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Erratum du 30 juillet 2010
publié le 26 août 2010

Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. - Errata

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204508
pub.
26/08/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. - Errata


Moniteur belge du 12 août 2010, pages 51853 et 51854 : à l'article 1er, texte en néerlandais, à la troisième ligne, après les mots « uitsluitend voor rekening van derden » ajouter le mot « piqureren »; à l'article 1er, texte en français, à la troisième ligne, le mot « figurant » est remplacé par le mot « piqurant »; à l'article 1er, § 1er, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Article 1er.§ 1er. » est remplacée par la numérotation «

Art. 2.§ 1er. »; à l'article 2, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Art. 2.» est remplacée par la numérotation «

Art. 3.»; à l'article 3, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Art. 3.» est remplacée par la numérotation «

Art. 4.»; à l'article 4, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Art. 4.» est remplacée par la numérotation «

Art. 5.»; à l'article 5, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Art. 5.» est remplacée par la numérotation «

Art. 6.»; à l'article 6, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Art. 6.» est remplacée par la numérotation «

Art. 7.»; à l'article 7, texte en français, à la première ligne, la numérotation «

Art. 7.» est remplacée par la numérotation «

Art. 8.»

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