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Erratum du 26 septembre 2002
publié le 23 octobre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. - Errata

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022840
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23/10/2002
prom.
26/09/2002
moniteur
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. - Errata


Au Moniteur belge du 28 septembre 2002, deuxième édition, sont apportées les corrections suivantes : - à la page 44032, il y a lieu d'insérer après le texte du Rapport au Roi, l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat :

« AVIS 34.123/1 à 34.128/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 16 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur : - un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer" (34.123/1); - un projet d'arrêté royal "pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins" (34.124/1); - un projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi (34.125/1); - un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour (34.126/1); - un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi (34.127/1); - un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins (34.128/1), a donné le 19 septembre 2002 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est invoquée pour les projets 34.123/1 à 34.128/1 par une demande d'avis commune et est motivée par la circonstance que : « de adviezen 33.033/1 tot 33.036/1 van de Raad van State van 19 februari 2002 een herziening vergen van de financiering van bepaalde inrichtingen en diensten bedoeld in de voormelde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; dat de herziene financiering in werking moet treden op 1 oktober 2002, datum waarop de federale overheid belangrijke engagementen opgenomen in het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000 voor de gezondheidssectoren en van het protocolakkoord van 28 november 2000 voor de openbare gezondheidssectoren, dient te honoreren; dat de bedoelde inrichtingen en diensten uiterlijk tegen 4 oktober 2002 in kennis gesteld moeten kunnen worden van de nieuwe financieringsregels opdat zij met kennis van zaken zouden kunnen beslissen om de voordelen voorzien in voormelde akkoorden al dan niet toe te passen op hun personeel" En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Examen du fondement légal des projets 1. Le projet 34.123/1 trouve son fondement légal dans l'article 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, qui charge notamment le Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la même loi-programme par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Ce fondement légal pourrait être précisé en complétant le premier alinéa du préambule du projet 34.123/1 par les mots "..., notamment l'article 207". 2. Le projet 34.124/1 trouve son fondement légal dans l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui charge le Roi de déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière visée à l'article 57 de cette loi-programme est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière. A cet effet, l'article 59, alinéa 2, de la même loi-programme énumère un certain nombre de compétences spécifiques concernant cette intervention qui sont attribuées au Roi.

Le premier alinéa du préambule du projet 34.124/1 fait justement référence aux articles 57 et 59 précités, si ce n'est que les auteurs du projet veilleront à désigner la loi-programme du 2 janvier 2001 par son intitulé exact. 3. Le premier alinéa du préambule du projet 34.125/1 fait apparaître que celui-ci recherche son fondement légal dans l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette disposition s'énonce comme suit : « Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi (et) pour autant qu'elles concernent des institutions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non à des conditions supplémentaires qu'Il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins".

Il résulte de la disposition légale précitée que lorsque le Roi, en application de celle-ci, fixe des conditions supplémentaires en vue de l'octroi d'une intervention majorée de l'assurance, ces conditions doivent, d'une part, concerner les conditions de travail et, d'autre part, avoir une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins.

Les conditions mentionnées dans le projet 34.125/1 concernent incontestablement les conditions de travail. En revanche, les choses sont nettement moins claires en ce qui concerne la manière dont ces conditions de travail pourraient en outre influencer la qualité et l'accessibilité des soins. A défaut d'une telle influence, l'une des conditions prévues à l'article 35, § 3, de la loi coordonnée ne serait pas remplie et, dès lors, le projet 34.125/1 serait dépourvu du fondement légal requis. 4. En principe, le régime faisant l'objet des projets 34.126/1, 34.127/1 et 34.128/1 trouve son fondement légal dans l'article 37, § 12, de la loi coordonnée, qui dispose que le ministre compétent fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13° de la même loi, ainsi que les conditions de cette intervention. Toutefois, il est recommandé de mentionner également chaque fois de manière expresse l'article 35, § 3, de la loi coordonnée dans l'alinéa du préambule des projets 34.126/1, 34.127/1 et 34.128/1 qui fait référence au fondement légal. Mieux vaudrait également que les projets 34.126/1, 34.127/1 et 34.128/1 fassent chaque fois référence, de préférence dans un alinéa distinct du préambule, à l'arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi coordonnée, et sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, émet, ce jour, l'avis 34.125/1.

Examen du texte des projets Bien qu'il n'ait soumis le texte des divers projets qu'à un examen sommaire, le Conseil d'Etat, section de législation, estime utile de souligner que le texte français et le texte néerlandais comportent en plusieurs endroits des discordances qui, si elles ne sont pas éliminées, peuvent être source d'insécurité juridique.

Sans être exhaustif, on relèvera les discordances suivantes : - article 3, alinéa 4, du projet 34.124/1 : les mots "le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'institution ne s'en tient pas, pour un ou plusieurs membres du personnel, à la déclaration visée à l'alinéa 1er", dans le texte français, ne concordent pas avec les mots "de eerste dag van het kwartaal waarin wordt vastgesteld dat de inrichting zich voor één of meerdere personeelsleden niet houdt aan de verklaring bedoeld in het eerste lid", utilisés dans le texte néerlandais; - article 4, § 2, alinéa 3, du projet 34.124/1 : il y aurait lieu de mieux harmoniser entre eux les textes français et néerlandais de la disposition figurant au point d) ; - article 13 du projet 34.124/1 : il va sans dire que les dates des conventions collectives de travail figurant dans l'alinéa qui suit le tableau doivent être indiquées correctement et de manière uniforme tant dans le texte français que dans le texte néerlandais. Ce n'est toutefois pas le cas; - article 1er du projet 34.125/1 : les mots "au moins", dans le texte français, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais; - article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, du projet 34.125/1 : le segment de phrase "et règlent ensemble les principales questions ménagères", dans le texte français, ne correspondent pas aux mots "die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen", dans le texte néerlandais; - article 9 du projet 34.125/1 : les mots "personnel travaillant le dimanche", dans le texte français, ne sont pas équivalents aux mots "het personeel dat met dagprestaties op zondag moet werken", dans le texte néerlandais. Cette différence n'apparaît pas, par exemple, dans l'article 10 du même projet, qui est comparable à l'article 9; - article 15 du projet 34.125/1 : dans la définition de la deuxième catégorie de personnel, en regard du premier tiret, les mots "une activité professionnelle comme soignant", dans le texte français, ne concordent pas avec les mots "een beroepsactiviteit", dans le texte néerlandais; - article 2 du projet 34.126/1 : aux points i) et j) de l'article 2, § 4, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais en ce qui concerne la mention des "montants versés". Les mêmes discordances apparaissent dans les dispositions correspondantes de l'article 2 des projets 34.127/1 et 34.128/1. » - à la page 44036, dans le texte français, il y a lieu de lire à l'article 21 : « Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2002. » au lieu de "Donné à". - à la page 44036, dans le texte néérlandais, il y a lieu de lire à l'article 21 : « Gegeven te Brussel, 26 september 2002. » au lieu de "Gegeven te".

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