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Erratum du 21 mars 2003
publié le 02 juin 2003

Arrêté royal fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréées. - Errata

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022557
pub.
02/06/2003
prom.
21/03/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


21 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréées. - Errata


Moniteur belge du 25 avril 2003 : Dans le texte français du Rapport au Roi de cet arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point IV, alinéa 4, la mention « associations conclues » est remplacée par la mention « accords de collaboration conclus »;2° au point V, alinéa 6, la mention « une association » est remplacée par la mention « un accord de collaboration ». Dans le texte français de cet arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 2, §1er, la mention « une association telle que visée » est remplacée par la mention « un accord de collaboration tel que visé »;2° dans l'article 6, § 2, la mention « d'association structurée » est remplacée par la mention « de collaboration structurée » et la mention « une association telle que visée » est remplacée par la mention « un accord de collaboration tel que visé »;3° dans l'article 7, § 1er, premier tiret, la mention « une association oncologique telle que visée » est remplacée par la mention « un accord de collaboration tel que visé »;4° dans l'article 7, § 2, premier alinéa, la mention « une association » est remplacée par la mention « un accord de collaboration »;5° dans l'article 8, § 2, la mention « une association » est remplacée par la mention « un accord de collaboration »;6° dans l'article 10, § 1er, la mention « une association » est remplacée par la mention « un accord de collaboration »;7° dans l'article 11, §2, la mention « une association » est remplacée par la mention « un accord de collaboration »;8° dans l'article 20, la mention « une association par écrit, pas nécessairement exclusive » est remplacée par la mention « un accord de collaboration par écrit, pas nécessairement exclusif », la mention « associations » est remplacée par la mention « accords de collaboration » et la mention « inexistantes » est remplacée par la mention « inexistants »;9° dans l'article 21, § 1er, deuxième tiret, la mention « associations » est remplacée par la mention « accords de collaboration »;10° dans l'article 27, b) , la mention « une association a été conclue » est remplacée par la mention « un accord de collaboration a été conclu »; 11° dans l'article 27, f) , la mention « une association oncologique a été créée » est remplacée par la mention « un accord de collaboration oncologique a été créé ».

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