publié le 29 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel. - Erratum
21 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel. - Erratum
Les articles 24 et 33 de la version néerlandaise de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 13 août 2024, à la page 95334, se lisent comme suit :
Art. 24.Une voiture, une voiture mixte ou une camionnette telle que définie à l'article 1er, § 1er, 44, 47 et 54, du règlement technique est utilisée comme véhicule accompagnateur.
Le véhicule accompagnateur a une hauteur de toit d'au moins 1,75 mètres sur une longueur d'au moins 2,50 mètres.
Dès lors qu'au moins trois véhicules accompagnateurs sont requis, l'utilisation d'une motocyclette de catégorie A, telle que définie à l'article 1er du règlement technique, est autorisée en substitution à l'un des véhicules visés à l'alinéa 1er.
Art. 33.Lorsque le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont amenés à donner des indications visées à l'article 32, en dehors de leurs véhicules, ils portent : 1° des vêtements de signalisation conformes à la norme NBN EN ISO 20471 ou équivalente, de classe 3 qui se composent d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon de couleur jaune ou d'une combinaison de même couleur;2° un logo centré sur le dos de la veste ou centré sur le dos de la partie haute de la combinaison conforme à celui visé au b), 1°, de l'annexe 1re;3° un logo sur le côté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison conforme à celui visé au b), 2°, de l'annexe 1re.