publié le 29 octobre 2013
Arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2006
pub.
28/12/2006
numac
2006021363
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
27/12/2006
pub.
28/12/2006
numac
2006021365
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses. - Erratum (1)
Dans le Moniteur belge du 8 avril 2013, à la page 21662, le paragraphe suivant dans la version française de texte : « Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessus entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier : a) les travailleurs visés à l'article 1er, 2°;b) les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans » mentionné à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4, de la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2006
pub.
28/12/2006
numac
2006021363
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
27/12/2006
pub.
28/12/2006
numac
2006021365
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I) doit être lu comme suit : « Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessous entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier : a) les travailleurs visés à l'article 1er, 2°;b) les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans.»