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Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. - Errata
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, 31 MAART 2004. - Decreet betreffende de organisatie van het hoger
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van
supérieur et refinançant les universités. - Errata het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. - Errata
Le présent errata remplace l'errata publié au Moniteur belge n°37 du 3 Deze errata vervangen de errata bekendgemaakt in het Belgisch
février 2006, page 5949, et 5950, texte français : Staatsblad nr. 37 van 3 februari 2006, bladzijden 5949 en 5950, Franse tekst :
Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° In het Belgisch Staatsblad nr. 218 van 18 juni 2004, tweede editie,
2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, 45265, akte nr. 2004/29170, bladzijden 45249, 45252, 45253, 45254, 45256,
texte français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 45259, 45265 Franse tekst, moeten de artikelen 54, 74, 85, 96, 100,
136 et l'intitulé des annexes au décret précité comme suit : 117, 136 en het opschrift van de bijlagen van het voornoemde decreet
als volgt gelezen worden :
- «

Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités

- «

Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités

académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de
l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des
études de deuxième cycle de 120 crédits au moins; études de deuxième cycle de 120 crédits au moins;
2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des 2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des
autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent autorités académiques, aux conditions
et après avis motivé du jury; complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;
3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littera 3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littera
précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone
ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions; ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;
4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux 4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux
mentionnés aux littera précédents en application de ce décret, d'une mentionnés aux littera précédents en application de ce décret, d'une
directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes
conditions; conditions;
5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième 5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième
cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes
conditions. conditions.
Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou
plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15
crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la
répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire
considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les
étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas
pris en compte pour le financement. » pris en compte pour le financement. »
- «

Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou

- «

Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou

communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis
aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le
Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers
chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de
délivrer les attestations correspondantes. délivrer les attestations correspondantes.
Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur
organisation et leur fonctionnement. » organisation et leur fonctionnement. »
- «

Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et

- «

Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et

79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un
étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle
d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre
d'années d'études prévues au programme. d'années d'études prévues au programme.
Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des
évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités
académiques de l'institution universitaire établie au moment de académiques de l'institution universitaire établie au moment de
l'inscription, révisable annuellement. l'inscription, révisable annuellement.
Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de
son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être
considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois, financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois,
il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois
pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette
réussite. réussite.
§ 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première § 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première
génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel
et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du
premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année
académique. académique.
§ 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe § 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe
précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre
un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre
les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans
l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année
académique suivante avec de meilleures chances de succès. académique suivante avec de meilleures chances de succès.
Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en
concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa
situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau
spécifiques d'une telle démarche. spécifiques d'une telle démarche.
Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux
enseignements de ce programme. enseignements de ce programme.
Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement
au cours du troisième quadrimestre. au cours du troisième quadrimestre.
Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études,
réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en
première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits
qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. » qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. »
- «

Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la

- «

Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la

majorité. majorité.
Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les
décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à
une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et
103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au
Conseil dans ce cadre. Conseil dans ce cadre.
Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les
décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations
prévues à l'article 101. » prévues à l'article 101. »
- «

Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses

- «

Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses

membres, des collaborations internationales et intercommunautaires. membres, des collaborations internationales et intercommunautaires.
Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres
académies et institutions de recherche. » académies et institutions de recherche. »
- «

Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la

- «

Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation
annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les
années budgétaires 2006 à 2015. années budgétaires 2006 à 2015.
Il est réparti comme suit : Il est réparti comme suit :
Université de Liège : 23,34 %. Université de Liège : 23,34 %.
Université catholique de Louvain : 30,82 %. Université catholique de Louvain : 30,82 %.
Université libre de Bruxelles : 25,07 %. Université libre de Bruxelles : 25,07 %.
Université de Mons-Hainaut : 4,23 %. Université de Mons- Hainaut : 4,23 %.
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %. Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %.
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %.
Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %. Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %.
Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %. Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %.
Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %. Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %.
A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation
est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient
l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas
encore partie d'une académie. encore partie d'une académie.
§ 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation § 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation
annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros. annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros.
§ 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à § 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à
l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c),
f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros. f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros.
§ 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont § 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont
adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en
multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par
un taux d'adaptation calculé selon la formule : un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé
de décembre 1998 de décembre 1998
§ 5. Chaque année, les montants de base visés aux §§ 2 et 3 sont § 5. Chaque année, les montants de base visés aux § § 2 et 3 sont
répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction
du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants
pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre
d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées,
calculés en vertu des articles 27 à 32. calculés en vertu des articles 27 à 32.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre
décimales. décimales.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en
divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants, divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants,
respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des
institutions, de l'année académique concernée et des trois années qui institutions, de l'année
la précèdent, chacun de ces nombres étant calculé en fonction des académique concernée et des trois années qui la précèdent, chacun de
dispositions légales qui lui étaient applicables pour l'année ces nombres étant calculé en fonction des dispositions légales qui lui
académique correspondante. étaient applicables pour l'année académique correspondante.
§ 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une § 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une
académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients
prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans
ces études. » ces études. »
- «

Art. 136.A l'article 18 de la même loi :

- «

Art. 136.A l'article 18 de la même loi :

1° au § 1er, la phrase au 1° « pour la nomination de bibliothécaire en 1° au § 1er, la phrase au 1° « pour la nomination de bibliothécaire en
chef, le Conseil académique doit être entendu » est supprimée; chef, le Conseil académique doit être entendu » est supprimée;
2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : 2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit :
« 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués "9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués
aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après »; aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après";
3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3; 3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3;
4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés; 4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés;
5° les §§ 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit : 5° les § § 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit :
« § 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à « § 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à
l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en
vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°, vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°,
à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette
délégation de pouvoir sera toujours révocable. délégation de pouvoir sera toujours révocable.
Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques. Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques.
§ 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises § 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises
par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration
peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret
sur certaines décisions. sur certaines décisions.
§ 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est § 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est
habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les
membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein. membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein.
Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et
s'achèvent en même temps que le mandat du recteur. s'achèvent en même temps que le mandat du recteur.
§ 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau § 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau
exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des
pouvoirs. pouvoirs.
Il en arrête la composition. » Il en arrête la composition. »
- Intitulé des annexes au décret précité : « Annexes au Décret du 31 - Opschrift van de bijlagen van het voornoemde decreet : « Annexes au
mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement
refinançant les universités ». supérieur et refinançant les universités ».
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