Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata | Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. - Errata |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, | 31 MAART 2004. - Decreet betreffende de organisatie van het hoger |
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement | onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van |
supérieur et refinançant les universités. - Errata | het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. - Errata |
Le présent errata remplace l'errata publié au Moniteur belge n°37 du 3 | Deze errata vervangen de errata bekendgemaakt in het Belgisch |
février 2006, page 5949, et 5950, texte français : | Staatsblad nr. 37 van 3 februari 2006, bladzijden 5949 en 5950, Franse tekst : |
Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° | In het Belgisch Staatsblad nr. 218 van 18 juni 2004, tweede editie, |
2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, 45265, | akte nr. 2004/29170, bladzijden 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, |
texte français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, | 45259, 45265 Franse tekst, moeten de artikelen 54, 74, 85, 96, 100, |
136 et l'intitulé des annexes au décret précité comme suit : | 117, 136 en het opschrift van de bijlagen van het voornoemde decreet |
als volgt gelezen worden : | |
- « Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités |
- « Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités |
académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de | académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de |
l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : | l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : |
1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des | 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des |
études de deuxième cycle de 120 crédits au moins; | études de deuxième cycle de 120 crédits au moins; |
2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des | 2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des |
autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent | autorités académiques, aux conditions |
et après avis motivé du jury; | complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury; |
3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littera | 3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littera |
précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone | précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone |
ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions; | ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions; |
4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux | 4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux |
mentionnés aux littera précédents en application de ce décret, d'une | mentionnés aux littera précédents en application de ce décret, d'une |
directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes | directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes |
conditions; | conditions; |
5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième | 5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième |
cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes | cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes |
conditions. | conditions. |
Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou | Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou |
plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 | plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 |
crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la | crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la |
répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire | répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire |
considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les | considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les |
étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas | étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas |
pris en compte pour le financement. » | pris en compte pour le financement. » |
- « Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou |
- « Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou |
communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis | communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis |
aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le | aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le |
Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers | Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers |
chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de | chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de |
délivrer les attestations correspondantes. | délivrer les attestations correspondantes. |
Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur | Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur |
organisation et leur fonctionnement. » | organisation et leur fonctionnement. » |
- « Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et |
- « Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et |
79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un | 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un |
étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle | étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle |
d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre | d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre |
d'années d'études prévues au programme. | d'années d'études prévues au programme. |
Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des | Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des |
évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités | évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités |
académiques de l'institution universitaire établie au moment de | académiques de l'institution universitaire établie au moment de |
l'inscription, révisable annuellement. | l'inscription, révisable annuellement. |
Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de | Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de |
son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être | son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être |
considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le | considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le |
financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois, | financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois, |
il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois | il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois |
pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette | pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette |
réussite. | réussite. |
§ 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première | § 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première |
génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel | génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel |
et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du | et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du |
premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année | premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année |
académique. | académique. |
§ 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe | § 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe |
précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre | précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre |
un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre | un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre |
les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans | les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans |
l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année | l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année |
académique suivante avec de meilleures chances de succès. | académique suivante avec de meilleures chances de succès. |
Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en | Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en |
concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa | concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa |
situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau | situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau |
spécifiques d'une telle démarche. | spécifiques d'une telle démarche. |
Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux | Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux |
enseignements de ce programme. | enseignements de ce programme. |
Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement | Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement |
au cours du troisième quadrimestre. | au cours du troisième quadrimestre. |
Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, | Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, |
réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en | réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en |
première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits | première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits |
qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. » | qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. » |
- « Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la |
- « Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la |
majorité. | majorité. |
Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les | Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les |
décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. | décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. |
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à | Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à |
une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et | une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et |
103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au | 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au |
Conseil dans ce cadre. | Conseil dans ce cadre. |
Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les | Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les |
décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations | décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations |
prévues à l'article 101. » | prévues à l'article 101. » |
- « Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses |
- « Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses |
membres, des collaborations internationales et intercommunautaires. | membres, des collaborations internationales et intercommunautaires. |
Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres | Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres |
académies et institutions de recherche. » | académies et institutions de recherche. » |
- « Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la |
- « Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation | « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation |
annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les | annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les |
années budgétaires 2006 à 2015. | années budgétaires 2006 à 2015. |
Il est réparti comme suit : | Il est réparti comme suit : |
Université de Liège : 23,34 %. | Université de Liège : 23,34 %. |
Université catholique de Louvain : 30,82 %. | Université catholique de Louvain : 30,82 %. |
Université libre de Bruxelles : 25,07 %. | Université libre de Bruxelles : 25,07 %. |
Université de Mons-Hainaut : 4,23 %. | Université de Mons- Hainaut : 4,23 %. |
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %. | Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %. |
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. | Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. |
Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %. | Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %. |
Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %. | Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %. |
Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %. | Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %. |
A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation | A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation |
est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient | est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient |
l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas | l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas |
encore partie d'une académie. | encore partie d'une académie. |
§ 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation | § 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation |
annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros. | annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros. |
§ 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à | § 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à |
l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), | l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), |
f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros. | f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros. |
§ 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont | § 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont |
adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en | adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en |
multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par | multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par |
un taux d'adaptation calculé selon la formule : | un taux d'adaptation calculé selon la formule : |
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé | Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé |
de décembre 1998 | de décembre 1998 |
§ 5. Chaque année, les montants de base visés aux §§ 2 et 3 sont | § 5. Chaque année, les montants de base visés aux § § 2 et 3 sont |
répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction | répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction |
du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants | du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants |
pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre | pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre |
d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, | d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, |
calculés en vertu des articles 27 à 32. | calculés en vertu des articles 27 à 32. |
Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre | Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre |
décimales. | décimales. |
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en | Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en |
divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants, | divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants, |
respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des | respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des |
institutions, de l'année académique concernée et des trois années qui | institutions, de l'année |
la précèdent, chacun de ces nombres étant calculé en fonction des | académique concernée et des trois années qui la précèdent, chacun de |
dispositions légales qui lui étaient applicables pour l'année | ces nombres étant calculé en fonction des dispositions légales qui lui |
académique correspondante. | étaient applicables pour l'année académique correspondante. |
§ 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une | § 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une |
académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients | académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients |
prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans | prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans |
ces études. » | ces études. » |
- « Art. 136.A l'article 18 de la même loi : |
- « Art. 136.A l'article 18 de la même loi : |
1° au § 1er, la phrase au 1° « pour la nomination de bibliothécaire en | 1° au § 1er, la phrase au 1° « pour la nomination de bibliothécaire en |
chef, le Conseil académique doit être entendu » est supprimée; | chef, le Conseil académique doit être entendu » est supprimée; |
2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : | 2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : |
« 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués | "9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués |
aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après »; | aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après"; |
3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3; | 3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3; |
4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés; | 4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés; |
5° les §§ 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit : | 5° les § § 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit : |
« § 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à | « § 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à |
l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en | l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en |
vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°, | vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°, |
à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette | à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette |
délégation de pouvoir sera toujours révocable. | délégation de pouvoir sera toujours révocable. |
Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques. | Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques. |
§ 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises | § 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises |
par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration | par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration |
peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret | peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret |
sur certaines décisions. | sur certaines décisions. |
§ 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est | § 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est |
habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les | habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les |
membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein. | membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein. |
Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et | Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et |
s'achèvent en même temps que le mandat du recteur. | s'achèvent en même temps que le mandat du recteur. |
§ 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau | § 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau |
exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des | exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des |
pouvoirs. | pouvoirs. |
Il en arrête la composition. » | Il en arrête la composition. » |
- Intitulé des annexes au décret précité : « Annexes au Décret du 31 | - Opschrift van de bijlagen van het voornoemde decreet : « Annexes au |
mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son | Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, |
intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et | favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement |
refinançant les universités ». | supérieur et refinançant les universités ». |