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Erratum du 20 juillet 2005
publié le 07 septembre 2005

Décret modifiant le Code wallon du Logement. - Errata

source
ministere de la region wallonne
numac
2005202304
pub.
07/09/2005
prom.
20/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2005. - Décret modifiant le Code wallon du Logement. - Errata


Le début du décret susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 25 août 2005, à la page 37005, doit se lire comme suit : Article unique. Dans le Code wallon du logement, sont apportées les modifications suivantes : «

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par Code : le Code wallon du logement, institué par le décret du 29 octobre 1998 et modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 31 mai 2001, du 20 décembre 2001 et du 15 mai 2003. » L'article 4 doit se libeller comme suit : « 19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce; 19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes : a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;d. une absence totale d'éclairage naturel; 20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau; 21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement; 21°bis superficie habitable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur et par un coefficient d'éclairage calculés conformément aux critères fixés par le Gouvernement; 22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement; 22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement. » A l'article 38, le § 5, de l'article 200bis doit être libellé comme suit : « § 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. »

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