publié le 12 octobre 2004
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
1er SEPTEMBRE 2004. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le **** ****, **** ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : «
Art. 8bis.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies : 1° la décision d'éloignement est fondée : -soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée; - soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée; 2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger. § 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.
L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect des articles 20 et 21.
La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire. § 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.
Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats. § 4. Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le Ministre ou son délégué peut faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de ****, signée le 19 juin 1990, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois. § 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40. »
Art. 4.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 forment le § 1er et les alinéas 3 et 4, le § 3;2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.»; 3° au § 3, nouveau, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure »;4° le § 3, nouveau, est complété par l'alinéa suivant : « L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visée au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.»
Art. 5.A l'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots « par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er »;2° L'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.» CHAPITRE ****. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à ****, le 1er septembre 2004.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1201/1. - Amendements, n° 1201/2.- Rapport, n° 1201/3. - Texte corrigé par la Commission, n° 1201/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1201/5.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 8 juillet 2004.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 811/1. - Amendement, n° 811/2. - Rapport, n° 811/3. - Décision de ne pas amender, n° 811/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2004.