publié le 05 novembre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier. - Erratum
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier. - Erratum
L'article 9, § 1er, de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 4 septembre 2009 aux pages 60799 et suivantes doit se lire comme suit : «
Art. 9.§ 1er. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour véhicules à moteur sont les suivantes : 1° les passages dans un bien proposé ou désigné comme site Natura 2000 en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature sur des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier sont interdits;2° un seul passage est autorisé;3° un seul départ d'activité motorisée par an par commune est autorisé;4° l'activité doit se dérouler dans la plage horaire comprise entre neuf heures et dix-sept heures trente;5° l'organisateur identifie le participant soit par un numéro pour une voiture ou un dossard pour les motos et quads;6° l'organisateur tient une liste des participants reprenant leur nom, leur adresse, l'immatriculation et le numéro d'identification qui sera mise à disposition des chefs de cantonnement au moins vingt-quatre heures avant l'organisation;7° l'organisateur doit disposer d'un service de sécurité;8° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;9° l'organisateur constitue, au plus tard dix jours avant l'activité un cautionnement sous forme d'une garantie par un acte d'engagement établi par une banque.Cet acte d'engagement, peut également se faire par un chèque certifié par une banque, et est établi en faveur du Service public de Wallonie et remis au responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation.
Le montant est de dix euros par participant avec un minimum fixé à mille euros.
En l'absence de réclamation des propriétaires ou de l'autorité gestionnaire de la voirie concernée par l'itinéraire, le cautionnement est libéré totalement endéans les vingt jours ouvrables qui suivent l'activité.
Les propriétaires ou l'autorité gestionnaire de la voirie concernée peuvent adresser une réclamation écrite auprès du responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation endéans les quinze jours ouvrables qui suivent l'activité. Après avoir convoqué l'organisateur et le réclamant, le responsable du Département procède au constat des dégâts éventuels qu'il soumet à leur accord écrit. En cas d'accord, le cautionnement est libéré après paiement des dégâts éventuels.
En cas de désaccord ou d'absence de paiement, le cautionnement est libéré sur injonction du juge saisi par la partie la plus diligente; 10° tout itinéraire autorisé est réputé en bon état sauf avis contraire à déclarer par l'organisateur;auquel cas, un état des lieux contradictoire doit être établi; dans ce cas, après avoir convoqué l'organisateur et le propriétaire ou l'autorité gestionnaire de la voirie, le responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation procède à l'établissement de l'état des lieux qu'il soumet à leur accord écrit; 11° les passages doivent se faire à allure modérée et l'organisateur doit informer les participants de l'existence d'itinéraires permanents se trouvant sur le trajet emprunté, soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone;12° l'organisateur doit faire signer à chaque participant un formulaire par lequel celui-ci s'engage à minimiser les impacts négatifs sur les autres usagers de la forêt et sur l'environnement naturel et à ne pas revenir sur le circuit par après;13° l'organisateur informe sans délai les maisons du tourisme et le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires permanents visés au 11°, concernés par l'itinéraire et identifiés par le responsable du Département dans l'autorisation qu'il a délivrée;14° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé. Excepté pour les organismes visés à l'article 10, la demande est refusée si l'organisation a déjà été annoncée par voie de publicité. »