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Erratum du 14 septembre 2023
publié le 20 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. - Erratum

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service public de wallonie
numac
2023205887
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20/11/2023
prom.
14/09/2023
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14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. - Erratum


L'article 29 de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 3 novembre 2023, à la page 101418, doit être lu comme suit : «

Art. 29.Dans le même code, les articles 1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/5, 1340/6, 1340/7, 1340/8, 1340/9 et 1340/10 sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 1340/2.En cas d'absence pour maladie, un maximum de trente jours peut être pris en compte dans le cadre de l'application de l'article 1340/1, § § 1 à 3. Ce nombre maximum de jours est fixé à vingt pour les prises en charge de type accueil la journée.

Par dérogation au paragraphe 1er, pour les bénéficiaires qui ont dans leur décision de prise en charge la notion +E, toutes les journées de maladie renseignées sont prises en compte dans le cadre de l'application de l'article 1340/1, § § 1 à 3.

Art. 1340/3.Les services qui se sont vu accorder des places de court séjour conformément à l'article 1320, 5°, identifient dans la demande de subventionnement, les bénéficiaires de ce type de prise en charge.

Les journées de présences sont comptabilisées conformément aux articles 1340 et 1340/1.

Une place de court séjour telle que visée à l'article 1320, 5°, est considérée comme occupée dès l'instant où le total cumulé des présences des bénéficiaires identifiés sur cette place atteint les cent quatre-vingt-huit jours. Ce nombre sert de balise pour l'application de l'article 1340/1, § 2.

La durée de prise en charge de type court séjour ne peut pas excéder nonante jours par an par bénéficiaire. Toutefois, une demande de dérogation motivée sur base de la situation individuelle du bénéficiaire peut être introduite à l'Agence selon les modalités définies par celle-ci.

Art. 1340/4.La subvention définitive du service est déterminée en multipliant le montant des crédits disponibles pour l'exécution de l'article 1339, alinéa 1er, 1°, déduction faite des moyens accordés dans le cadre des articles 1333/1 et 1340/10 par le nombre de points obtenu par le service et divisé par le nombre de points obtenu par l'addition des points octroyés à l'ensemble des services.

Art. 1340/5.La subvention visée à l'article 1339, alinéa 1er, 2°, a), est octroyée à concurrence d'un montant global annuel de 81.549,19 euros.

Elle résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein valorisables dans chaque service l'année précédant la subvention par un montant qui est obtenu en divisant l'enveloppe globale reprise à l'alinéa 1er par le nombre d'équivalents temps plein valorisables de personnel pour l'ensemble des services.

L'on entend par le nombre d'équivalents temps plein valorisables, la somme des prestations rémunérées des travailleurs, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année de référence.

Art. 1340/6.La subvention relative aux heures inconfortables visée à l'article 1339, alinéa 1er, 2°, b), est déterminée sur base des coûts réels d'augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel du service l'année qui précède le calcul de la subvention et au prorata du pourcentage de bénéficiaires accueillis par rapport au total de personnes encadrées.

Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation de ces heures, les services sont tenus de renvoyer annuellement et pour le 31 mars de l'année au plus tard la liste des heures inconfortables prestées par le personnel au cours de l'année précédente. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'Agence.

Art. 1340/7.La subvention relative à l'augmentation de la prime de fin d'année est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par un montant de 638,56 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente et au prorata du pourcentage de bénéficiaires accueillis par rapport au total de personnes encadrées.

Art. 1340/8.La subvention destinée à financer des formations à destination du personnel est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels par le montant de 38,86 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente et au prorata du pourcentage de bénéficiaires accueillis par rapport au total de personnes encadrées.

Art. 1340/9.La subvention relative à l'octroi aux fonctions intermédiaires d'une prime d'attractivité est déterminée en multipliant le nombre d'équivalents temps plein réels chef éducateur et chef de groupe par un montant de 780,62 euros pour l'ensemble du personnel du service, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente et au prorata du pourcentage de bénéficiaires accueillis par rapport au total de personnes encadrées.

Art. 1340/10.La subvention définie à l'article 1339, alinéa 1er, 3°, est destinée à couvrir les frais de coordination médicale ou paramédicale et est calculée en multipliant le nombre de jours de prise en charge de type accueil la soirée ou la nuit et vingt-quatre heures sur vingt-quatre par 633,98 euros et en le divisant par le nombre de jours que compte une année.

La subvention visée au paragraphe 1er est conditionnée à la signature d'une convention de coordination médicale ou paramédicale. ». ».

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