunérations payées pour le droit d'exploiter des ressources naturelles, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 6;b) les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.6. Ad article 25 : a) Les impôts retenus à la source dans un Etat contractant peuvent être remboursés à la demande du contribuable si les dispositions de la Convention portent atteinte au droit de prélever lesdits impôts.b) Les demandes de remboursement, qui sont introduites dans le délai fixé par la législation de l'Etat contractant qui est tenu d'effectuer le remboursement, sont accompagnées d'une attestation officielle de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident certifiant l'existence des conditions requises pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par la Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Washington, le 30 septembre 1996, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE : Philippe MAYSTADT, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur POUR LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS : Ahmed HUMAID AL TAYER,

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