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Loi du 01 septembre 2004
publié le 21 septembre 2004

Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
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2004011364
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21/09/2004
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01/09/2004
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1er SEPTEMBRE 2004. - Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Art. 2.Dans l'article 1604 du Code civil, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel : « Le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat. »

Art. 3.Il est inséré dans le Livre III, Titre VI, Chapitre IV du Code civil, une Section IV, rédigée comme suit : « Section IV. Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs.

Art. 1649bis.- § 1er. La présente section est applicable aux ventes de biens de consommation par un vendeur à un consommateur. § 2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;2° « vendeur » : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;3° « bien de consommation » : tout objet mobilier corporel, sauf : - les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, - l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, - l'électricité;4° « producteur » : le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;5° « garantie » : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y relative;6° « réparation » : en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat. § 3. Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.

Art. 1649ter.- § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si : 1° il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. § 2. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au § 1er, 4°, s'il démontre : - qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître, - que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat, ou - que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration. § 3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut ou ne pouvait raisonnablement l'ignorer, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur. § 4. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.

Il en va de même lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.

Art. 1649quater.- § 1er. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an. § 2. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, sans que ce délai soit inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. § 3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au § 1er. § 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien. § 5. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er.

Art. 1649quinquies.- § 1er. Outre des dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur qui répond d'un défaut de conformité en application de l'article 1649quater, soit la réparation du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues au § 2, soit une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues au § 3.

Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater. § 2. Le consommateur a le droit, dans un premier temps, d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

Les frais visés à l'alinéa précédent sont les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

Pour l'application de l'alinéa 1er, un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu : - de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas le défaut de conformité; - de l'importance du défaut de conformité; - de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur. § 3. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat : - s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou - si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, tout remboursement au consommateur est réduit pour tenir compte de l'usage que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison.

Art. 1649sexies.- Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.

Art. 1649septies.- § 1er. Toute garantie lie celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente. § 2. La garantie doit : - indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale applicable régissant la vente des biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie; - établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant. § 3. A la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou lui est présentée sous un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès.

En tout cas, lorsque le contrat de vente est écrit, il contient les informations visées au § 2. § 4. La non-conformité d'une garantie aux exigences énoncées aux §§ 2 et 3 n'affecte pas le droit du consommateur d'en exiger le respect.

Il en va de même si la garantie n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 1649octies.- Sont nuls les clauses contractuelles ou les accords conclus avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur et qui, directement ou indirectement, écartent ou limitent les droits accordés au consommateur par la présente section.

Toute stipulation déclarant applicable à un contrat régi par la présente section la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette stipulation, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières. ».

Art. 4.Tout acte contraire aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, peut faire l'objet d'une action en cessation à la demande d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, en application des dispositions suivantes : 1° les articles 95 à 100 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;2° les articles 18 à 20 et 22 à 24 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. Tout acte qui, ayant son origine en Belgique, porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en fonction des règles relatives à la loi applicable, est contraire aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil ou à celles de la loi d'un Etat membre transposant la directive mentionnée à l'article 1er, alinéa 2, peut faire l'objet d'une action en cessation en application des dispositions suivantes : 1° la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011149 source ministere des affaires economiques Loi relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs type loi prom. 26/05/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002011293 source ministere des affaires economiques Loi relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts de consommateurs. - Annexe fermer relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs;2° les articles 21 à 24 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.

Art. 5.A l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du point 7., le mot « waarborgverplichting » est remplacé par le mot « garantieverplichting »; 2° le point 12.est remplacé par le texte suivant: « 12. Supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil ».

Art. 6.L'article 587, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer, est rétabli dans la formulation suivante: « 3° sur les demandes prévues à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs; »

Art. 7.L'article 589 du Code judiciaire est complété par la disposition suivante : « 14° à l'article 4, alinéa 1er, 1° et à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs ».

Art. 8.La présente loi ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

Art. 9.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les Ministres ayant respectivement la Protection de la Consommation, la Justice et l'Economie dans leurs attributions présentent, à la Chambre des représentants, un rapport sur l'application de la loi qui examinera particulièrement l'effet de la loi sur la protection des droits des consommateurs.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-982 - 2003/2004 : N° 1 : Projet de loi. nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et tranmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 27 mai 2004.

Documents du Sénat : 3-722 - 2003/2004 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 1er juillet 2004.

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