publié le 30 octobre 2023
Arrêté ministériel établissant le règlement d'examen de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. - Erratum
26 JUIN 2023. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'examen de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. - Erratum
Dans le Moniteur belge du 7 août 2023, n° 215, acte n° C - 2023/43317, pages 65754 et 65755, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 juin 2023 établissant le règlement d'examen de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables renvoie à l'annexe de cet arrêté.
Toutefois, cette annexe n'a pas été publiée au Moniteur belge.
Cette annexe est reprise ci-après.
Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL Annexe : Règlement d'examen de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-Comptables TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi : la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;2° l'arrêté royal formation professionnelle : l'arrêté royal du 11 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux ;3° l'arrêté royal registre public : l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle ;4° l'Institut : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-Comptables visé à l'article 61 de la loi ;5° le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à la section 4 du chapitre 8 de la loi ;6° la commission de stage : la commission de stage de l'Institut visée à l'article 17 de la loi ;7° les jurys d'examen : les jurys d'examen visés à l'article 60 de l'arrêté royal formation professionnelle ;8° le stagiaire : la personne qui est admise au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, et qui est inscrite au registre public avec la mention de stagiaire ;9° l'examen d'admission : l'examen visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la loi ;10° l'examen d'aptitude : l'examen visé à l'article 10, § 1er, 7°, de la loi ;11° l'épreuve intermédiaire : l'épreuve visée à l'article 15 de la loi ;12° l'examen : l'examen d'admission, l'épreuve intermédiaire ou l'examen d'aptitude, tant l'épreuve écrite que l'épreuve orale ;13° le candidat : la personne physique qui participe à l'examen ;14° ECTS : le système européen de transfert de crédits ;15° les frais : les frais d'inscription et les frais de participation à l'examen d'admission, ainsi que les frais administratifs, tels que visés à l'article 77, 7°, de la loi ;16° la commission d'appel : la commission visée à l'article 104 de la loi ;17° la commission de l'examen d'admission : les personnes externes à qui la commission de stage fait appel en application de l'article 20 de l'arrêté royal formation professionnelle pour la rédaction des questions et la validation des réponses de l'examen d'admission ;18° le réviseur d'entreprises : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;19° les personnes ayant 7 ans d'expérience professionnelle : les personnes visées à l'article 14 de la loi ;20° le surveillant : la personne désignée par le président de la commission de stage pour surveiller le bon déroulement de l'examen. TITRE 2. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Secrétaires
Art. 2.§ 1er. Le Conseil nomme, parmi les membres du personnel de l'Institut, un secrétaire néerlandophone et un secrétaire francophone pour la commission de stage, les jurys d'examen et la commission de l'examen d'admission. Le Conseil peut également nommer des secrétaires suppléants.
Les secrétaires assistent la commission de stage, les jurys d'examen et la commission de l'examen d'admission dans leurs missions et peuvent assister, sans droit de vote, aux réunions et aux délibérations. § 2. Les jurys d'examen et la commission de l'examen d'admission peuvent être assistés dans l'exécution de leurs tâches, y compris pour la fourniture de rapports pendant les réunions et délibérations, par les membres du personnel de l'Institut, sans que ces derniers ne disposent d'un droit de vote. CHAPITRE 2. - Communication
Art. 3.§ 1er. Les candidats et l'Institut font usage des e-mails pour communiquer entre eux. A cet effet, le candidat communique son adresse e-mail et toute modification de celle-ci à l'Institut.
Si le candidat ne souhaite pas ou ne peut pas communiquer par e-mail, la communication se fait par écrit. § 2. Toute notification au candidat d'une décision positive ainsi que du résultat d'un examen s'effectue par e-mail ordinaire.
Toute notification au candidat de décisions autres que celles visées à l'alinéa premier s'effectue par envoi électronique recommandé. § 3. Si aucune adresse e-mail n'a été communiquée ou si un envoi à la dernière adresse e-mail communiquée est impossible, toute notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, s'effectue par simple lettre et toute notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, par envoi recommandé.
Art. 4.Toute notification au candidat mentionne, le cas échéant, toutes les informations relatives aux délais à respecter ainsi que les modalités relatives à l'exercice du droit de consultation ou à l'introduction d'un recours. CHAPITRE 3. - Sessions d'examen
Art. 5.§ 1er. Conformément aux articles 17 et 59 de l'arrêté royal formation professionnelle, l'Institut organise au moins deux sessions d'examen par an pour l'examen d'admission et pour l'examen d'aptitude. § 2. L'Institut publie les dates de début et de fin de toute session d'examen sur son site internet au plus tard six mois avant le début de ladite session d'examen. Un minimum de trois mois doit s'écouler entre la date de fin de la première session d'examen et la date de début de la deuxième session d'examen. § 3. Lors de la publication d'une session d'examen, les dates de début et de fin en vue de l'introduction d'une demande d'inscription à ladite session d'examen sont également publiées. § 4. Lors de la publication des dates de début et de fin de la session d'examen et des dates de début et de fin en vue de l'introduction d'une demande d'inscription à ladite session d'examen, des informations sont également fournies concernant : 1° l'objectif de l'examen, tel que décrit dans la loi et dans l'arrêté royal formation professionnelle ;2° la forme de l'examen : oral ou écrit, sur ordinateur dans un local d'examen, sur papier dans un local d'examen, ou en ligne ;3° les formes de questions utilisées : questions ouvertes ou fermées, questions à choix multiples avec ou sans points négatifs, textes lacunaires à compléter.La présente énumération n'est pas limitative ; 4° les outils autorisés pour chaque examen ;5° la répartition des points et le résultat à obtenir pour réussir ;6° le nombre maximum de moments d'examen qui peuvent être réservés par session d'examen, ainsi que le nombre maximum de matières qui peuvent être présentées pendant un moment d'examen.
Art. 6.Sauf cas de force majeure, l'Institut n'est plus autorisé, après la publication visée à l'article 5, § 2, à modifier la date de début ou de fin d'une session d'examen, la date de début ou de fin pour l'introduction d'une demande d'inscription à ladite session d'examen ou la forme de l'examen.
Toute modification est publiée sur le site internet de l'Institut et est communiquée individuellement aux candidats déjà inscrits. CHAPITRE 4. - Rédaction des questions et validation des réponses - contestation Section 1ère. - Réunion de validation
Art. 7.§ 1er. La rédaction des questions et la validation des réponses pour un examen s'effectuent à l'occasion d'une réunion de validation. A cette occasion, la qualité du contenu et la qualité linguistique des questions sont contrôlées. Les membres d'une réunion de validation peuvent faire appel à des personnes externes possédant les qualifications appropriées pour contrôler la qualité du contenu et la qualité linguistique des questions. Ces personnes externes sont tenues à un devoir de confidentialité.
Les outils autorisés sont également déterminés lors de la réunion de validation. § 2. Il est organisé au moins une réunion de validation par an en vue de la rédaction des questions et de la validation des réponses, tant pour l'examen d'admission et l'épreuve intermédiaire que pour la partie écrite de l'examen d'aptitude.
Art. 8.§ 1er. La commission de l'examen d'admission organise la réunion de validation relative à l'examen d'admission.
La réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le président de la commission de l'examen d'admission communique le rapport de la réunion de validation au président de la commission de stage, au plus tard un mois après la réunion de validation. § 2. La commission de stage organise la réunion de validation pour l'épreuve intermédiaire et l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude.
Cette réunion de validation est présidée par le président de la commission de stage ou, en son absence, par le vice-président. Un membre de chaque rôle linguistique du jury d'examen y est également invité. Les membres du jury d'examen n'ont qu'une voix consultative.
Art. 9.§ 1er. Les réunions de validation se tiennent physiquement ou à distance. § 2. Pour qu'une réunion puisse se tenir valablement, il faut qu'au moins trois membres de chaque rôle linguistique avec voix délibérative soient présents, ainsi qu'une personne au moins pour chacune des cinq matières prévues dans l'annexe 1rede l'arrêté royal formation professionnelle. L'un d'entre eux au moins doit avoir une connaissance suffisante de l'allemand pour les questions qui doivent être rédigées en allemand et dont les réponses doivent être validées en allemand. § 3. Les décisions lors d'une réunion de validation sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion de validation est prépondérante. Les membres de la réunion de validation sont tenus au secret des délibérations et des votes.
Un rapport de la réunion est établi et signé par le président de la réunion de validation.
Les décisions relatives aux outils autorisés sont consignées dans le rapport.
Les questions rédigées, en ce compris les questions ouvertes, et les réponses validées sont reprises en annexe au rapport.
Art. 10.Les questions rédigées, en ce compris les questions ouvertes, et les réponses validées sont ajoutées dans une base de données prévue à cet effet.
Seules les questions reprises dans la base de données peuvent être utilisées pour un examen écrit, sur ordinateur dans un local d'examen, sur papier dans un local d'examen ou en ligne.
Art. 11.Si des questions à choix multiples sont utilisées pour une matière, le questionnaire pour cette matière se compose comme suit : 1° au moins cinq questions à choix multiples avec, pour chaque question, quatre réponses possibles et une seule réponse correcte par question ;2° ou au moins dix questions avec, pour chaque question, une seule réponse possible, telle que oui/non ou vrai/faux. Section 2. - Contestation de questions rédigées
ou de réponses validées
Art. 12.Si, lors d'une session d'examen, la validité d'une question ou d'une réponse déterminée est contestée, par une mention au surveillant ou par e-mail ou, si possible, via une fonction dans l'application en cas d'examen en ligne, le président de la commission de stage en est informé. Le président de la commission de stage peut décider que la question ne peut plus continuer à être utilisée pendant la session d'examen.
Art. 13.§ 1er. A l'issue de la session d'examen et avant les délibérations, les questions ou les réponses litigieuses et les remarques sont analysées quant au fond par la réunion de validation qui a approuvé la question ou la réponse contestée.
La personne qui a rédigé la question ou la réponse contestée ne participe pas aux délibérations ni au vote de la réunion de validation. § 2. Un rapport est établi et signé par le président de la réunion de validation.
Le cas échéant, le président de la commission de l'examen d'admission communique le rapport dans les plus brefs délais au président de la commission de stage.
Art. 14.Si, pendant les délibérations concernant les résultats d'un examen, la validité d'une question déterminée ou d'une réponse validée est contestée par une personne qui participe aux délibérations, les délibérations concernant l'examen sont suspendues dans l'attente d'une décision, telle que visée à l'article 15.
Art. 15.§ 1er. S'il est décidé de neutraliser la question contestée, la répartition des points est recalculée de manière telle qu'aucun candidat participant à cette session d'examen ne s'en trouve lésé. § 2. En cas de neutralisation, la question et la réponse sont supprimées de la base de données des questions rédigées et des réponses validées. § 3. Le président de la commission de stage informe les candidats qui ont présenté l'examen de la neutralisation et du recalcul du résultat par une notification individuelle dans les dix jours de la décision. CHAPITRE 5. - Demande d'inscription à une session d'examen - règles générales
Art. 16.§ 1er. Le candidat peut uniquement s'inscrire à une session d'examen dont les dates de début et de fin ont été publiées sur le site internet de l'Institut. § 2. Le candidat peut uniquement s'inscrire pendant la période prévue pour l'introduction d'une demande d'inscription à la session d'examen considérée, telle que publiée sur le site internet de l'Institut.
Toute demande d'inscription à une session d'examen introduite en dehors de la période d'inscription fixée pour cette session d'examen n'est pas prise en compte pour cette session d'examen.
Art. 17.§ 1er. La demande d'inscription à une session d'examen est introduite par voie électronique via le site internet de l'Institut ou par écrit.
Toute demande d'inscription à une session d'examen opérée de manière non électronique contient les données et documents demandés dans le formulaire de demande en ligne. § 2. Si le candidat annule sa demande d'inscription à une session d'examen dans les quinze jours de son introduction, l'Institut rembourse les frais éventuellement payés dans le mois. Si le candidat annule son inscription après la période de quinze jours suivant l'introduction de la demande de celle-ci, ou si le candidat ne se présente pas à la session d'examen considérée, les frais éventuellement payés ne sont pas remboursés.
Art. 18.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande d'inscription à la session d'examen, le candidat reçoit un accusé de réception. En l'absence de réaction de l'Institut dans les trente jours de la réception de la demande d'inscription à la session d'examen, le dossier est présumé être complet et le candidat est autorisé à participer à l'examen. § 2. Le cas échéant, les données ou documents manquants sont mentionnés dans l'accusé de réception. Un délai supplémentaire de quinze jours minimum est accordé en vue de compléter le dossier ou d'effectuer le paiement.
Si le candidat ne communique pas ces données ou documents ou n'en communique qu'une partie dans le délai supplémentaire accordé, un rappel est envoyé. Le candidat dispose de huit jours pour donner suite au rappel. Un délai supplémentaire de huit jours minimum peut être accordé sur demande écrite du candidat. Dans ce cas, l'Institut mentionne la date limite de communication des données ou des documents.
Si le candidat ne communique pas les données ou documents demandés pour cette date limite, la demande d'inscription à la session d'examen est irrecevable. § 3. Après réception de la demande, le candidat est invité, le cas échéant, à acquitter les frais, soit via l'envoi d'une facture, soit via un lien vers un portail de paiement sécurisé.
Art. 19.L'Institut informe le candidat de la décision prise concernant l'inscription, au plus tard un mois avant le début de la session d'examen à laquelle le candidat s'est inscrit. Le candidat est par la même occasion informé du lieu de l'examen.
Art. 20.Le candidat qui, après une participation à une précédente session d'examen, veut s'inscrire à une nouvelle session d'examen, doit introduire une nouvelle demande d'inscription à cette nouvelle session d'examen.
A cette demande, le candidat joint les données et documents qui n'ont pas encore été communiqués à l'Institut ou qui ont subi une modification depuis la première demande d'inscription à une session d'examen. CHAPITRE 6. - Frais
Art. 21.Les frais d'inscription uniques à l'examen d'admission s'élèvent à 150,00 euros et les frais de participation à une session de l'examen d'admission s'élèvent à 50,00 euros par moment d'examen.
Art. 22.La participation à l'épreuve intermédiaire et à l'examen d'aptitude est gratuite.
Art. 23.Pour les personnes qui ne sont pas inscrites au registre public visé à l'article 29, § 1er, de la loi, les frais d'inscription uniques pour l'introduction du dossier administratif sont fixés par le Conseil de l'Institut.
Art. 24.L'Institut publie les montants visés dans le présent chapitre via son site internet. CHAPITRE 7. - Examens Section 1ère. - Généralités
Art. 25.Il y a deux moments d'examen par jour, un le matin et un l'après-midi.
Les examens commencent au plus tôt à 8h30 et se terminent au plus tard à 18h30. Ils n'ont pas lieu les dimanches et jours fériés.
Art. 26.§ 1er. Pour un examen écrit, un moment d'examen dure au maximum trois heures et demie, sauf si du temps supplémentaire a été accordé en application de l'article 29. Un maximum d'une heure supplémentaire peut en l'occurrence être accordé.
Chaque moment d'examen est suivi d'une interruption d'au moins quarante-cinq minutes. Si, pendant cette interruption, le candidat est autorisé à quitter le local d'examen ou à interrompre la connexion à l'application en ligne, la partie déjà réalisée de l'examen devient définitive. § 2. Les épreuves orales durent au maximum une heure, sauf si du temps supplémentaire a été accordé en application de l'article 29. Un maximum de quinze minutes supplémentaires peut en l'occurrence être accordé.
Art. 27.Le candidat dont la demande d'inscription à une session d'examen a été acceptée, et qui a acquitté les frais dus, peut accéder au portail de réservation des examens pour réserver un examen écrit un mois avant le début d'une session d'examen. Le candidat réserve lui-même un ou plusieurs moments d'examen disponibles via le portail de réservation des examens. Le candidat peut effectuer une réservation jusqu'à deux jours avant un moment d'examen.
Art. 28.La convocation à l'épreuve orale de l'examen d'aptitude est envoyée au moins un mois avant l'épreuve orale et indique le lieu et le moment de l'épreuve orale. Section 2. - Facilités
Art. 29.§ 1er. Le président de la commission de stage peut accorder des facilités spécifiques de présentation d'un examen aux candidats en situation de handicap. § 2. Un candidat est en situation de handicap : 1° en cas de perte ou de déficience à long terme d'une ou de plusieurs fonctions corporelles énumérées dans l'International Classification of Functioning (ICF) (troubles de l'apprentissage, maladie chronique, handicap moteur, visuel, auditif, psychiatrique, autre ou multiple), ou 2° en cas de perte ou de limitation inattendue de fonctions corporelles qui empêche un candidat de participer à l'examen pleinement, effectivement et sur un pied d'égalité avec les autres candidats.
Art. 30.§ 1er. Le candidat qui estime avoir droit à des facilités spécifiques introduit une demande auprès du président de la commission de stage. Cette demande est introduite en même temps que la demande d'inscription à une session d'examen ou dans les plus brefs délais après l'apparition du handicap. La demande de facilités est accompagnée des pièces justificatives et attestations officielles nécessaires, telles un certificat médical ou un rapport psycho-diagnostic d'évaluation du handicap.
Dans sa demande d'obtention de facilités spécifiques, le candidat mentionne les facilités dont il souhaite faire usage. § 2. Aucune demande de facilités ne peut être refusée sans que le candidat soit entendu ou ait été invité à une audition par le président ou par le vice-président de la commission de stage, en fonction de la langue dans laquelle le candidat a introduit la demande d'inscription à la session d'examen. Le candidat est invité au plus tard cinq jours avant le jour de l'audition. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audition du candidat. Si le candidat ne peut se déplacer en raison de la nature de son handicap, l'entretien peut avoir lieu en vidéoconférence. § 3. La décision, en ce compris la description des facilités accordées, est notifiée au candidat dans les dix jours suivant l'introduction de la demande ou, le cas échéant, dans les dix jours suivant l'audition du candidat.
Art. 31.§ 1er. Les candidats qui, en vertu d'une précédente décision du président de la commission de stage, ont pu bénéficier de facilités, indiquent dans la demande d'inscription à une prochaine session d'examen qu'ils souhaitent à nouveau faire usage des facilités accordées. Le cas échéant, le président peut demander de nouvelles attestations. § 2. Si, en raison de la nature de son handicap, le candidat a besoin de facilités supplémentaires ou autres, il introduit une nouvelle demande. Section 3. - Présentation à un examen
Art. 32.Les candidats se présentent munis de leur pièce d'identité officielle ou d'un document de perte officiel. Le surveillant désigné ou, le cas échéant, le président du jury d'examen, s'assure que la photo du participant sur la pièce d'identité correspond au participant en personne et que le nom sur la pièce d'identité correspond au nom sur la convocation et sur la liste de présences.
Si un examen se déroule via une application en ligne, le candidat est informé préalablement des modalités d'identification sur cette application. Section 4. - Surveillance - outils - langue
Art. 33.La surveillance pendant un examen écrit est assurée par un ou plusieurs surveillants.
Si un examen se déroule via une application en ligne, les modalités de surveillance sont publiées préalablement sur le site internet de l'Institut.
Art. 34.§ 1er. Pendant un examen écrit, des éclaircissements ou des corrections peuvent être apportés à des questions à l'initiative du surveillant ou à la demande d'un candidat. Les explications à ce sujet sont diffusées et, si cela est matériellement possible, projetées. En l'occurrence, le surveillant de l'examen écrit établit un rapport des éclaircissements ou corrections. Il communique ce rapport au président de la réunion de validation qui a approuvé la question. § 2. Pendant un examen écrit, les candidats sont autorisés à quitter le local d'examen pour se rendre aux toilettes. La possibilité d'interrompre la présentation d'un examen pour se rendre aux toilettes est également prévue pour les examens qui se déroulent via une application en ligne.
Art. 35.§ 1er. Le seul matériel qui peut être utilisé est le matériel prévu par l'Institut dans le local d'examen et les outils autorisés pour l'examen. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le candidat utilise uniquement pendant l'examen écrit un stylo de couleur bleue ou noire et une calculatrice sans fonctions de programmation. Le candidat se munit personnellement de ces outils. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les candidats sont autorisés à utiliser des bouchons d'oreille personnels pendant l'examen écrit.
Sauf en application de l'article 29, les seuls bouchons d'oreille autorisés sont les bouchons d'oreille classiques sans électronique. § 4. Les candidats sont autorisés à se munir d'une montre et sont personnellement responsables du non-dépassement du temps imparti pour l'examen. Cette montre ne peut contenir aucun outil électronique ou numérique permettant de recevoir ou d'envoyer des messages ou de consulter des informations enregistrées.
Art. 36.§ 1er. La langue dans laquelle l'examen est présenté est la langue du dossier d'inscription introduit par le candidat dans le cadre de l'inscription administrative. § 2. La langue dans laquelle l'examen d'aptitude pour l'expert-comptable (interne) ou le conseiller fiscal (interne), la personne ayant 7 ans d'expérience professionnelle, le réviseur d'entreprises ou le conseiller fiscal certifié (interne) est présenté, est la langue de la demande d'inscription à l'examen d'aptitude. § 3. Un candidat germanophone peut choisir de présenter l'examen en français ou en néerlandais ou, si son diplôme qui donne accès à la profession visé à l'article 12 de la loi est en allemand, demander à présenter l'examen en allemand. Section 5. - Enregistrement d'un examen
Art. 37.§ 1er. Il est interdit au candidat ou à des tiers de réaliser un enregistrement audio et/ou vidéo d'un examen. Si un enregistrement est malgré tout réalisé, celui-ci ne pourra pas être utilisé comme matériel de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire. Il devra en outre être détruit à la première demande du président de la commission de stage. § 2. La commission de stage ou le jury d'examen est autorisé à réaliser un enregistrement audio et/ou vidéo. Un tel enregistrement est autorisé en exécution de la mission de l'Institut dans l'intérêt général, à condition que le candidat en soit informé avant le début de l'examen.
Afin de prévenir ou d'analyser des irrégularités lors d'examens en ligne, le candidat peut en outre être invité à donner une vue à 360° de l'espace dans lequel il se trouve et l'Institut peut faire usage de logiciels de surveillance « proctoring ». Le candidat doit également en être informé préalablement à l'examen. § 3. L'enregistrement est détruit à l'expiration du délai de recours pour cet examen. Section 6. - L'examen ne peut pas démarrer à l'heure prévue
Art. 38.Si un examen ne peut pas démarrer à l'heure prévue, l'Institut informe les candidats dans les plus brefs délais du report de l'examen à une autre heure le même jour ou à une autre date et, dans la mesure du possible, dans la même session d'examen. Si l'examen a encore lieu le même jour, il doit débuter dans les deux heures suivant l'heure initialement prévue. Le président de la commission de stage ou le jury d'examen peut décider que l'examen soit présenté d'une autre manière en application de l'article 6. Section 7. - L'examen ne peut pas avoir lieu
Art. 39.§ 1er. Si un examen ne peut pas se dérouler au lieu ou à l'heure qui ont été communiqués au candidat, le candidat est informé individuellement du nouveau lieu ou de la nouvelle heure. § 2. Si la nouvelle date tombe en dehors du délai prévu dans la loi ou dans l'arrêté royal formation professionnelle pour présenter l'examen, le candidat doit présenter l'examen à cette date. Le candidat ne peut en l'occurrence pas reporter à nouveau la participation à l'examen. Section 8 - Absence ou retard à un examen
Art. 40.§ 1er. Le candidat qui se présente après l'heure de début qui lui a été communiquée pour présenter un examen écrit, peut encore participer à l'examen. L'heure de fin de l'examen mentionnée dans l'invitation reste inchangée. Si le candidat ne souhaite plus présenter l'examen, il est enregistré comme absent et les articles 41 et 42 s'appliquent. § 2. Le candidat qui se présente plus de quinze minutes après l'heure de début qui lui a été communiquée pour présenter une épreuve orale, est autorisé à présenter l'épreuve, mais seulement après que le candidat suivant ait présenté l'épreuve orale.
Si, ce jour-là, le candidat est la dernière personne à devoir présenter l'épreuve orale, il ne peut présenter l'épreuve le même jour que si c'est possible du point de vue organisationnel, moyennant l'autorisation du président du jury d'examen et à condition que le jury d'examen soit encore au complet. Dans le cas où l'épreuve orale ne peut pas avoir lieu à cause du retard du candidat, le candidat est enregistré comme absent et les articles 41 et 42 s'appliquent.
Art. 41.§ 1er. Toute absence doit être communiquée à l'Institut le plus rapidement possible et au plus tard le jour de l'examen.
Un candidat qui estime qu'il existe une raison fondée à son absence fait parvenir les pièces justificatives originales à l'Institut au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l'examen considéré. § 2. Sont considérées comme des raisons fondées d'absence à l'examen : 1° la maladie ou l'accident qui empêchent la participation à l'examen ;2° le décès quatorze jours avant le début de la session considérée ou pendant la session considérée d'un parent ou d'un allié au premier ou au deuxième degré du candidat ou de la personne avec qui le candidat cohabite ;3° les raisons judiciaires, telles qu'une convocation ou une citation devant un tribunal ;4° d'autres raisons indépendantes de la volonté du candidat qu'il ne peut raisonnablement pas prévoir, empêcher ou surmonter. § 3. En cas de maladie ou d'accident, un certificat médical d'un médecin est requis déclarant qu'il a effectivement examiné le candidat au plus tard le jour de l'examen manqué et qu'il a personnellement constaté la maladie ou les conséquences de l'accident. Une attestation basée uniquement sur les déclarations du candidat (« attestation dixit ») ou un certificat rédigé après le jour de la maladie ou de l'accident (« certificat post factum ») ne sont pas admis.
Art. 42.§ 1er. Si le président de la commission de stage juge que l'absence est fondée, le candidat peut participer à un moment d'examen dans la même session d'examen, sauf s'il est impossible du point de vue organisationnel de prévoir un examen de rattrapage dans la même session d'examen. Dans ce cas, le candidat peut participer à l'examen lors de la prochaine session d'examen, et ce, sans être obligé d'introduire à nouveau un dossier d'inscription ou, le cas échéant, de payer des frais. Le candidat fait savoir dans les trois jours s'il participera à cet examen de rattrapage. La confirmation a valeur de demande d'inscription.
Si la nouvelle date tombe en dehors du délai prévu dans la loi ou dans l'arrêté royal formation professionnelle pour présenter l'examen, le candidat doit présenter l'examen à cette date. Le candidat ne peut en l'occurrence pas reporter à nouveau la participation à l'examen. § 2. Si le président de la commission de stage juge que l'absence est non fondée, le candidat est enregistré comme absent. Il n'est plus autorisé à présenter la ou les matières qu'il voulait présenter au moment d'examen où il était absent à un autre moment d'examen dans la même session d'examen.
Si le candidat s'était inscrit à plusieurs moments d'examen dans une même session d'examen, la perte concerne uniquement le moment d'examen où le candidat était absent.
Le candidat peut faire une nouvelle demande d'inscription pour une prochaine session d'examen. Le cas échéant, il doit acquitter à nouveau les frais de participation à l'examen d'admission visés à l'article 21. Section 9. - Erreurs matérielles
Art. 43.§ 1er. Une erreur matérielle peut être signalée par un candidat après notification au candidat d'une décision relative à un résultat d'examen. Cette erreur doit être signalée dans les dix jours suivant la notification de la décision au candidat. § 2. Une erreur matérielle peut également être constatée par le président de la commission de l'examen d'admission, de la commission de stage ou d'un jury d'examen dans les dix jours suivant la notification d'une décision au candidat. § 3. Les communications ou constatations d'erreurs matérielles après les périodes visées aux paragraphes 1er et 2, sont irrecevables.
Art. 44.§ 1er. Une erreur matérielle est corrigée par une nouvelle décision du Conseil, sur avis du président de la commission de stage.
Le Conseil prend sa décision dans un délai de soixante jours à compter du signalement du candidat ou de la constatation par le président de la commission de stage ou d'un jury d'examen. § 2. La décision de correction est notifiée au candidat concerné dans les cinq jours de la prise de la décision par le Conseil.
Art. 45.Lorsque la correction d'une erreur matérielle a pour conséquence l'échec du candidat, la décision de correction est notifiée au candidat concerné par envoi recommandé.
Dans tous les autres cas, les décisions de correction d'une erreur matérielle sont communiquées au candidat par e-mail ordinaire ou, le cas échéant, par simple lettre. Section 10. - Irrégularités
Art. 46.Est considéré comme irrégularité tout comportement ou tout outil utilisé par un candidat qui, dans le cadre d'un examen, rend ou tente de rendre totalement ou partiellement impossible toute appréciation exacte des compétences acquises par le candidat ou par d'autres candidats.
Art. 47.§ 1er. Si un surveillant ou le président d'un jury d'examen constate ou a des motifs raisonnables de présumer qu'un candidat commet des irrégularités, il peut décider de mettre fin sur-le-champ à l'examen en cours de ce candidat ou, le cas échéant, de soumettre au candidat un nouvel examen écrit vierge. Le surveillant ou le président d'un jury d'examen saisit les éventuels pièces et outils litigieux et établit un rapport constatant l'irrégularité et la décision prise, rapport qu'il remet au président de la commission de stage. § 2. Si l'irrégularité n'est révélée qu'après qu'un résultat ait été attribué au candidat pour la matière à l'égard de laquelle ou pour l'examen à l'égard duquel l'irrégularité a été commise, le secrétaire de la commission de stage établit un rapport constatant l'irrégularité qu'il remet au président de la commission de stage.
Art. 48.Le candidat est invité par le président de la commission de stage au moins cinq jours à l'avance, par un e-mail avec accusé de réception ou, le cas échéant, par un envoi recommandé, à être entendu par le président de la commission de stage ou par le vice-président de la commission de stage (en fonction de la langue dans laquelle le candidat a introduit la demande d'inscription à la session d'examen), assisté par deux membres de la commission de stage qui n'ont pas participé à la constatation de l'irrégularité.
La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audition, ainsi que les faits reprochés au candidat et les éventuelles mesures, telles que prévues à l'article 49, § 1er.
Le candidat a le droit de consulter son dossier.
Le candidat peut se faire assister à l'audition. Le candidat peut comparaître en personne ou faire valoir sa défense par écrit.
Si le candidat ne se présente pas à l'audition sans motif légitime ou sans faire valoir sa défense par écrit, il en est pris acte et les délibérations sur le dossier peuvent se poursuivre valablement et un avis être rendu au Conseil en vue d'imposer une mesure.
Art. 49.§ 1er. Lorsque des irrégularités ont été constatées, les mesures suivantes sont imposées par le Conseil, sur avis du président ou, le cas échéant, du vice-président de la commission de stage : 1° le candidat obtient une note adaptée pour l'examen ou la matière considérée ;2° le candidat obtient la mention « irrégularité » pour l'examen ou la matière considérée.Cela implique que le candidat n'obtient aucune note pour cette matière ou cet examen ; 3° le candidat ne peut plus participer à une ou plusieurs prochaines sessions d'examen pour les matières considérées ou l'examen considéré ;4° pour les personnes inscrites au registre public visé à l'article 29, § 1er, de la loi, le dossier peut être renvoyé vers l'assesseur juridique, tel que visé à l'article 90 de la loi. § 2. Lors de la détermination de la mesure, il est tenu compte des circonstances suivantes : 1° la question de savoir si l'irrégularité a été commise délibérément ou est la conséquence d'une négligence du candidat concerné ;2° la gravité des faits commis ;3° la récidive éventuelle dans le chef du candidat.
Art. 50.La notification de la décision s'effectue par envoi recommandé (électronique), au plus tard trente jours après la décision du Conseil.
Art. 51.Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été prise concernant l'imposition d'une mesure ou aussi longtemps qu'une mesure prise n'est pas définitive, le candidat suspecté d'irrégularités peut continuer à participer aux examens.
TITRE 3. - L'examen d'admission CHAPITRE 1er. - Demande d'inscription
Art. 52.La demande d'inscription à l'examen d'admission et l'introduction du dossier d'inscription s'effectuent conformément à la procédure générale de demande, telle que prévue aux articles 16 à 20. CHAPITRE 2. - Le dossier individuel de demande de dispenses de matières
Art. 53.§ 1er. Le cas échéant, le candidat joint à sa demande d'inscription à l'examen d'admission son dossier individuel de demande de dispenses via un formulaire de demande en ligne disponible sur le site internet de l'Institut. Si le candidat ne souhaite pas effectuer la demande de dispenses par voie électronique, la demande de dispenses se fait par voie écrite.
Toute demande de dispenses qui n'est pas introduite via le formulaire de demande en ligne contient les informations demandées dans le formulaire de demande en ligne. Le candidat joint les pièces justificatives pour la (les) dispense(s) à sa demande. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande de dispenses, le candidat reçoit un accusé de réception indiquant, le cas échéant, une liste de données ou de documents manquants. Un délai supplémentaire de quinze jours minimum est accordé en vue de compléter le dossier ou d'effectuer le paiement.
Si le candidat ne communique pas ces données ou ces documents ou n'en communique qu'une partie dans le délai supplémentaire accordé, un rappel est envoyé. Le candidat dispose de huit jours pour donner suite au rappel. Un délai supplémentaire de huit jours minimum peut être accordé sur demande écrite du candidat. Dans ce cas, l'Institut mentionne la date limite de communication des données ou des documents.
Si le candidat ne communique pas les données ou les documents demandés pour cette date limite, le Conseil se prononce sur la demande de dispenses sur la base des données et des documents disponibles.
Art. 54.§ 1er. La notification au candidat de la décision du Conseil concernant la demande de dispenses a lieu au plus tard un mois avant le début de la session d'examen à laquelle le candidat s'est inscrit.
En l'absence de notification dans ce délai, le candidat est dispensé des matières pour lesquelles il a introduit une demande de dispenses. § 2. Si le candidat veut bénéficier d'autres dispenses que celles qui lui ont déjà été accordées, il introduit un nouveau dossier individuel de demande de dispenses. CHAPITRE 3. - La commission de l'examen d'admission
Art. 55.La commission de stage établit une liste des personnes chargées de l'enseignement des matières de l'examen d'admission.
Cette liste de personnes est soumise chaque année à l'approbation du Conseil, lors de la première réunion de l'année calendrier.
Les personnes de cette liste forment la commission de l'examen d'admission. CHAPITRE 4. - Délibérations
Art. 56.§ 1er. A l'issue d'une session d'examen, la commission de l'examen d'admission délibère afin d'évaluer les résultats obtenus par les candidats.
Les délibérations ont lieu physiquement ou à distance.
Pour pouvoir délibérer valablement, il faut qu'au moins trois membres de chaque rôle linguistique soient présents. Si un candidat a présenté l'examen d'admission en allemand, il faut qu'au moins un membre dispose d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
La commission de l'examen d'admission choisit parmi ses membres le président. Si le président est absent, la réunion de la commission de l'examen d'admission est présidée par le membre présent le plus âgé.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. Les membres de la commission de l'examen d'admission sont tenus au secret des délibérations et des votes. § 2. Un rapport des délibérations est établi et signé par le président de la commission de l'examen d'admission.
La liste avec le résultat de chaque candidat est jointe en annexe au rapport.
Si la commission de l'examen d'admission décide de délibérer sur le résultat dans une matière, cette décision est mentionnée et motivée dans le rapport. Une délibération sur une note insuffisante n'est possible que s'il n'y a pas plus de deux points de différence avec la note minimale à obtenir pour réussir, et ce, pour un maximum de deux matières au total.
Le rapport et l'annexe sont transmis au plus tard un mois après la fin de la session d'examen au président de la commission de stage qui communique la liste avec le résultat de chaque candidat au Conseil. CHAPITRE 5. - Résultat à obtenir
Art. 57.Pour réussir une matière, le candidat doit obtenir au moins cinquante pour cent des points. CHAPITRE 6. - Notification du résultat
Art. 58.L'Institut informe le candidat des résultats de l'examen d'admission au plus tard un mois après la fin de la session d'examen. CHAPITRE 7. - Réinscription
Art. 59.§ 1er. Le candidat qui n'a pas réussi l'examen d'admission peut s'inscrire à une prochaine session de l'examen d'admission, conformément à la procédure de demande générale, telle que prévue aux articles 16 à 20. § 2. Le candidat qui a réussi une partie de l'examen conserve le résultat qui lui a été attribué dans les matières qu'il a réussies.
TITRE 4. - L'épreuve intermédiaire CHAPITRE 1er. - Demande d'inscription
Art. 60.La demande d'inscription à l'épreuve intermédiaire s'effectue conformément à la procédure générale de demande, telle que prévue aux articles 16 à 20.
Art. 61.La demande d'inscription à l'épreuve intermédiaire est évaluée par la commission de stage.
Après évaluation du dossier individuel de demande, la commission de stage transmet sa proposition de décision au Conseil.
Le Conseil communique la décision relative à la participation à l'épreuve intermédiaire au candidat au plus tard un mois avant le début de la session d'examen. CHAPITRE 2. - Délibérations
Art. 62.§ 1er. A l'issue d'une session d'examen, la commission de stage délibère afin d'évaluer les résultats obtenus par les candidats.
Les délibérations ont lieu physiquement ou à distance.
Pour pouvoir délibérer valablement, il faut qu'au moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique soient présents. Si un candidat a présenté l'épreuve intermédiaire en allemand, il faut qu'au moins un membre dispose d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
La réunion est présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président. S'ils sont tous deux absents, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. Les membres de la commission de stage qui étaient présents lors des délibérations sont tenus au secret des délibérations et des votes. § 2. Un rapport des délibérations est établi et signé par le président de la réunion.
Les points obtenus dans chaque matière et la mention de la réussite ou de l'échec sont repris dans le rapport pour chaque candidat. § 3. Le rapport est transmis au Conseil au plus tard un mois après la fin de la session d'examen. CHAPITRE 3. - Résultat à obtenir
Art. 63.Pour réussir et obtenir une dispense pour une matière à la partie écrite de l'examen d'aptitude, il faut obtenir au moins cinquante pour cent des points.
Art. 64.Si le candidat n'a pas réussi une matière, mais a obtenu un score minimal de 40 %, il peut décider que le résultat obtenu pour cette matière soit pris en compte au prorata lors du calcul du résultat de l'examen d'aptitude. Il peut le faire pour un maximum de deux matières.
Il le fait au plus tard un mois après la notification du résultat.
Cette notification contient les informations nécessaires à propos de la validation des points obtenus dans les matières via une plateforme électronique. Le candidat reçoit une confirmation de l'enregistrement des points validés pour les matières. La validation est définitive et ne peut être annulée que si le candidat représente la matière lors d'une prochaine session d'examen.
Si le candidat choisit de représenter la matière lors d'une prochaine session d'examen, le précédent résultat obtenu pour cette matière est irrévocablement supprimé. CHAPITRE 4. - Notification du résultat
Art. 65.L'Institut informe le candidat des résultats de l'épreuve intermédiaire au plus tard deux mois après la fin de la session d'examen.
TITRE 5. - L'examen d'aptitude CHAPITRE 1er. - Partie écrite Section 1ère. - La demande d'inscription
Art. 66.La demande d'inscription à la partie écrite de l'examen d'aptitude s'effectue conformément à la procédure générale de demande, telle que prévue aux articles 16 à 20.
Art. 67.La notification au candidat de la décision relative à l'inscription à la session d'examen mentionne les matières pour lesquelles le candidat doit présenter l'examen et, si d'application, les matières pour lesquelles le candidat a été dispensé d'examen écrit suite aux épreuves intermédiaires, et les matières pour lesquelles il n'a pas été dispensé, mais dont il a validé les résultats suite aux épreuves intermédiaires, conformément à l'article 64. Section 2. - Matière de prédilection
Art. 68.§ 1er. Le candidat peut indiquer dans la demande d'inscription si, en vue de la répartition des points, il souhaite invoquer une matière de prédilection, par expérience ou spécialisation, dans la liste des matières qu'il doit encore présenter pour la partie écrite de l'examen d'aptitude auquel il s'inscrit. § 2. Le candidat ne peut choisir qu'une seule matière par session d'examen comme matière de prédilection. § 3. Si le candidat choisit la matière « droit des sociétés et des associations », il doit choisir entre le droit des sociétés et le droit des associations. § 4. La matière « déontologie de la profession et législation anti-blanchiment » ne peut pas être choisie comme matière de prédilection.
Art. 69.Pour la matière choisie en application de l'article 68, et par dérogation à l'article 72 : 1° les points obtenus dans la matière choisie comptent pour trente pour cent du total des points dans l'ensemble des matières de l'expertise comptable ;2° les points obtenus dans la matière choisie comptent pour trente pour cent du total des points dans l'ensemble des matières fiscales ;3° les points obtenus en droit des sociétés ou en droit des associations, selon le choix opéré dans la matière « droit des sociétés et des associations », comptent pour septante pour cent du total des points dans cette matière. Section 3. - Délibérations
Art. 70.§ 1er. A l'issue d'une session d'examen, la commission de stage délibère afin d'évaluer les résultats obtenus par les candidats.
Les délibérations ont lieu physiquement ou à distance.
Pour pouvoir délibérer valablement, il faut qu'au moins la moitié des membres de la commission de stage de chaque rôle linguistique soient présents. Si un candidat a présenté la partie écrite de l'examen d'aptitude en allemand, il faut qu'au moins un membre dispose d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
Les réunions sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. S'ils sont tous deux absents, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. Les membres de la commission de stage qui participent aux délibérations sont tenus au secret des délibérations et des votes. § 2. Un rapport des délibérations est établi et signé par le président de la réunion.
Dans le rapport, figurent les points par matière pour chaque candidat, et la mention qu'il a réussi ou échoué ou qu'il est admis à l'épreuve orale comme déterminé à l'article 73, § 3.
Si la commission décide de délibérer sur le résultat dans une matière, cette décision est mentionnée et motivée dans le rapport. § 3. En ce qui concerne l'examen d'aptitude pour la qualité d'expert-comptable certifié (interne), la délibération d'un échec n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° le candidat a obtenu une note d'au moins 8 sur 20 pour toutes les matières, et 2° le candidat a un échec dans maximum une des matières suivantes : - droit comptable et législation relative aux comptes annuels ; - analyse et critique des comptes annuels ; - contrôle externe ; - impôt des personnes physiques ; - impôt des sociétés ; - taxe sur la valeur ajoutée ; - procédure fiscale ; - droit des sociétés et des associations ; - principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation anti-blanchiment ; et/ou, 3° le candidat a un échec dans maximum deux des autres matières. § 4. En ce qui concerne l'examen d'aptitude pour la qualité de conseiller fiscal certifié (interne), la délibération d'un échec n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° le candidat a obtenu une note d'au moins 40 % pour toutes les matières, et 2° le candidat a un échec dans maximum une des matières suivantes : - impôt des personnes physiques ; - impôt des sociétés ; - taxe sur la valeur ajoutée ; - procédure fiscale ; - droit des sociétés et des associations ; - principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation anti-blanchiment ; et/ou, 3° a un échec dans maximum une des autres matières.
Art. 71.Le rapport est transmis au Conseil par le président de la commission de stage au plus tard un mois après la fin de la session d'examen. Section 4. - Répartition des points et résultat à obtenir
Art. 72.Pour la composition et la notation des examens, une pondération est attribuée à chaque matière de comptabilité et à chaque matière fiscale comme prévu à l'annexe 1rede l'arrêté royal formation professionnelle. Cette pondération correspond à la pondération figurant à l'annexe de ce règlement.
Au sein de la matière « droit des sociétés et des associations », une pondération égale est attribuée aux deux branches de la matière.
Au sein de la matière « déontologie de la profession et principes en matière de législation anti-blanchiment », une pondération égale est attribuée aux deux branches de la matière.
Art. 73.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit obtenir cinquante pour cent de la totalité du nombre de points pour toutes les matières. § 2. Pour le calcul du résultat, il est tenu compte des points que le candidat a obtenus dans les matières qu'il a validées dans le cadre de l'épreuve intermédiaire à laquelle il a participé. § 3. Après délibération, la commission de stage peut décider d'admettre à l'épreuve orale le candidat qui a obtenu quarante pour cent du nombre total de points pour toutes les matières. Section 5. - Notification du résultat
Art. 74.L'Institut informe le candidat des résultats de l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude au plus tard deux mois après la fin de la session d'examen. Section 6. - Réinscription
Art. 75.§ 1er. Le candidat qui n'a pas été admis à l'épreuve orale peut s'inscrire pour une prochaine session d'examen à l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude. § 2. Le candidat qui, suite à l'épreuve intermédiaire, a été dispensé d'une partie des matières ou qui a validé des points de matières conformément à l'article 64, ne doit pas représenter ces matières. CHAPITRE 2. - Epreuve orale Section 1ère. - Convocation à l'épreuve orale
Art. 76.§ 1er. La convocation à l'épreuve orale est envoyée au moins un mois avant l'épreuve orale. § 2. Le(s) maître(s) de stage des candidats ayant la qualité de stagiaire qui réussissent l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude reçoi(ven)t une invitation à assister en qualité d'observateur à l'épreuve orale de l'examen d'aptitude. Un maître de stage n'a pas le droit d'intervenir et doit assister en silence à l'épreuve orale de l'examen d'aptitude. Un maître de stage présent à l'épreuve orale peut néanmoins, avant et/ou après l'examen, demander à s'entretenir avec le jury d'examen ou être entendu à l'initiative du président du jury d'examen. Section 2. - Délibérations
Art. 77.§ 1er. A l'issue de l'épreuve orale, le jury d'examen qui a interrogé le candidat délibère afin d'évaluer le résultat obtenu par le candidat.
Les délibérations ont lieu physiquement ou à distance. § 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président du jury d'examen est prépondérante. Les membres du jury d'examen qui ont interrogé le candidat sont tenus au secret des délibérations et des votes. § 3. Un rapport des délibérations est établi et signé par le président du jury d'examen.
Le rapport mentionne, pour chaque candidat, les questions posées, un résumé succinct des réponses formulées par le candidat et le résultat.
Art. 78.§ 1er. Au plus tard un mois après la fin de la session d'examen, le rapport est communiqué par le président du jury d'examen au président de la commission de stage qui communique ce rapport au Conseil. § 2. Le président de la commission de stage informe le Conseil des résultats. Section 3. - Résultat à obtenir
Art. 79.Pour réussir l'examen d'aptitude, le candidat doit obtenir : 1° au moins cinquante pour cent des points à l'épreuve orale, et 2° au moins cinquante pour cent des points sur le total des points pour la partie écrite et pour l'épreuve orale de l'examen d'aptitude. Section 4. - Notification du résultat
Art. 80.Le Conseil informe le candidat du résultat de l'examen d'aptitude au plus tard deux mois après la fin de la session d'examen. Section 5. - Réinscription
Art. 81.§ 1er. Le candidat qui n'a pas réussi l'épreuve orale ou l'examen d'aptitude peut s'inscrire à une prochaine session de l'examen d'aptitude, conformément à la procédure de demande générale, telle que prévue aux articles 16 à 20. § 2. Le candidat qui a réussi l'épreuve orale, mais pas l'épreuve d'aptitude, ne conserve pas le résultat de l'épreuve orale. § 3. Le candidat qui a réussi l'épreuve écrite, mais pas l'examen d'aptitude peut conserver le résultat qui lui a été attribué pour l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude. CHAPITRE 3. - L'examen d'aptitude pour l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable fiscaliste (interne)
Art. 82.Conformément aux articles 21 et 22 de la loi, l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable fiscaliste (interne) présente l'examen d'aptitude pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), mais limité aux matières visées aux articles 21 et 22 de la loi.
Art. 83.Les articles 66 à 81 s'appliquent, à l'exception des articles 70, §§ 2 à 4, 72, 73, §§ 1er et 2 et 81, § 2.
Art. 84.Pour la composition et la notation des examens visés aux articles 21 et 22 de la loi, chaque matière se voit attribuer une pondération égale, et ce, proportionnellement au nombre de matières à présenter.
Art. 85.Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins cinquante pour cent des points pour l'ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale.
Art. 86.La délibération d'un échec n'est possible que si le candidat a obtenu au moins 8 points sur 20 pour la totalité de l'épreuve écrite et orale. CHAPITRE 4. - L'examen d'aptitude pour les personnes ayant sept ans d'expérience professionnelle
Art. 87.Pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), les personnes qui ont exercé pendant au moins sept ans des activités professionnelles dans le cadre desquelles elles ont acquis une expérience suffisante dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, présentent l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.
Art. 88.Les articles 66 à 81 s'appliquent, à l'exception de l'article 73, § 2. CHAPITRE 5. - L'examen d'aptitude pour le réviseur d'entreprises
Art. 89.Pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne), le réviseur d'entreprises présente l'examen d'aptitude, mais limité aux matières fiscales, telles que visées à l'annexe 1rede l'arrêté royal formation professionnelle.
Art. 90.Les articles 66 à 81 s'appliquent, à l'exception des articles 70, §§ 3 et 4, et 73, § 2.
Art. 91.La délibération d'un échec n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° le candidat a obtenu au moins 8 sur 20 pour toutes les matières ; et 2° le candidat a un échec au maximum dans une des matières suivantes : - impôt des personnes physiques ; - impôt des sociétés ; - taxe sur la valeur ajoutée ; - procédure fiscale ; et/ou, 3° la candidat a un échec dans maximum une des autres matières. CHAPITRE 6. - L'examen d'aptitude pour le conseiller fiscal certifié (interne)
Art. 92.Pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne) présente l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié, mais limité aux matières visées à l'annexe 1rede l'arrêté royal formation professionnelle, à l'exception des matières fiscales.
Art. 93.Les articles 66 à 81 s'appliquent, à l'exception des articles 70, § 3, et 73, § 2.
Art. 94.La délibération d'un échec n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° le candidat a obtenu au moins 8 sur 20 pour toutes les matières, et 2° le candidat a un échec au maximum dans une des matières suivantes : - droit comptable et législation relative aux comptes annuels ; - analyse et critique des comptes annuels ; - contrôle externe ; - droit des sociétés et des associations ; - principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation anti-blanchiment ; et/ou, 3° le candidat a un échec dans maximum deux des autres matières. TITRE 6. - Droit de consultation et recours CHAPITRE 1er. - Droit de consultation
Art. 95.§ 1er. Tout candidat a le droit de consulter son dossier de demande de dispenses de matières. Le candidat peut le faire jusqu'à quinze jours maximum après la notification de la décision relative à la demande de dispenses de matières.
La notification de la décision relative à la demande de dispenses de matières mentionne la procédure et l'organisation pratique de l'exercice du droit de consultation. § 2. Chaque candidat a le droit de consulter son dossier de demande d'inscription à un examen. Le candidat peut le faire jusqu'à un maximum de quinze jours après la notification de la décision sur la demande d'inscription à une session d'examen.
La notification de la décision concernant la demande d'inscription à une session d'examen précise la procédure et l'organisation pratique de l'exercice du droit de regard. § 3. Chaque candidat a le droit de consulter la copie individuelle de son épreuve écrite, ainsi que les réponses types ou le rapport de son épreuve orale. Le candidat peut le faire pendant un délai de maximum de quinze jours à compter de la notification du résultat.
La notification du résultat précise la procédure et les modalités pratiques d'exercice du droit d'accès. CHAPITRE 2. - Recours
Art. 96.Dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Conseil concernant l'examen d'admission, l'épreuve intermédiaire et l'examen d'aptitude, le candidat peut former un recours contre la décision du Conseil auprès de la commission d'appel.
Les articles 107 à 112 de la loi s'appliquent.
TITRE 7. - Dispositions transitoires
Art. 97.Les questions d'un examen qui ont été reprises dans un fichier de questions validées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement retranscrites dans la base de données visée à l'article 10.
Art. 98.Les membres de la commission de l'examen d'admission qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'examen, étaient déjà chargés de la rédaction et de la validation des questions pour l'examen d'admission, continuent de siéger à la commission de l'examen d'admission jusqu'à la fin de l'année calendrier durant laquelle le présent règlement entre en vigueur. Une nouvelle liste de membres est soumise à l'approbation et à la décision du Conseil par la commission de stage lors de la première réunion de l'année calendrier suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 99.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication dans le Moniteur belge et à partir de la première session d'examen qui commence après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Annexe : Pondération matières pour l'examen d'aptitude
Intitulé de la matière
Pondération
1.
matières de la comptabilité
1.1.
comptabilité générale
3
1.2.
droit comptable et législation relative aux comptes annuels
5
1.3.
analyse et critique des comptes annuels
4
1.4.
comptes consolidés et législation relatives aux comptes consolidés
2
1.5.
principes de la législation européenne et des normes internationales en matière de comptabilité
2
1.6.
contrôle externe
5
1.7.
contrôle interne
2
1.8.
comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion
4
1.9.
analyse financière et principes fondamentaux de gestion financière des entreprises
3
2.
matières fiscales
2.1.
principes généraux de droit fiscal
3
2.2.
impôt des personnes physiques
6
2.3.
impôt des sociétés
6
2.4.
taxe sur la valeur ajoutée
5
2.5.
procédure fiscale
4
2.6.
droits d'enregistrement et de succession
1
2.7.
fiscalité régionale et locale
1
2.8.
droit fiscal européen et international
1
3.
droit des sociétés et des associations
4
4.
principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation anti-blanchiment
4