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Erratum du 28 mars 2024
publié le 30 septembre 2024

Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux. - Errata

source
service public de wallonie
numac
2024009018
pub.
30/09/2024
prom.
28/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2024. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux. - Errata


Dans le décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 18 juin 2024, à la page 75797, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les articles 97, 98, 99, 100, 101, 103 et 104 se lisent comme suit : « Art.97. Dans le Livre V, inséré par l'article 96, il est inséré un Titre Ier intitulé " Procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et opérations mobilières ».

Art. 98.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Champ d'application et définitions ».

Art. 99.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 98, il est inséré un article L3511-1 rédigé comme suit : « Art. L3511-1. § 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par : 1° le pouvoir local : un des pouvoirs locaux visés à l'article L3111-1, § 1er, à l'exception des zones de police unicommunales et pluricommunales et des zones de secours;2° l'opération immobilière : la vente, l'échange, le droit d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, le droit de pêche, la concession domaniale ou l'occupation précaire portant sur un bien immeuble qui appartient au pouvoir local;3° l'opération mobilière : l'opération relative à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au pouvoir local. § 2. Sont exclues du champ d'application du présent Livre, les opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et sur l'attribution de marché public ou de concessions de services ou de travaux, sur l'octroi de toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public ou sur l'application d'un règlement-redevance. ».

Art. 100.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Principes applicables à l'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières ».

Art. 101.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 100, il est inséré un article L3512-1 rédigé comme suit : « Art. L3512-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations immobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière transparente.

A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce.

Un pouvoir local qui conclut avec un ou plusieurs pouvoirs publics un contrat relatif à une opération immobilière n'est pas tenu de recourir systématiquement à une mise en concurrence si le projet envisagé poursuit un but d'intérêt général et est attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article L3512-2.

Les comités d'acquisition d'immeubles, chargés par les pouvoirs locaux des opérations immobilières, ne doivent pas justifier envers les tiers d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir local.

Au sein de ces comités, les agents habilités à authentifier les conventions représentent de plein droit, lors de la signature des actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées. ».

Art. 103.Dans le Titre 1er, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 3 intitulé " Principes applicables à l'attribution des contrats relatifs à des opérations mobilières ».

Art. 104.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 103, il est inséré un article L3513-1 rédigé comme suit : « Art. L3513-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations mobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière transparente.

A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce. » ; 2° La note de bas de page est remplacée par la note de bas de page suivante : « (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1631 (2023-2024) N° 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 27 mars 2024.

Discussion.

Vote. » ; 3° Le décret est complété par la décision suivante : " Le Président du Parlement wallon Vu le texte adopté en séance plénière du 27 mars 2024 du projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux ; Vu l'article 155.2 du Règlement du Parlement wallon ;

Considérant que les articles 97, 98, 99, 100, 101, 103 et 104 du projet de décret comportent des erreurs matérielles qu'il convient de corriger ;

Décide : Dans l'article 97 du projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux, le nombre « 97 » est remplacé par le nombre « 96 ».

Dans l'article 98 du même projet de décret, le nombre « 98 » est remplacé par le nombre « 97 ».

Dans l'article 99 du même projet de décret, le nombre « 99 » est remplacé par le nombre « 98 ».

Dans l'article 100 du même projet de décret, le nombre « 98 » est remplacé par le nombre « 97 ».

Dans l'article 101 du même projet de décret, le nombre « 101 » est remplacé par le nombre « 100 ».

Dans l'article 103 du même projet de décret, le nombre « 98 » est remplacé par le nombre « 97 ».

Dans l'article 104 du même projet de décret, le nombre « 104 » est remplacé par le nombre « 103 ».

Namur le 26 avril 2024.

A. FREDERIC


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