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Loi du 01 mars 2018
publié le 21 juin 2019

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux, faite à Bruxelles le 20 janvier 2015 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal justice
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2019040877
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21/06/2019
prom.
01/03/2018
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1er MARS 2018. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux, faite à Bruxelles le 20 janvier 2015 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux, faite à Bruxelles le 20 janvier 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-2863.

Rapport intégral: 29/01/2018. 2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 17/07/2015 (Moniteur belge du 14/08/2015), Décret de la Communauté française du14/03/2019 (Moniteur belge du 18/06/2019), Décret de la Communauté germanophone du 19/09/2016 (Moniteur belge du 14/10/2016), Décret de la Région wallonne du 24/05/2018 (Moniteur belge du 05/06/2018), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ).(3) Date d'entrée en vigueur : 01/08/2019

Convention concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux Le Royaume de Belgique, Représenté par : le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Ci-après dénommés « les Parties » ; Considérant que le Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a été signé le 17 juin 2008 (le Traité d'Union Benelux) ;

Constatant que la signature du Traité d'Union Benelux a été motivée par l'ambition commune des Hautes Parties Contractantes à poursuivre leur coopération au sein de l'Union économique Benelux dans l'Union Benelux et à approfondir et à développer celle-ci ;

Se référant à la Convention signée à Bruxelles le 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux et au Protocole additionnel à ladite Convention fait à La Haye le 3 février 1958 ;

Constatant que l'institution d'un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux a précédé l'institution de l'Union économique Benelux ;

Se référant à l'article 15 du Traité d'Union Benelux qui confirme que la Convention instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux règle la composition, la compétence et la méthode de travail du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux ;

Se référant en outre à l'article 16 du Traité d'Union Benelux qui prévoit que le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux entretient des relations avec le Comité de Ministres Benelux pour les questions qui intéressent directement le fonctionnement de l'Union Benelux ;

Constatant que grâce à l'action commune des représentations des parlements des membres du Benelux, le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux a apporté une contribution essentielle à la coopération dans le cadre du Benelux au sens large ;

Fermement résolus à poursuivre et à approfondir cette action en créant une nouvelle base conventionnelle qui, sans porter préjudice aux compétences actuelles du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, est harmonisée avec les objectifs de l'Union Benelux ;

Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure étatique fédérale ;

Désireux d'adapter les missions du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux à l'époque actuelle ;

Sont convenus de remplacer comme suit la Convention du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux : Partie 1 Définitions Article premier Aux fins de la présente Convention, on entend par le « Traité d'Union Benelux », le « Comité de Ministres Benelux », la « présidence du Comité de Ministres Benelux », le « programme de travail commun pluriannuel » et le « plan annuel » la signification qui y est donnée par le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958.

Partie 2 Institution, composition et portée Article 2 1. Le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, institué en 1955, est dénommé ci-après l'« Assemblée Interparlementaire Benelux ».2. L'Assemblée Interparlementaire Benelux est composée de 49 membres, dont : a) 21 sont choisis et désignés par le Parlement fédéral et les parlements de communauté et de région du Royaume de Belgique, parmi leurs membres ;b) 7 sont choisis et désignés par le Parlement luxembourgeois, parmi ses membres ;et c) 21 sont choisis et désignés par le Parlement néerlandais, parmi ses membres.3. L'Assemblée Interparlementaire Benelux entretient des contacts utiles avec ces parlements. Article 3 1. La coopération au sein de l'Assemblée Interparlementaire Benelux concerne les sujets qui ont un rapport direct avec: a) la coopération transfrontalière à tous les niveaux ;b) le maintien et le développement d'une union économique ;c) le développement durable ;d) la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;e) la coopération externe de l'Union Benelux avec d'autres Etats et entités fédérées, en particulier avec des Etats membres de l'Union européenne et des structures de coopération régionale de ces Etats ;f) la coopération entre les trois Parties dans le domaine de la politique extérieure et des questions européennes ;2. L'Assemblée Interparlementaire Benelux peut également traiter d'autres questions qui intéressent les trois Parties, si deux tiers de ses membres y consentent. Partie 3 Compétences Article 4 1. L'Assemblée Interparlementaire Benelux peut délibérer et adresser au Comité de Ministres Benelux des avis, notamment sous forme de recommandations, sur les sujets énumérés à l'article 3, premier alinéa, de la présente Convention.2. Les avis peuvent également être adressés à l'ensemble des Gouvernements des Parties qui sont concernés par un sujet déterminé. Article 5 1. L'Assemblée Interparlementaire Benelux peut poser des questions écrites au Comité de Ministres Benelux, ainsi qu'à l'ensemble des Gouvernements des Parties qui sont concernés par un sujet déterminé visé à l'article 3, premier alinéa, de la présente Convention.2. Il est répondu à ces questions dans un délai raisonnable.3. Dans les cas où l'Assemblée Interparlementaire Benelux fixe un délai pour la réponse à une question, le Comité de Ministres Benelux ou chaque Gouvernement concerné a le droit de demander un report motivé de la réponse. Article 6 Sur proposition de l'Assemblée Interparlementaire Benelux, exprimée lors d'une réunion telle que visée à l'article 9, premier alinéa, de la présente Convention, de consacrer un débat à un sujet déterminé tel que visé à l'article 3, premier alinéa, de la présente Convention, les Gouvernements des Parties qui sont concernés par ce sujet délèguent un représentant à la réunion suivante.

Article 7 Au début de chaque présidence du Comité de Ministres Benelux, les priorités politiques sont communiquées et débattues à l'Assemblée Interparlementaire Benelux par le Président du Comité de Ministres Benelux ou son représentant.

Article 8 1. Le Secrétaire général de l'Union Benelux présente un rapport sur l'état d'avancement et l'exécution du programme de travail commun pluriannuel et du plan annuel.2. Le Secrétariat général de l'Union Benelux coordonne les activités entre l'Assemblée Interparlementaire Benelux et le Comité de Ministres Benelux.3. Les membres du Collège des Secrétaires généraux de l'Union Benelux et les personnes qu'ils désignent ont accès aux réunions de l'Assemblée Interparlementaire Benelux. Partie 4 Fonctionnement Article 9 1. L'Assemblée Interparlementaire Benelux se réunit au moins une fois et en principe trois fois par an.2. Le Président convoque en outre l'Assemblée Interparlementaire Benelux chaque fois que la majorité des membres en exprime le désir ou, dans un délai raisonnable, à la demande des Gouvernements d'au moins deux Parties. Article 10 1. Les réunions de l'Assemblée Interparlementaire Benelux sont publiques.2. L'Assemblée Interparlementaire Benelux se réunit à huis clos à la demande du Président ou de neuf membres et décide ensuite si la réunion reprendra en public afin d'examiner la même question.3. Les membres des Gouvernements des trois Parties et d'autres personnes désignées par un de ces Gouvernements peuvent assister aux réunions de l'Assemblée Interparlementaire Benelux et peuvent y prendre la parole. Article 11 1. L'Assemblée Interparlementaire Benelux ne statue que si une majorité de ses membres est présente et que chaque délégation nationale est représentée en séance.2. Sauf disposition contraire dans la présente Convention, les décisions sont prises à la majorité ordinaire des votes. Article 12 Le néerlandais et le français sont les langues officielles de l'Assemblée Interparlementaire Benelux.

Article 13 L'Assemblée Interparlementaire Benelux désigne son président et des vice-présidents, en principe pour une période de deux ans. Elle désigne son greffier.

Article 14 Des Commissions peuvent être instaurées au sein de l'Assemblée Interparlementaire Benelux.

Article 15 L'Assemblée Interparlementaire Benelux établit son règlement d'ordre intérieur.

Partie 5 Disposition finales Article 16 1. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.2. Les commissions instituées sur la base de la Convention de 1955 sont habilitées à poursuivre leurs activités, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront été adoptées.3. Les décisions, les avis et les recommandations pris par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la base de la Convention de 1955 restent en vigueur sauf s'ils sont explicitement abrogés par l'Assemblée Interparlementaire Benelux.4. Le Protocole additionnel à la Convention instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 3 février 1958 reste en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et aura la même durée que celle-ci.L'intitulé du Protocole est remplacé par « Protocole additionnel à la Convention concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux ».

Article 17 L'application de la présente Convention est limitée au territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas en Europe.

Article 18 1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention avec un délai de deux années prenant cours le jour de la réception au Secrétariat général de l'Union Benelux de la notification de la dénonciation.3. Le Secrétaire général de l'Union Benelux informe les autres Parties de cette dénonciation en mentionnant la date de prise d'effet de la dénonciation. Article 19 1. La présente Convention est ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Union Benelux, qui informe les autres Parties de la réception de ces instruments.2. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.Le Secrétaire général de l'Union Benelux communique aux Parties la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles le 20 janvier 2015 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Liste des Etats liés

Etats

Date Signature

Date Consentement

Date Entrée en vigueur

LUXEMBOURG

20/01/2015

26/02/2018 (RATIFICATION)

01/08/2019

PAYS-BAS

20/01/2015

09/07/2015 (ACCEPTATION)

01/08/2019

BELGIQUE

20/01/2015

13/06/2019 (RATIFICATION)

01/08/2019

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