publié le 06 août 2012
Loi interprétative de l'article 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
1er JUILLET 2012. - Loi interprétative de l'article 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative au marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 29 mars 2012 portant dispositions diverses est interprété dans le sens : 1° que le 1er avril 2012, il ne peut y avoir d'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel au-delà des valeurs figurant dans les fiches tarifaires pour mars 2012;2° qu'après le 1er avril 2012 et, sans préjudice de l'article 108, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi précitée du 8 janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, les prix variables de l'énergie peuvent en tout cas être indexés à la baisse et, le cas échéant, après une diminution en-deçà du niveau des prix au 1er avril 2012, à nouveau à la hausse, pour autant que le prix de l'énergie indexé ainsi obtenu n'excède pas le taux initial arrêté au 1er avril 2012, à savoir tel qu'il a été gelé au sens du 1°. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme. J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011/2012 Documents de la Chambre des représentants : Projet de loi, 53-2195, n° 1.- Rapport, 53-2195, n° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2195, n° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2195, n° 4.
Compte rendu intégral : 14 juin 2012.
Documents du Sénat : Projet non évoqué par le Sénat, 5-1669, n° 1.