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Erratum du 31 mars 2004
publié le 05 avril 2006

Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata

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ministere de la communaute francaise
numac
2006200980
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05/04/2006
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31/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata


Le présent errata remplace l'errata publié au Moniteur belge n°37 du 3 février 2006, page 5949, et 5950, texte français : Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° 2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, 45265, texte français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 136 et l'intitulé des annexes au décret précité comme suit : - «

Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins;2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littera précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littera précédents en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions;5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes conditions. Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement. » - «

Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de délivrer les attestations correspondantes.

Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur organisation et leur fonctionnement. » - «

Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités académiques de l'institution universitaire établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.

Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois, il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette réussite. § 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année académique. § 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès.

Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau spécifiques d'une telle démarche.

Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux enseignements de ce programme.

Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement au cours du troisième quadrimestre.

Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. » - «

Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la majorité.

Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.

Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au Conseil dans ce cadre.

Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations prévues à l'article 101. » - «

Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses membres, des collaborations internationales et intercommunautaires.

Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies et institutions de recherche. » - «

Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les années budgétaires 2006 à 2015.

Il est réparti comme suit : Université de Liège : 23,34 %.

Université catholique de Louvain : 30,82 %.

Université libre de Bruxelles : 25,07 %.

Université de Mons-Hainaut : 4,23 %.

Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %.

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %.

Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %.

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %.

Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %.

A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas encore partie d'une académie. § 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros. § 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros. § 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 1998 § 5. Chaque année, les montants de base visés aux §§ 2 et 3 sont répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, calculés en vertu des articles 27 à 32.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre décimales.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants, respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des institutions, de l'année académique concernée et des trois années qui la précèdent, chacun de ces nombres étant calculé en fonction des dispositions légales qui lui étaient applicables pour l'année académique correspondante. § 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans ces études. » - «

Art. 136.A l'article 18 de la même loi : 1° au § 1er, la phrase au 1° « pour la nomination de bibliothécaire en chef, le Conseil académique doit être entendu » est supprimée;2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : « 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après »;3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3;4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés;5° les §§ 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit : « § 4.Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°, à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette délégation de pouvoir sera toujours révocable.

Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques. § 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret sur certaines décisions. § 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein.

Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et s'achèvent en même temps que le mandat du recteur. § 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des pouvoirs.

Il en arrête la composition. » - Intitulé des annexes au décret précité : « Annexes au Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ».

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