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Liste du 20 juillet 2006
publié le 25 juillet 2006

Droit de vote des citoyens de l'Union européenne et hors Union européenne aux élections communales du 8 octobre 2006. - Inscription sur la liste des électeurs

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service public federal interieur
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2006000542
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25/07/2006
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20/07/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


20 JUILLET 2006. - Droit de vote des citoyens de l'Union européenne et hors Union européenne aux élections communales du 8 octobre 2006. - Inscription sur la liste des électeurs


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Pour information : A Messieurs les Gouverneurs de province;

A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement;

Mesdames, Messieurs, Par la présente circulaire, je voudrais rappeler à chaque collège des bourgmestre et échevins les enseignements de l'arrêt n° 31/2002 du 30 janvier 2002 de la Cour d'arbitrage relatif à l'inscription des citoyens de l'Union européenne sur le registre des électeurs en vue des élections communales.

Ainsi, comme le prescrivait l'article 3, § 1er, de la loi électorale communale maintenant repris par les différents décrets et ordonnance régionaux : « Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.

Sur cette liste sont repris : 1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, et 1er bis ;2. les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. Pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis, la liste des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « C » figure en regard de leur nom. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. ».

La Cour d'arbitrage souligne que la date du 1er août ne doit pas être comprise au sens littéral et que la législation n'impose donc pas au collège des bourgmestre et échevins de dresser matériellement, le 1er août de l'année considérée, la liste des électeurs communaux, c'est-à-dire de prendre formellement la décision administrative consistant à arrêter cette liste, dûment libellée.

Il faut donc considérer que si la situation des électeurs à prendre en compte est celle qui existe le 1er août, en ce compris celle qui résulte de la réalisation d'une condition acquise au plus tard ce même 1er août, l'établissement de la liste doit être matériellement effectué le plus tôt possible après cette date, et peut donc l'être à une date rapprochée. Il n'est en effet pas vraisemblable que le législateur ait pensé que le collège serait en mesure d'arrêter, avant le 1er août à 24 heures de l'année considérée, une liste dont l'établissement doit prendre en compte des éléments acquis le cas échéant la veille (voire le jour même, s'agissant de l'inscription au registre de la population des ressortissants belges).

Il convient donc d'interpréter l'article 3 de la loi électorale communale comme imposant que la liste des électeurs soit établie par le collège des bourgmestre et échevins en fonction des éléments existant au plus tard le 1er août de l'année considérée, mais que la constatation de la réunion de ces éléments et, par conséquent, la décision arrêtant la liste interviennent sans désemparer, dans un bref délai suivant le 1er août.

Ainsi interprétée, la règle permet au collège de prendre en considération, dans un bref délai suivant le 1er août, les demandes d'inscription des ressortissants communautaires ou non communautaires régulièrement introduites jusqu'au 31 juillet de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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