publié le 31 octobre 1997
Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. - Erratum
17 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. - Erratum
Le texte de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises, tel que publié au Moniteur belge du 22 octobre 1997, pages 27946 à 27957, est remplacé intégralement par le texte ci-après : Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment les articles 241, § 2, et 243, § 2 (1);
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (2), notamment l'article 17, § 1er, modifié par la loi du 27 décembre 1993 (3), l'article 21 remplacé par la loi du 22 décembre 1989 (4) et l'article 208 modifié par la même loi;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l'article 17, § 1er (5);
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise du café, notamment l'article 32 (6);
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées, notamment l'article 33 (6);
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe, notamment l'article 30 (7);
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, notamment les articles 8, § 1er, 19, § 1er, 1°, 21, § 2 et 24, § 1er, 2° (5);
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, notamment les articles 35, § 2, 51 et 76, § 1er (8);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 46, 87 et 88 (9);
Considérant que les montants des rétributions n'ont plus été modifiés depuis l'année 1987, qu'il y a lieu de les adapter à l'évolution du coût de la vie;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 25 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les prestations spéciales ou interventions figurant dans la colonne 2 de l'annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande d'une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des accises donnent lieu au paiement d'une rétribution dont le tarif est fixé dans la colonne 3 de la même annexe.
Art. 2.§ 1er. Lorsque la rétribution est fixée par heure, elle est due à concurrence de la durée du service accompli pour l'exécution de la prestation spéciale; toute fraction d'heure est comptée pour une heure. § 2. Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation spéciale continue d'une durée inférieure à quinze jours est comptée pour la moitié d'un mois. § 3. La rétribution est majorée des montants fixés par les dispositions légales portant réglementation générale en matière de frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 3.Aucune rétribution n'est due pour une prestation spéciale qui constitue la prolongation d'une vérification non soumise à rétribution commencée pendant les heures d'ouverture du bureau ou pendant les heures normales de service du centre régional de vérification.
Art. 4.En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux numéros 1 à 4 de l'annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est due alors même que la prestation qu'une personne physique ou morale a demandée n'aurait pas lieu, à moins que les agents désignés pour l'accomplir aient été prévenus à temps et qu'ils n'aient pas dû se déplacer.
Art. 5.§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4 de l'annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises. § 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. § 3. Pour l'application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit être effectuée.
Art. 6.La rétribution n'est pas due lorsque la réglementation communautaire prévoit que les frais sont à charge d'une personne physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont réclamés.
Art. 7.§ 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l'annexe 1 au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou morale intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation spéciale. Le receveur des douanes et/ou des accises peut toutefois autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la prestation spéciale ou l'intervention a été effectuée mais au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l'avis qu'il a adressé au redevable. § 2. La rétribution visée au numéro 11 de l'annexe 1 au présent arrêté doit être payée durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l'avis adressé au redevable par le receveur. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent aux montants mentionnés à l'article 2, § 3. § 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en charge de l'office de perception dans lequel ou dans le ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises (10), modifié par l'arrêté ministériel du 12 mars 1987 (11), est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre1997.
Bruxelles, le 17 octobre 1997.
Ph. MAYSTADT (1) J.O.C.E. n° L253 du 11 octobre 1993. (2) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(3) Moniteur belge du 30 décembre 1993.(4) Moniteur belge du 29 décembre 1989.(5) Moniteur belge du 7 janvier 1994.(6) Moniteur belge du 31 décembre 1993.(7) Moniteur belge du 29 décembre 1993.(8) Moniteur belge du 30 juin 1994.(9) Moniteur belge du 22 août 1994.(10) Moniteur belge du 30 décembre 1980.(11) Moniteur belge du 28 mars 1987. Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997.
Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT (*) J.O.C.E. n° L302 du 19 octobre 1992.
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image