publié le 31 janvier 2007
Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. - Erratum
13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. - Erratum
Afin de rectifier les erreurs matérielles de numérotation et de traduction contenues dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat publié au Moniteur belge du 19 décembre 2006, Ed.2, pages 72928 à 72985, le texte précité doit être remplacé par le texte ci-après.
RAPPORT AU ROI Sire, Les fonctions des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat présentent des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité, qui distinguent ces agents et en font un corps civil particulier au sein du service public fédéral, ce qui implique de déroger en permanence au statut des agents de l'Etat. Le renvoi aux dispositions de ce statut ne paraît donc plus adéquat; il convient dès lors d'élaborer un statut propre et cohérent, justifié par les différences objectives de fonctionnement que présentent les agents des services extérieurs qu'il entend régir et visant à offrir à ces agents les mêmes garanties statutaires que celles dont bénéficient les agents soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937. En conséquence l'exécution efficace et efficiente des missions qui leur sont confiées par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité requiert un statut autonome.
Cette spécificité a également été reconnue par les organisations syndicales qui ont été consultées lors de l'élaboration de ce nouveau statut. Ces consultations informelles ont par ailleurs donné lieu à la signature d'un protocole d'accord.
Par ailleurs, le statut administratif et pécuniaire de ces agents était aligné sur celui des membres de l'ex-police judiciaire; or, ces derniers ont bénéficié d'une revalorisation de leur statut pécuniaire lors de leur intégration dans la police intégrée à deux niveaux le 1er avril 2001, alors que les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat n'ont bénéficié d'aucune revalorisation administrative et pécuniaire à ce jour.
Enfin, les agents des services extérieurs n'ont pas bénéficié non plus, jusqu'à présent, de la revalorisation de la fonction et du traitement des agents de l'Etat.
Il y avait lieu en conséquence de réformer le statut administratif et pécuniaire des agents des services extérieurs sans tarder, afin de doter la Sûreté de l'Etat du personnel opérationnel performant en nombre suffisant, de le maintenir au sein de l'institution et de permettre l'exécution efficiente de missions sans cesse plus nombreuses et complexes.
Dans un souci de clarté et de simplification, le présent arrêté abroge les textes multiples qui avaient modifié ou complété l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'administration de la Sûreté de l'Etat, qui était encore partiellement en vigueur; de même, au lieu de déroger au statut des agents de l'Etat, en énumérant les dispositions qui n'étaient pas applicables, ce qui présentait de sérieux inconvénients en raison des modifications incessantes et de la renumérotation voire de la disparition des dispositions de référence, il choisit, lorsqu'il reste pour l'essentiel fidèle au droit commun de la fonction publique, soit de transposer les dispositions existantes, soit de renvoyer quand cela est possible de manière globale à un corps de règles existant (arrêté royal du 30 novembre 1998 en ce qui concerne les congés et arrêté royal du 29 juin 1973 en ce qui concerne les règles générales de fixation et de paiement des traitements; allocations et indemnités communes à l'ensemble de la fonction publique fédérale); enfin, il réunit dans un texte unique statut administratif et statut pécuniaire.
Parallèlement, l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est, sur la proposition du ministre de la Fonction publique, modifié en vue d'exclure de son champ d'application les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
La première partie du présent arrêté contient les règles du statut administratif.
Dans le titre Ier (dispositions générales), l'article 1er définit le champ d'application « ratione personae » du statut et contient des définitions indispensables. Les dispositions rendues applicables à l'ensemble du personnel tant des services administratifs que des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ont un caractère organique et n'ont pas d'effet sur la position juridique et les obligations des agents : organisation des services de formation et d'encadrement psychologique et social, carte de légitimation.
L'article 2 exclut le recrutement d'agents contractuels et confère la qualité d'agent de l'Etat aux membres du personnel des services extérieurs.
L'article 3 répartit les emplois en trois niveaux. Les articles 4 à 6 déterminent les grades compris dans chaque niveau.
L'article 8, à lire conjointement avec les articles 182 et 188, aménage la barrière traditionnelle entre les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et le département de la Justice lorsque l'agent perd son habilitation de sécurité.
Le titre II relatif aux droits et devoirs contient quelques particularités propres à la fonction : droit de l'agent de refuser l'exécution d'un ordre manifestement illégal - article 9, § 2, qui trouve son équivalent dans l'article III. II. 3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : il va de soi, comme l'observe le Conseil d'Etat, que la confirmation de l'ordre ne permet pas de dégager la responsabilité de l'agent qui l'exécuterait -, restriction de la liberté d'expression à l'égard des faits portés à la connaissance des agents dans l'exercice de leurs fonctions, devoir du secret professionnel conformément aux prescriptions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (article 12 alinéas 1er et 3) et obligation particulière de réserve en matière politique (article 12 alinéa 2), qui a pour corollaires un régime renforcé d'incompatibilités (article 18) et l'exclusion du droit au congé politique ainsi qu'aux congés pour exercer des fonctions au sein d'un cabinet ministériel ou auprès des groupes politiques des assemblées parlementaires (article 185). Ces droits et obligations seront précisés dans un code de déontologie (article 17).
Le titre III règle le recrutement, le stage et la carrière.
L'article 20, alinéa 3 doit permettre au ministre, en ce qui concerne la nomination aux emplois d'inspecteurs et de commissaires, de réaliser à tout moment un équilibre adéquat entre le recrutement et la promotion par accession au niveau supérieur.
La limite d'âge inférieure de 21 et 25 ans lors du recrutement respectivement des inspecteurs et commissaires n'a pas été modifiée par rapport aux dispositions antérieures; la limite inférieure de 21 ans pour le nouveau grade d'assistant de protection se justifie par la maturité que requiert la nature de la mission de protection à accomplir (article 21). Les dispositions relatives à l'organisation des épreuves de recrutement (article 24) et de promotion (article 57) ainsi qu'à la composition des jurys de sélection (articles 34 et 69) s'efforcent de réaliser un équilibre entre le besoin pour la Sûreté de l'Etat de maîtriser les paramètres de sélection et la nécessité de faire garantir l'objectivité des procédures par le bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR).
L'arrêté royal proposé confirme l'orientation prise dans les dispositions statutaires antérieures régissant le personnel des services extérieurs de réglementer le stage de manière spécifique. La responsabilité des fonctions exercées commande un suivi plus constant de l'acquisition des connaissances, des aptitudes et des comportements appropriés dans les missions de terrain que dans la fonction publique classique.
A cette fin, a été instaurée la commission de stage, organe collégial permanent composé de membres expérimentés chargés de suivre en permanence l'évolution du stagiaire, de mesurer sa capacité à intégrer les aptitudes professionnelles adéquates et de remédier aux manquements comportementaux éventuels constatés par un encadrement immédiat. Cette commission peut ainsi se prononcer de manière plus pertinente, à la fin du stage, sur l'aptitude professionnelle à exercer la fonction dans toutes ses composantes. Le fait que le statut disciplinaire ne soit pas applicable aux stagiaires est délibéré et est compensé par une approche ainsi qu'un encadrement attentif des comportements inadéquats qui, souvent à ce niveau d'exercice de la fonction peuvent relever de l'inexpérience et auxquels une aide expérimentée peut apporter une réponse plus appropriée qu'une peine disciplinaire.
La commission des stages, contrairement aux dispositions du statut des agents de l'Etat, ne comprend pas de représentants du personnel, mais le stagiaire dispose, en contrepartie, d'un droit de recours devant la chambre de recours dont la composition est paritaire (article 47). La durée du stage est aménagée en fonction de la technicité de la formation initiale (article 49).
Les chapitres III et IV, relatifs respectivement aux promotions et aux mandats, constituent le coeur de la réforme : la revalorisation barémique s'accompagne d'une volonté de professionnalisation accrue que traduisent des trajets de carrières fondés sur le développement de la formation et la vérification des progrès dans l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de fonctions d'une complexité croissante.
La notion de mandat se distancie de celle en vigueur dans la réforme de l'administration fédérale. Ainsi le mandat est octroyé aux membres des services extérieurs qui ont fait preuve, après vérification, d'une expérience de gestion opérationnelle complexe et qui sont à même de traduire sur le plan opérationnel les orientations de la politique stratégique de la Sûreté de l'Etat.
Le poids des diverses fonctions a été expertisé par le service public fédéral Personnel et Organisation et a été consigné dans les descriptions de fonction élaborées pour chacun des niveaux de fonctionnement : assistant de protection, inspecteur et commissaire.
Ces descriptions ont répertorié la multiplicité des rôles assumés par chaque fonction, et mis en évidence le niveau d'expertise, de complexité de gestion opérationnelle et de responsabilité requis; elles ont également systématisé les caractéristiques génériques de ces fonctions. A titre d'exemple, citons : la disponibilité permanente, l'obligation renforcée de secret, l'exposition aux risques.
Ces descriptions justifient, par ailleurs, la hauteur des échelles barémiques adoptées.
Le présent arrêté introduit une innovation dans la carrière du personnel des services extérieurs en créant la fonction d'assistant de protection relevant du niveau C, nécessaire pour exécuter les missions de protection des personnes confiées à la Sûreté de l'Etat par la loi organique du 30 novembre 1998 - les agents affectés à ces missions ne pouvant être employés à d'autres tâches (art. 22 de la loi) - et toujours plus nombreuses en raison du développement du rôle international et européen de Bruxelles.
Trois niveaux répondent aux besoins de l'organisation : niveau C, assistant de protection : exécution, sous supervision, des missions de protection et de missions apparentées; niveau B, inspecteur : pilier de l'expertise du domaine et de la technique; niveau A, commissaire : pilier de la gestion opérationnelle à complexité croissante.
Chacune de ces trois carrières se concrétise dans un trajet propre.
Dans le trajet de carrière sont systématisés des passages vers des missions plus complexes qui nécessitent des compétences plus approfondies et qui correspondent à des échelles barémiques supérieures ou à des grades supérieurs. Une valorisation financière de ces passages sanctionne l'importance de l'évolution dans les missions clés, et encourage le personnel.
L'évolution dans la carrière se fait de façon horizontale et verticale : horizontale : passage vers les échelles barémiques supérieures par tests ou par le cumul d'un nombre déterminé (trois ou deux selon les cas) de mesures de valorisation; verticale : progression classique dans les échelles barémiques par l'ancienneté et par la réussite de formations barémiques; les trajets sont conçus de manière ouverte de façon à offrir à tout moment une perspective de progression ou de réorientation.
Les moteurs de l'évolution dans les trajets de carrière sont : la progression dans l'expertise des domaines de compétence et des techniques d'investigation propres au service de renseignement et de sécurité via des formations et des validations périodiques (selon des modalités diverses : contrôles ou mesures de valorisation des formations suivies); la progression dans la gestion opérationnelle : test d'accès aux échelons significatifs qui sont les promotions aux grades d'inspecteur divisionnaire, commissaire, commissaire divisionnaire.
Concrètement, les passages vers des niveaux plus complexes de missions et de compétences dans les fonctions sont validés de la manière suivante : mesure de l'acquis : vérification des compétences acquises, des connaissances, des aptitudes techniques et de leur mise en oeuvre à la fin d'un trajet d'apprentissage imposé, dans les premières années de la carrière et en particulier à la fin de la période de stage; test de potentiel : mesure plus approfondie des compétences, connaissances et aptitudes techniques et évaluation de la pratique professionnelle appliquées pour le passage de B2 à B3 et A2 à A3; mesure de valorisation : mesure, comparable à la mesure de compétences dans la fonction publique administrative, qui permet d'évaluer des compétences qui sont importantes pour l'exercice de la fonction et qui ont été acquises lors d'une formation spécifique en lien avec les objectifs du service. Il s'agit de la formation barémique applicable aux échelles B3 et A3 ainsi qu'aux échelles B4, B5 et A4; épreuve de capacité : mesure, au niveau concerné, de la capacité d'intégrer l'expertise opérationnelle et la gestion (passage à un carrefour entre expertise et fonction dirigeante); sélection comparative d'accession aux niveaux B et A; élaboration et défense d'une lettre de mission pour les A5, avec mandat, responsables d'unités particulières; sélection ad hoc pour l'accès au grade de commissaire général.
Le titre IV trace les lignes directrices, à mettre en oeuvre par un arrêté ministériel (art. 140), en matière de trajet de formation et d'organisation de la formation : mise sur pied d'un service de formation et de développement; organisation de la formation en deux grands volets comportant la formation de base et la formation continuée multiforme; instauration d'un conseil scientifique et d'un conseil opérationnel qui fixent les orientations de la formation en accord avec la direction générale, vérifient leur pertinence et certifient les formations barémiques; instauration d'un mécanisme de dispense pour formation conciliant les besoins spécifiques de formation et les horaires de travail irréguliers.
Tenant compte de l'impact des responsabilités et des contraintes psychologiques et sociales des fonctions assumées, le titre V institue à la Sûreté de l'Etat une équipe d'encadrement psychologique et social composée de psychologues.
Cette équipe offre toutes les garanties de discrétion : accord de l'agent concerné, secret professionnel, intervention en dehors de tout dossier du personnel et dans l'anonymat, pas de communication à la hiérarchie du contenu des entretiens sauf autorisation écrite du membre du personnel concerné.
Le but de cette équipe est d'assurer le bien-être des membres du personnel et de leur permettre de fonctionner d'une manière optimale dans des situations réputées lourdes (par exemple : traitement de sources humaines, missions de protection).
Leur champ d'intervention concerne les incidents critiques pendant ou à la suite de l'exercice d'une mission ou lors de situations de crise, le soutien des agents lors de missions émotionnellement lourdes ou particulièrement stressantes, l'intervention auprès des membres du personnel ayant des problèmes graves dans la vie privée qui ont une répercussion sur la vie professionnelle.
Le titre VI instaure un système d'évaluation spécifique qui s'inspire du système d'évaluation applicable aux fonctionnaires fédéraux tout en le simplifiant (chapitre Ier); un régime particulier est prévu pour les commissaire revêtus d'un mandat (chapitre II) justifié par la nature de la mission confiée et la relation de confiance qu'elle implique avec l'institution.
Le titre VII est consacré aux positions administratives : par rapport au statut antérieur, il comble une lacune en organisant la suspension dans l'intérêt du service et une voie de recours contre cette mesure (chapitre VI, qui reprend les dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension dans l'intérêt du service); le chapitre V consacre le principe de l'application, sauf dérogation expresse, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Sans préjudice des dispenses de service accordées traditionnellement, la durée du congé annuel de vacances est fixée à 32 jours auxquels s'ajoutent cinq jours en compensation des services prestés entre Noël et Nouvel An, période au cours de laquelle l'activité des sections opérationnelles d'un service de renseignement ne saurait être interrompue, ni même sensiblement réduite, de sorte qu'il ne sera pas accordé de dispense de service pendant ces jours contrairement aux autres services de la fonction publique fédérale.
Par essence, les services de renseignement doivent analyser tout fait et tout événement susceptibles d'engendrer une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. Les périodes de Noël et de Nouvel An ne sauraient justifier un relâchement de la vigilance car ces périodes sont généralement des périodes critiques en terme de sécurité.
La Sûreté de l'Etat, comme la plupart des services de sécurité, est davantage encore sollicitée pendant ces périodes.
En outre, les jours de congés supplémentaires accordés en fonction de l'âge de l'agent (article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité) ne sont pas d'application dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Les autres dérogations consistent en l'exclusion du bénéfice des congés à caractère politique ou d'autres congés qui sont jugés peu compatibles avec les nécessités opérationnelles (art. 185), le remplacement du congé de formation par la dispense pour formation (réglée au titre IV), la modalisation du congé pour mission d'intérêt général (art. 187); d'autres restrictions sont spécifiques aux commissaires divisionnaires et aux commissaires assurant la direction d'une unité territoriale ou fonctionnelle (art. 189), ainsi qu'aux commissaires revêtus d'un mandat (art. 103).
Le titre VIII contient le nouveau régime disciplinaire, inspiré de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui prévoit notamment une chambre de recours paritaire où siègent les délégués des organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre l'autorité et les syndicats du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Trois particularités sont à relever : le déplacement disciplinaire est omis de l'échelle des peines, l'autorité qui formule la proposition définitive de sanction est le conseil de discipline, émanation du comité de direction de la Sûreté de l'Etat (article 204, à rapprocher de l'article 1er, al. 2, 5°) et le régime disciplinaire n'est pas applicable aux stagiaires (article 38).
Ce système constitue une amélioration considérable par rapport au système actuel : défense mieux garantie, chambre de recours présidée par un magistrat, effacement des peines.
La chambre de recours connaît également des recours contre les propositions de licenciement pour inaptitude professionnelle ou pour faute grave des stagiaires, contre la suspension dans l'intérêt du service et contre une évaluation « insuffisante » (art. 210).
Il est à noter que la décision qui met fin à un mandat prévue à l'article 108 ne constitue pas une peine disciplinaire mais une mesure propre au régime du mandat qui est révocable par nature. Il s'ensuit que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun contrôle autre que le recours ordinaire devant le juge administratif.
La fin du mandat est une conséquence d'une procédure disciplinaire.
Le titre IX est relatif à la cessation définitive des fonctions.
Le titre X crée un titre de légitimation pour l'ensemble du personnel de l'administration de la Sûreté de l'Etat des niveaux A, B et C; il remplace la médaille des agents des services extérieurs. Ce titre de légitimation consistera en une carte de service, comme il en existe déjà pour les officiers de protection (arrêté ministériel du 5 février 1999 établissant le modèle du titre de légitimation justifiant la qualité d'officier de protection des agents de la Sûreté de l'Etat affectés aux missions de protection des personnes) et les agents chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité visées à l'article 18 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (arrêté ministériel du 12 mai 2000 établissant le modèle de carte de légitimation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité).
La deuxième partie de l'arrêté contient les règles du statut pécuniaire.
Le titre Ier, relatif au traitement, comprend les échelles barémiques spécifiques qui visent une rétribution appropriée de l'expertise, des responsabilités et des caractéristiques des diverses fonctions (chapitre Ier), les allocations de valorisation octroyées pour les formations réussies dans le cadre de la formation barémique (chapitre II), les allocations de fonction accordées aux commissaires divisionnaires revêtus du mandat de responsable d'une unité particulière et au commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations (chapitre III), ainsi que les allocations d'attente et pour l'exercice d'une fonction supérieure (chapitres IV et V).
Le titre II maintient le régime actuel d'allocations, d'indemnités et de primes, qui sont soit communes à l'ensemble des agents des services publics fédéraux, soit propres aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat (allocation pour prestations de service effectuées le week-end, un jour férié ou durant la nuit, indemnité téléphonique mensuelle et indemnité journalière forfaitaires), sans en modifier le montant ni les règles de calcul.
En particulier, les allocations de nuit et de week-end restent liées au traitement de novembre 1993 (articles 243 et 246), parce que leur liaison aux nouveaux traitements aurait entraîné un coût budgétaire qui excède les moyens affectés à la réforme. La définition du service nocturne à l'article 245 a pour seul objet les conditions d'octroi de l'allocation y afférente, sans préjudice de la définition donnée par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
La troisième partie comprend les mesures transitoires.
Chaque agent est inséré dans une échelle nouvelle du niveau B ou A. L'insertion a été réalisée sur la base de règles objectives qui tiennent compte des grades et des anciennetés de service des membres du personnel actuellement en fonction, regroupés dans des catégories pertinentes, ainsi que de la valorisation des services et expériences acquises.
Ces règles sont modulées en raison de l'existence d'éléments structurels qui, conjugués et sans correction, porteraient atteinte au bon fonctionnement du service, à savoir la situation particulière de l'encadrement (rupture de la chaîne hiérarchique) et la pyramide des âges (départ massif d'agents dans les cinq ans).
Cette situation a nécessité l'application de règles dérogatoires au nouveau trajet de carrière, notamment en ce qui concerne le passage dans les échelles et l'évolution au sein des échelles : passage de B2 à B3 et passage d'A1 à A3 sans test de potentiel; mesures de valorisation : dérogation aux durées prévues dans le régime normal; pour les inspecteurs stagiaires au moment de l'entrée en vigueur, passage de B1 à B2 sans mesure des acquis; échelles A5bis et A6bis octroyées aux A5 et A6 pour conserver le pourcentage d'augmentation barémique équivalent par rapport aux autres catégories du personnel; ouverture de la première épreuve de capacité organisée après la mise en vigueur de l'arrêté royal aux titulaires de l'échelle A3 sans autres conditions (article 259, § 1er).
Quant au directeur des opérations actuel, il est nommé commissaire général (article 260, al. 1er) et conserve son mandat jusqu'à la première sélection organisée au second semestre 2008 (article 261); cette première sélection sera par ailleurs ouverte aux commissaires A4 et A5 sans la condition d'ancienneté de cinq ans dans l'échelle A5 (article 260, al.3).
Enfin, les articles 274 et 275 règlent des problèmes particuliers relatifs à l'application du statut pécuniaire des agents de l'Etat aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
L'article 274 concerne les « classes d'âge » : la disposition suivant laquelle les agents ne pouvaient valoriser des services effectifs qui auraient été normalement admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, parce qu'ils avaient été prestés à un âge inférieur à celui requis pour être nommé dans leur fonction actuelle, qui a été supprimée dans le statut pécuniaire du personnel des ministères (article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 modifié par l'article 78 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994), avait été maintenue pour des raisons budgétaires dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; elle le reste pour les agents en service, mais disparaît pour ceux qui seront recrutés après le 1er janvier 2007.
L'article 275 concerne le classement des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire en services appartenant au groupe A, qui correspond aux niveaux actuels B, C et D, ou au groupe B, qui correspond au niveau A (article 6 de l'arrêté royal précité) : les titulaires d'une échelle relevant du groupe B bénéficient d'une ancienneté pécuniaire égale à la somme de la totalité des services admissibles dans le groupe B, dits « services équivalents », et des deux tiers des services admissibles acquis antérieurement dans le groupe A, dits « services inférieurs » (art. 25 de l'arrêté royal précité). L'article 275 vise à effacer progressivement les effets de la prise en compte différenciée des services équivalents et inférieurs, des dispositions similaires étant prises en faveur des autres agents de la fonction publique fédérale.
La quatrième partie du présent arrêté contient les dispositions abrogatoires et finales; elle exclut notamment l'application aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, parce que les fonctions exercées par les membres des services extérieurs nécessitent des aptitudes médicales et physiques particulières et des qualifications spéciales qui ne sont pas compatibles avec le système de priorité prévu par cette loi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P.DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK
13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 2, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 1967, 4 février 1971, 4 mars 1993, 26 septembre 1994 et 19 juillet 2001, et 116;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993, 18 juillet 1997 et 22 août 1998;
Vu l' arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 19 février 2003 et du 23 novembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1997 octroyant aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat une allocation pour service irrégulier;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 fixant les principes généraux régissant le stage des agents recrutés en qualité de commissaire ou d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour des promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Considérant que les fonctions exercées par les membres des services extérieurs nécessitent des aptitudes médicales et physiques particulières et requièrent des qualifications spéciales vérifiées lors des épreuves de recrutement et s'opposent dès lors aux modalités d'intégration des personnes visées par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement;
Considérant la nature des missions qui sont confiées par la loi aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, à savoir la recherche et l'analyse de renseignements relatifs à toute activité relative à la sûreté tant intérieure qu'extérieure de l'Etat, la pérennité de l'ordre démocratique et la sauvegarde du potentiel scientifique et économique du pays;
Considérant qu'il en résulte que l'exercice de ces missions requiert des modalités de travail particulières qui distinguent les agents concernés des autres agents de l'Etat et qui en font un corps civil particulier au sein de la fonction publique fédérale;
Considérant que des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont chargés de missions de protection de personnes et qu'ils sont à cette fin dotés de pouvoirs de police administrative semblables à ceux des services de police afin de leur permettre de recourir à la force lorsque la vie ou l'intégrité physique de la personne est menacée;
Considérant qu'il importe de disposer en conséquence d'un service de renseignement et de sécurité efficace tout en réalisant un juste équilibre entre les besoins de l'Etat en matière de sécurité et les droits et libertés qui caractérisent un pays démocratique;
Considérant que l'internationalisation des problèmes de sécurité est de plus en plus d'actualité;
Considérant par conséquent que les fonctions des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat présentent indubitablement des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité;
Considérant qu'il convient dès lors de doter les agents de grades particuliers, que l'exercice des fonctions implique des droits, des devoirs et des incompatibilités renforcés par rapport à ceux des autres agents de l'Etat, que la sélection et le suivi des nouveaux agents exigent une procédure et un encadrement particulièrement attentifs;
Considérant que les trajets de promotion doivent répondre à des exigences de professionnalisme et doivent être mis en oeuvre par une vérification périodique et spécifique de l'acquisition de connaissances, aptitudes, techniques et savoir faire opérationnels ainsi que par l'organisation d'une formation adaptée tant dans son contenu que dans ses modalités de suivi;
Considérant que l'impact des contraintes psychiques et sociales nécessite un encadrement psychologique permanent et spécialisé;
Considérant qu'il importe que les fonctions de gestion opérationnelle soient octroyées par le mécanisme du mandat qui repose sur le choix d'agents justifiant d'une expérience en la matière;
Considérant qu'il est indiqué de doter le personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat d'un statut propre, compte tenu des multiples dérogations qu'il s'agirait de prévoir pour ce personnel au statut des agents de l'Etat dans la majeure partie des dispositions qui le constituent et qu'il est plus efficace de disposer, pour la gestion du personnel, d'un outil réglementaire complet et cohérent;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'accord du Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité donné le 27 octobre 2006;
Vu la délibération en Conseil des Ministres du 27 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : PREMIERE PARTIE. - STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, à l'exception des articles 138 à 144 et 226 qui sont applicables aux membres du personnel de la Sûreté de l'Etat.
Le présent arrêté entend par : 1° « agent » : tout membre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat nommé à titre définitif;2° « membre du personnel de la Sûreté de l'Etat » : tout membre du personnel statutaire ou contractuel exerçant ses fonctions au sein de la Sûreté de l'Etat;3° « direction générale » : l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint;4° « cellule d'appui » : collège des experts institué par l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'Administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, participant aux processus de décision de la direction générale pour les matières se rapportant à leur domaine d'expertise;5° « comité de direction » : collège institué au sein de la Sûreté de l'Etat par l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'Administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du directeur de l'analyse et du directeur des opérations.
Art. 2.La qualité d'agent de l'Etat est reconnue à tout agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. L'agent des services extérieurs est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Les dispositions règlementaires relatives aux agents des services publics fédéraux ne s'appliquent pas aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, sauf disposition contraire expresse du présent arrêté.
Art. 3.La structure hiérarchique des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat comprend trois niveaux, : le niveau A qui est le niveau supérieur, et les niveaux B et C. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.
Chaque niveau est réparti en grades; le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
Art. 4.Le niveau A comprend trois grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° commissaire général auquel est attachée l'échelle de traitement A6;2° commissaire divisionnaire auquel est attachée l'échelle de traitement A5;3° commissaire auquel sont attachées les échelles de traitement A1, A2, A3, A4a et A4b. Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe Ia du présent arrêté.
Art. 5.Le niveau B comprend deux grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° inspecteur divisionnaire auquel sont attachées les échelles de traitement B5 et B6;2° inspecteur auquel sont attachées les échelles de traitement B1, B2, B3, B4a et B4b. Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe Ib du présent arrêté.
Art. 6.Le niveau C comprend le grade d'assistant de protection auquel sont attachées les échelles de traitement C1 et C2 qui sont reprises dans l'annexe Ic du présent arrêté.
Art. 7.Le Roi nomme aux grades du niveau A. Le Ministre de la Justice nomme aux grades des niveaux B et C.
Art. 8.Il est établi pour les affectations, les mutations, les promotions, une barrière entre les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et le Service Public Fédéral Justice.
La barrière prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas au sein de la Sûreté de l'Etat en matière d'affectation.
La barrière prévue à l'alinéa 1er est levée lorsqu'un agent se voit notifier un retrait d'habilitation de sécurité ou un refus de renouvellement d'habilitation de sécurité.
TITRE II. - Droits et devoirs
Art. 9.§ 1er. L'agent remplit sa fonction avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, il doit : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie de la Sûreté de l'Etat;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. Un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté. L'agent informe immédiatement l'auteur de l'ordre qu'il ne peut l'exécuter.
L'auteur de l'ordre doit, à la demande de l'agent, le confirmer par écrit. § 3. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il veille à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité.
Art. 10.§ 1er. L'agent traite les usagers de ses services avec compréhension et sans aucune discrimination. § 2. L'agent évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service.
L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 11.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en prendre copie.
Art. 12.L'agent jouit de la liberté d'expression, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au secret professionnel et à la classification.
L'agent s'abstient en toutes circonstances de manifester publiquement ses opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques.
Il lui est en outre interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les éléments qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.
Les dispositions des alinéas 1er et 3 s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.
Art. 13.L'agent observe la discrétion sur tout ce qui a trait à son activité professionnelle, même dans sa vie privée.
Art. 14.§ 1er. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés. § 2. L'agent s'informe de façon permanente de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent a droit à la formation utile à son travail dans son service.
Art. 15.La formation est un droit et une obligation. Chaque agent est responsable de sa formation et doit contribuer au développement des compétences et connaissances de ses collègues.
Il entre dans les attributions de chaque supérieur hiérarchique de contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs.
Art. 16.L'agent peut être affecté à un autre emploi de son grade au sein des services extérieurs, selon les modalités suivantes : 1° par candidature volontaire à une vacance d'emploi annoncée;2° par décision de la direction générale prise dans l'intérêt du service et motivée par des conditions organisationnelles et opérationnelles;3° par décision de la direction générale lorsque la demande de changement d'affectation est justifiée par des raisons sociales dûment motivées ou par des raisons médicales. Dans le cas visé à l'alinéa 1er,1°, l'emploi est attribué à l'agent qui satisfait aux conditions prescrites dans la description de fonction et qui se trouve dans les conditions d'évaluation et de situation administrative requises.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1° les candidats qui satisfont aux conditions prescrites dans la description de fonction et qui se trouvent dans les conditions d'évaluation et de situation administrative requises, sont classés dans l'ordre suivant : 1° le candidat le plus ancien dans le grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.
Art. 17.Le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, fixe le code de déontologie des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat.
Chaque agent reçoit une copie du code de déontologie et signe pour réception.
Art. 18.Est incompatible avec la qualité d'agent, quelle que soit sa position administrative : 1° toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercés par l'agent, ou par personne interposée dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités de la Sûreté de l'Etat;2° toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;3° une fonction, une charge ou un mandat publics, ainsi que toute activité politique publique, rémunérés ou non. TITRE III. - Modes d'attribution des emplois CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 19.Le grade d'assistant de protection est conféré par recrutement.
Les grades d'inspecteur et de commissaire peuvent être conférés par recrutement ou par promotion.
Lorsque la nomination à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, le Ministre de la Justice choisit le mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant, après avis du comité de direction.
Art. 20.Le recrutement est subordonné à la réussite d'une sélection comparative de recrutement. CHAPITRE II. - Sélection, recrutement et stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 21.Le candidat au recrutement à un emploi de commissaire, d'inspecteur ou d'assistant de protection doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être belge et, en cas de nationalité multiple, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° au jour où expire le délai d'inscription à la sélection comparative de recrutement, être âgé de 25 ans au moins pour les emplois de commissaire et de 21 ans au moins pour les emplois d'inspecteur et d'assistant de protection;6° être porteur d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat et donnant accès dans les administrations de l'Etat aux emplois de niveau A pour ce qui concerne les emplois de commissaire, aux emplois du niveau B pour ce qui concerne les emplois d'inspecteur et aux emplois du niveau C pour ce qui concerne les emplois d'assistant de protection. Section 2. - Des sélections comparatives
Art. 22.Une sélection comparative de recrutement est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, est organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à la demande de l'administrateur général et qui conduit à un classement des lauréats.
Toutefois, la Sûreté de l'Etat peut organiser, sous la surveillance de SELOR, tout ou partie des sélections comparatives. En ce cas, les modalités de la délégation sont arrêtées dans un protocole.
Pour le recrutement, le Ministre ou son délégué est lié par le classement.
Art. 23.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale annonce l'organisation des sélections comparatives de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats.
Les candidats disposent d'au moins quinze jours calendrier pour se porter candidat.
Art. 24.La direction générale établit en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la sélection comparative de recrutement et en fixe également le programme sur la base de la description de fonction et du profil de compétences. Le programme prévoit nécessairement des tests psychotechniques.
L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale publie le règlement d'ordre intérieur et le programme de la sélection comparative et en assure la régularité.
Art. 25.La direction générale décide de la constitution de réserves de lauréats et en fixe la durée.
Art. 26.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes et aux certificats d'études.
Art. 27.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale vérifie les conditions d'admissibilité visées à l'article 21.
Art. 28.Dès que l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale constate, pendant une sélection comparative de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions visées à l'article 21, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.
Art. 29.Lorsque l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale présume que les participants à une sélection comparative seront nombreux, il peut prévoir une épreuve préalable à caractère éliminatoire. Le contenu de cette épreuve ainsi que ses modalités sont décidés par la direction générale en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR.
Art. 30.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat.
Art. 31.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale établit la liste des lauréats de la sélection comparative de recrutement et la communique à la direction générale, accompagnée de leurs données personnelles. Il transmet en même temps les résultats détaillés obtenus par chaque lauréat.
Art. 32.L'administrateur général appelle les lauréats en service en tenant compte de l'ordre du classement.
Les lauréats qui demandent pour des raisons de convenance personnelle à ajourner leur entrée en fonction, perdent, en cas d'acceptation, le bénéfice de leur rang de classement.
Les lauréats qui, après avoir accepté un emploi, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Art. 33.Entre lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, les lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
Art. 34.Pour chaque sélection comparative de recrutement, il est constitué un jury dont la composition est fixée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en concertation avec la direction générale.
Le jury est présidé par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué et comprend en tout cas, à concurrence des deux tiers de ses membres, des agents des services extérieurs lorsque la nature de certaines épreuves constitutives de la sélection comparative le requiert.
Le secrétariat du jury est assuré par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Section 3. - Stage
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 35.Pour être admis au stage par l'administrateur général, les lauréats des sélections comparatives doivent : 1° avoir réussi la sélection comparative de recrutement prévue;2° être titulaire d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité;3° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen de la catégorie B et être titulaire, à la suite d'un examen médical subi devant un médecin de l'Office médico-social de l'Etat, d'un permis du groupe 2 en application de l'article 43, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;4° répondre aux conditions d'aptitudes médicales et physiques requises pour l'exercice de la fonction telles que fixées par le Ministre de la Justice.
Art. 36.Les lauréats admis au stage sont nommés en qualité de stagiaire par le Ministre de la Justice ou son délégué et appelés en service en cette qualité par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat; ils sont affectés à un emploi vacant au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été nommés stagiaires.
L'arrêté de nomination en qualité de stagiaire mentionne les données d'identité du stagiaire, la date de la sélection comparative de recrutement et le classement du candidat.
Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative au contrat de travail, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.
Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions en vigueur dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.
Art. 37.Lorsqu'un fait grave nécessite une actualisation de l'enquête de sécurité, le dossier est soumis pour décision à la direction générale. Celle-ci peut décider de suspendre dans l'intérêt du service le stagiaire pendant le temps nécessaire à l'enquête; le stagiaire ainsi suspendu est informé de cette décision.
Art. 38.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent des services extérieurs au sens du présent arrêté.
Néanmoins, lui sont applicables dans la présente partie : 1° le titre Ier, à l'exception de l'article 8;2° le titre II, à l'exception de l'article 16;3° le titre III, à l'exception des chapitres III et IV;4° le titre IV, à l'exception du chapitre III;5° le titre V;6° le titre VII, à l'exception des articles 181 à 183 et 187;7° le titre VIII, chapitre III;8° le titre IX;9° le titre X.
Art. 39.Le stage vise à permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances, les techniques et les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté et à mesurer si le stagiaire satisfait aux exigences requises au bon exercice de ces fonctions.
Art. 40.La direction générale organise le stage, en fixe le programme et les méthodes de formation.
Art. 41.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés accordés en application de l'article 50 de l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant exécution de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;3° les congés visés aux articles 14, 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire a été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension du stage. § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, la direction générale décide s'il y a lieu pour l'intéressé de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Art. 42.La direction générale fixe la résidence administrative du stagiaire et décide ultérieurement, après avis du directeur des opérations, de ses affectations dans l'intérêt du service.
Art. 43.Le stagiaire jugé apte par la direction générale est nommé en qualité d'agent des services extérieurs au grade auquel il s'est porté candidat.
Pour le calcul de son ancienneté pécuniaire et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a commencé son stage.
Art. 44.Moyennant un délai de préavis de trois mois, le stagiaire peut être licencié, pendant ou à la fin du stage, par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, pour inaptitude professionnelle constatée conformément à l'article 47, § 2.
Toute faute grave commise par le stagiaire dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale. L'intéressé doit, au préalable, être entendu par l'administrateur général ou son délégué.
La proposition de licenciement pendant ou à la fin du stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée au Chapitre III du Titre VIII de la première partie du présent arrêté.
Sous-section 2. - L'organisation du stage
Art. 45.Pendant la durée du stage, le stagiaire est placé sous l'autorité du directeur du service de formation et de développement visé à l'article 138.
Le directeur du service de formation et de développement se fait assister par les responsables de stage en ce qui concerne l'accueil, la formation, le suivi du stagiaire, la mise en oeuvre des programmes établis en conformité avec la politique de formation définie par la direction générale.
Le stage comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique comporte une ou plusieurs périodes d'activités au sein des services extérieurs ainsi qu'auprès d'autres instances désignées à cette fin par la direction générale.
Le stage, les rapports de stage, les matières à enseigner au cours de la formation de base, les modalités d'évaluation ainsi que les activités de la formation de base auxquelles les stagiaires sont tenus de participer sont déterminés par notre Ministre de la Justice sur la proposition de la direction générale.
La direction générale désigne les responsables du stage et les agents chargés d'établir les rapports de stage.
Art. 46.La fin du stage se conclut par une épreuve de certification dénommée « mesure des acquis » qui a pour but de contrôler les compétences et les aptitudes acquises par le stagiaire ainsi que les capacités du stagiaire de les mettre en oeuvre dans l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté.
Le programme et les modalités de cette épreuve de certification sont fixés par le Ministre de la Justice sur la proposition de la direction générale.
Art. 47.§ 1er. Il est créé une commission des stages présidée par le directeur des opérations ou son délégué et composée du directeur du service de formation et de développement et de deux membres revêtus au moins du grade de commissaire, désignés par la direction générale, l'un, parmi les chefs d'unité territoriale, l'autre, parmi les responsables des unités particulières.
Le directeur du service de formation et de développement n'a pas voix délibérative.
La commission des stages est assistée d'un secrétariat qui veille à la conservation et à la gestion des dossiers de stage ainsi qu'à leur suivi.
La commission des stages a pour mission de superviser le suivi des stagiaires en collaboration avec le service de formation et de développement.
Elle donne également un avis sur l'aptitude du stagiaire à être nommé à titre définitif ou pas sur la base des rapports de stage et de la mesure des acquis.
Elle peut en outre interpeller le stagiaire au sujet de tout manquement consigné dans les rapports de stage.
La commission des stages se réunit au moins tous les trois mois et chaque fois que la nécessité le justifie. § 2. Si la commission des stages constate, sur la base des rapports de stage et après avoir recueilli toutes les informations utiles, que le stagiaire n'est pas apte à poursuivre son stage ou à être nommé au grade auquel il s'est porté candidat, elle soumet une proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle à la direction générale.
La commission des stages entend au préalable le stagiaire. Celui-ci comparait en personne et peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire.
Lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.
La personne qui assure la défense du stagiaire ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission.
Si le stagiaire ou la personne assurant sa défense s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, alors qu'il a été régulièrement convoqué, la commission se prononce sur la base des pièces du dossier de stage.
Il en va de même dès que le dossier du stagiaire fait l'objet de la deuxième audience même si le stagiaire ou la personne assurant sa défense peut se prévaloir d'une excuse valable.
La proposition de licenciement est notifiée au stagiaire. Celui-ci peut, dans les huit jours qui suivent la notification, introduire un recours contre la proposition auprès de la chambre de recours des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat visée au Chapitre III du Titre VIII de la première partie du présent arrêté. § 3. Si sur la base des rapports de stage et après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission des stages conclut à l'aptitude du stagiaire à être nommé au grade auquel il s'est porté candidat, elle formule une proposition motivée de nomination à la direction générale.
Art. 48.Le dossier de stage comporte : 1° les rapports de stage;2° les résultats de la mesure des acquis;3° tout fait ou toute constatation utile à l'appréciation des aptitudes du stagiaire;4° les avis de la commission des stages;5° le dossier de recours.
Art. 49.La durée du stage des assistants de protection est d'un an.
Un rapport de stage est établi tous les deux mois et à la fin du stage.
La durée du stage des inspecteurs et des commissaires est de deux ans.
Un rapport de stage est établi tous les trois mois et à la fin du stage.
Art. 50.Chaque rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations et est versé à son dossier de stage.
Les modèles de rapport de stage sont fixés par le Ministre de la Justice.
Art. 51.Le stage se conclut par un avis favorable ou défavorable de la commission des stages. En cas d'avis favorable, le stagiaire est admis à la nomination en qualité d'agent définitif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. En cas d'avis défavorable, le stage peut être prolongé par la direction générale d'un maximum de quatre mois pour les assistants de protection et d'un maximum de huit mois pour les inspecteurs et les commissaires.
Sous-section 3. - Entrée en fonction en qualité d'agent
Art. 52.Nul ne peut être nommé agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat s'il n'a accompli avec succès le stage et s'il n'est titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret ».
Art. 53.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité d'agent des services extérieurs.
Ils sont censés entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation du serment.
Art. 54.Le serment prévu à l'article 53 s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Art. 55.Les assistants de protection et les inspecteurs prêtent serment entre les mains de l'administrateur général. Les commissaires prêtent serment entre les mains du Ministre de la Justice.
Art. 56.S'ils refusent de prêter serment, leur nomination en qualité d'agent définitif est annulée avec effet rétroactif. CHAPITRE III. - Promotion Section 1re. - Dispositions générales
Art. 57.§ 1er. La promotion est soit la nomination d'un agent à un grade d'un niveau supérieur ou à un grade supérieur au sein du même niveau soit l'attribution à l'agent dans son grade de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait. § 2. La nomination à un grade d'un niveau supérieur est dénommée « promotion par accession au niveau supérieur »; elle est attribuée par voie d'une sélection comparative qui est organisée en collaboration avec SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. La nomination à un grade supérieur au sein du même niveau est dénommée « promotion par avancement de grade »; elle est subordonnée à une épreuve de capacité sauf dans le cas prévu à l'article 99. § 4. L'attribution de l'échelle de traitement supérieure à celle dont l'agent bénéficie dans son grade est dénommée « promotion par avancement barémique »; elle est subordonnée, dans les niveaux A et B, à un test de potentiel ou à des mesures de valorisation.
Art. 58.Le titre II de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est applicable aux membres des jurys constitués en application des articles 22, 69, 78, 112 et 118 du présent arrêté.
Art. 59.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° test de potentiel : la mesure des compétences, des connaissances et aptitudes techniques;2° épreuve de capacité : la mesure, au niveau concerné, de la capacité d'intégrer l'expertise opérationnelle et la gestion;3° mesure de valorisation : la mesure qui permet d'évaluer les compétences importantes à l'exercice de la fonction et qui ont été acquises lors d'une formation spécifique en lien avec les objectifs du service.
Art. 60.§ 1er. La promotion à un grade d'un niveau supérieur et à un grade supérieur au sein du même niveau ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi.
La vacance d'emploi est communiquée aux agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
L'avis de vacance d'emploi est soit porté à la connaissance de chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. § 2. Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans un délai de quinze jours calendrier qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
Art. 61.§ 1er. Pour participer à une épreuve de capacité, à un test de potentiel, à une mesure de valorisation ou à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
L' agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir la condition fixée à l'alinéa 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'épreuve de capacité, du test de potentiel ou de la mesure de valorisation ainsi que de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur. § 2. Pour obtenir une promotion, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention « insuffisant » au terme de son évaluation. Section 2. - De la promotion
par avancement de grade ou par avancement barémique
Art. 62.Toute promotion par avancement de grade ou par avancement barémique fait l'objet de l'avis motivé de la direction générale.
L'avis motivé rendu par la direction générale s'appuie sur le dossier d'évaluation et le dossier disciplinaire de l'agent ainsi que sur l' avis motivé préalablement donnés par le directeur des opérations.
Art. 63.L'avis motivé de la direction générale se clôture par la mention « favorable » ou « défavorable ».
Art. 64.L'avis motivé de la direction générale est notifié à l'agent qui peut y joindre ses observations dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification.
La direction générale fait part à l'agent s'il estime devoir faire droit aux observations formulées.
L'avis motivé et la note d'observations éventuelle sont transmis par l'administrateur général au Ministre de la Justice.
Art. 65.Les candidats qui satisfont aux conditions de promotion par avancement de grade sont classés dans l'ordre suivant : 1° les lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats de la même épreuve de capacité : a) le lauréat le mieux classé;b) à égalité de classement, le candidat le plus ancien en grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est la plus grande;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Art. 66.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et en qualité d'agent définitif au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et sans interruption volontaire.
L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 67.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à ces grades. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles au sens de l'article 66, alinéa 2, les services effectifs que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire en qualité de membre des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. § 4. L'ancienneté de grade, de niveau et de service correspond à la somme des mois entiers du calendrier compris dans les services admissibles pour leur calcul. Section 3. - De la promotion par accession au niveau supérieur
Art. 68.La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est organisée sur la base d'une description de la fonction et d'un profil de compétence établis par la direction générale qui en détermine les matières et la méthodologie des épreuves.
Elle mesure les compétences et le potentiel nécessaires à l'exercice des fonctions afférentes au niveau supérieur à celui auquel appartient l'agent.
Art. 69.§ 1er. Lors de chaque sélection comparative d'accession au niveau supérieur, il est constitué un jury dont la composition est fixée par la direction générale en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Le jury comprend trois membres permanents et des experts.
La présidence du jury est assurée par l'administrateur délégué de SELOR. § 2. Les membres permanents du jury sont : 1° l'administrateur général ou son délégué;2° le directeur des opérations ou un autre agent titulaire au moins du grade de commissaire divisionnaire et désigné par l'administrateur général;3° un représentant de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Les experts du jury sont désignés par les membres permanents du jury pour les épreuves qui nécessitent le recours à des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur spécialisation. Les experts sont désignés à la majorité des voix des membres permanents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 4. La directions générale désigne un agent pour assurer le secrétariat. § 5. Le membre du jury qui se connaîtrait une cause objective de récusation s'abstient de prendre part au vote.
Art. 70.Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont annoncées conformément à la procédure fixée à l'article 60 par un avis de vacance d'emploi qui indique notamment : 1° la description de fonctions et le profil de compétences;2° la langue de la sélection;3° les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies;4° la procédure de sélection en ce compris la nature des épreuves de sélection;5° la date limite d'inscription.
Art. 71.La demande de participation à une sélection comparative est adressée au directeur des opérations qui vérifie si le candidat remplit les conditions de participation.
Art. 72.Les candidats sont convoqués au moins huit jours calendrier avant la date de chaque épreuve de la sélection comparative.
Art. 73.Si la sélection comparative d'accession au niveau supérieur consiste en plusieurs épreuves, les agents qui ont réussi une ou plusieurs épreuves sont, à leur demande, dispensés de cette ou ces épreuve(s) si par la suite, ils participent à nouveau à une ou plusieurs sélections comparatives au même niveau.
Ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la dispense pour la ou les épreuves concernées que deux fois.
Art. 74.Les candidats qui ont obtenu au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative sont déclarés lauréats. Ils conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.
Art. 75.Les lauréats d'une sélection comparative sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières, conformément au règlement de la sélection établi en application de l'article 68.
Art. 76.Les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru et sont affectés à un emploi vacant dans ce grade.
Si les lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement. Section 4. - De la carrière des assistants de protection
Art. 77.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'agent rémunéré pendant au moins cinq ans dans l'échelle de traitement C1 obtient l'échelle de traitement C2.
Art. 78.L'agent titulaire du grade d'assistant de protection qui compte une ancienneté de grade de douze ans au moins peut participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur pour la promotion au grade d'inspecteur.
Art. 79.La promotion par accession au niveau supérieur au grade d'inspecteur a lieu dans l'échelle de traitement B2 de ce grade. Section 5. - De la carrière des inspecteurs
Sous-section 1re. - Mesures de valorisation
Art. 80.§ 1er. La carrière d'inspecteur comprend sept mesures de valorisation numérotées de 1 à 7 qui sanctionnent les formations barémiques qui s'y rapportent. La mesure de valorisation a une durée de validité de quatre ans. § 2. La durée de validité d'une mesure de valorisation prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente. § 3. L'inspecteur qui échoue ne peut se réinscrire à une nouvelle mesure de valorisation au plus tôt qu'à l'expiration du douzième mois qui suit le jour de l'inscription à la mesure de valorisation initiale ayant donné lieu à l'échec.
Art. 81.L'inspecteur qui réussit une mesure de valorisation reçoit, pendant quatre ans, l'allocation visée à l'article 231.
Art. 82.L'inspecteur qui bénéficie d'une allocation de valorisation et qui reste titulaire de son grade peut s'inscrire à une nouvelle mesure de valorisation au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la mesure précédente.
Art. 83.L'inspecteur qui bénéficie d'une allocation de valorisation et qui est promu au grade d'inspecteur divisionnaire peut immédiatement s'inscrire à la mesure de valorisation n° 6.
Il cesse de percevoir l'allocation dont il bénéficiait avant sa promotion au grade d'inspecteur divisionnaire, à partir du premier jour du mois suivant la promotion à ce grade.
Sous-section 2. - Promotion par avancement barémique
Art. 84.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement B2 et qui a suivi avec fruit la formation requise et réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement B3.
L'inspecteur qui ne réussit pas le test de potentiel peut le représenter au plus tôt six mois après la date à laquelle son échec a été constaté. Le test de potentiel doit être réussi dans un délai de cinq ans à dater du premier test.
Art. 85.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur rémunéré dans l'échelle de traitement B3 et qui a bénéficié de l'allocation pour la mesure de valorisation n° 3 pendant quatre ans obtient l'échelle de traitement B4a.
Art. 86.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur rémunéré dans l'échelle de traitement B4a et qui a bénéficié de l'allocation pour la mesure de valorisation n° 5 pendant quatre ans obtient l'échelle de traitement B4b.
Art. 87.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l 'inspecteur rémunéré dans l'échelle de traitement B5 et qui a bénéficié de l'allocation pour la mesure de valorisation n° 7 pendant quatre ans obtient l'échelle de traitement B6.
Sous-section 3. - Promotion par avancement de grade
Art. 88.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, sont promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs rémunérés dans l'échelle de traitement B4a ou B4b qui ont réussi l'épreuve de capacité ainsi que les inspecteurs rémunérés pendant huit ans au moins dans l'échelle de traitement B3 qui ont réussi les mesures de valorisation n° 1 et n° 2 et l'épreuve de capacité. La promotion a lieu dans l'échelle de traitement B5.
Les inspecteurs reçoivent une allocation d'attente lorsqu'ils satisfont aux conditions de la promotion visées à l'alinéa 1er et qu'aucun emploi n'est vacant.
L'inspecteur qui a réussi l'épreuve de capacité peut, en attendant sa nomination, s'inscrire à la mesure de valorisation n° 6.
Sous-section 4. - Accession au niveau supérieur
Art. 89.Les agents qui sont rémunérés au moins dans l'échelle de traitement B3 peuvent participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur pour la promotion au grade de commissaire.
La promotion par accession au niveau supérieur au grade de commissaire a lieu dans l'échelle de traitement A2 de ce grade. Section 6. - De la carrière des commissaires
Sous-section 1re. - Mesures de valorisation
Art. 90.§ 1er. La carrière de commissaire comprend cinq mesures de valorisation numérotées de 1 à 5 qui sanctionnent les formations barémique qui s'y rapportent. La mesure de valorisation a une durée de validité de quatre ans. § 2. La durée de validité d'une mesure de valorisation prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente. § 3 Le commissaire qui échoue ne peut se réinscrire à une nouvelle mesure de valorisation au plus tôt qu'à l'expiration du douzième mois qui suit le jour de l'inscription à la mesure de valorisation initiale ayant donné lieu à l'échec.
Art. 91.Le commissaire qui réussit la mesure de valorisation reçoit l'allocation visée à l'article 232 pendant quatre ans.
Art. 92.Le commissaire qui bénéficie d'une allocation de valorisation et qui reste titulaire de son grade peut s'inscrire à une nouvelle mesure de valorisation au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la mesure précédente.
Le commissaire qui bénéficie d'une allocation de valorisation et qui est promu au grade de commissaire divisionnaire cesse de percevoir l'allocation dont il bénéficiait, à partir du premier jour du mois suivant sa promotion.
Sous-section 2. - Promotion par avancement barémique
Art. 93.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'agent recruté au grade de commissaire, rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement A2 et qui a suivi avec fruit la formation requise et réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement A3.
Art. 94.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'agent promu au grade de commissaire, rémunéré pendant au moins un an dans l'échelle de traitement A2 et qui a suivi avec fruit la formation requise et réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement A3.
Art. 95.Si le commissaire ne réussit pas le test de potentiel, il conserve son échelle de traitement A2. Il peut représenter le test de potentiel au plus tôt six mois après la date à laquelle son échec a été constaté. Le test de potentiel doit être réussi dans un délai de cinq ans à dater du premier test.
Art. 96.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire rémunéré dans l'échelle de traitement A3 et qui a bénéficié de l'allocation pour la mesure de valorisation n° 3 pendant quatre ans, obtient, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement A4a.
Les commissaires reçoivent une allocation d'attente s'ils satisfont aux conditions d'attribution de l'échelle barémique A4a visées à l'alinéa 1er et qu'aucun emploi n'est vacant.
Les commissaires visés à l'alinéa 1er peuvent, en attendant d'être titulaires de l'échelle barémique A4a, s'inscrire à la mesure de valorisation n° 4.
Art. 97.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire rémunéré dans l'échelle de traitement A4a et qui a bénéficié de l'allocation pour la mesure de valorisation n° 5 pendant quatre ans, obtient l'échelle de traitement A4b.
Sous-section 3. - Promotion par avancement de grade
Art. 98.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, sont promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire divisionnaire, les commissaires rémunérés dans l'échelle de traitement A4a ou A4b qui ont réussi l'épreuve de capacité ainsi que les commissaires rémunérés pendant huit ans au moins dans l'échelle de traitement A3 qui ont réussi les mesures de valorisation n° 1 et n° 2 et l'épreuve de capacité. La promotion a lieu dans l'échelle de traitement A5.
Les commissaires reçoivent une allocation d'attente s'ils satisfont aux conditions de promotion au grade de commissaire divisionnaire visées à l'alinéa 1er et qu'aucun emploi n'est vacant.
Art. 99.Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, est promu au grade de commissaire général, le commissaire divisionnaire rémunéré pendant cinq ans au moins dans l'échelle de traitement A5 qui a réussi la sélection. La promotion a lieu dans l'échelle de traitement A6. Section 7. - De la désignation à une fonction supérieure
Art. 100.§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par fonction supérieure toute fonction au niveau A prévue au plan du personnel et désignée par le Ministre de la Justice. § 2. Le seul fait qu'un emploi est définitivement vacant ou momentanément non occupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. L'urgence à le pourvoir doit être établie. § 3. Seul un agent qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade ou à la fonction supérieure ou être désigné par mandat à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.
A défaut d'agent remplissant les conditions statutaires requises, un autre agent peut être désigné par acte spécialement motivé.
L'agent suspendu ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine ait été effacée. § 4. Une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure en vue de pourvoir à un emploi définitivement vacant ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit engagée. § 5. La désignation est faite par le Ministre de la Justice sur la proposition du comité de direction de la Sûreté de l'Etat. § 6. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi vacant ou momentanément inoccupé par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, une prorogation ou une nouvelle désignation ne peut être décidée que conformément au § 5. Sa durée est déterminée suivant les nécessités du service.
Si l'emploi est définitivement vacant, une prorogation ou une nouvelle désignation ne peut être décidée que conformément au § 5 après que le Ministre de la Justice a constaté que la procédure d'attribution définitive de l'emploi se déroule normalement. La durée de la prorogation ou de la désignation ne peut excéder six mois. CHAPITRE IV. - Des mandats Section 1re. - Dispositions générales
Art. 101.Le mandat est une désignation temporaire de cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 102, renouvelable une fois, pour autant que l'évaluation de l'agent n'ait pas donné lieu à une mention « insuffisant » et qu'il y ait un avis motivé favorable de la direction générale.
Art. 102.Dans les services extérieurs, les fonctions suivantes sont pourvues par mandat : 1° directeur des opérations;2° commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière.
Art. 103.Pendant la durée du mandat, les agents exercent leurs tâches à temps plein. Ils ne peuvent obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;3° une dispense pour formation;4° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;5° un congé pour mission d'intérêt général;6° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;7° une absence de longue durée pour raisons personnelles;8° le bénéfice de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 104.§ 1er. Pour chaque désignation à un mandat, il est établi une lettre de mission. § 2. Dans le mois qui suit leur désignation, un projet de lettre de mission est transmis par les agents sous mandat à la direction générale.
Le projet de lettre de mission définit les objectifs à atteindre compte tenu des moyens mis à disposition et des actions à mettre en oeuvre.
Dans le mois qui suit la réception dûment établie du projet de lettre de mission, la direction générale approuve la lettre de mission après concertation avec l'agent sous mandat. § 3. La lettre de mission est, si nécessaire, adaptée d'un commun accord, sur la base d'un projet d'adaptation établi par l'agent sous mandat dans le mois qui suit un entretien de fonctionnement tel que fixé par l'article 170. Le projet d'adaptation est soumis à la direction générale qui l'approuve dans le mois qui suit la réception dûment établie du projet d'adaptation. § 4. L'agent sous mandat qui n'a établi aucun projet de lettre de mission dans le délai prescrit ou qui n'a pas établi un projet d'adaptation dans le délai prescrit, est réputé renoncer au mandat.
Art. 105.Le mandat prend fin de plein droit au terme des périodes visées à l'article 101 ou lorsque l'agent atteint l'âge de 65 ans.
Le mandat peut être prolongé de six mois au maximum jusqu'à ce que le mandat du successeur débute.
Art. 106.Si l'agent mandaté demande qu'il y soit mis fin, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord avec le Ministre de la Justice après avis de la direction générale.
Art. 107.Si l'évaluation de l'agent mandaté conduit à une mention « insuffisant », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.
Art. 108.Le mandat prend fin en cas de manquement aux droits et devoirs visés au titre II de la partie I du présent arrêté et en cas de fait ou d'acte, même commis en dehors de l'exercice de la fonction, qui est de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci. Section 2. - Attribution du mandat
de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière
Art. 109.La vacance d'un emploi de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière est annoncée par la direction générale au moyen d'un avis qui est communiqué aux agents.
La description de la fonction, le profil de compétences et les objectifs à atteindre pendant le mandat, en conformité avec le plan stratégique de la Sûreté de l'Etat, sont déterminés par la direction générale.
L'avis fixe le délai de dépôt des candidatures qui sont introduites auprès de l'administrateur général, qui les transmet à la commission de sélection.
Art. 110.Pour pouvoir être candidat, les agents doivent être titulaires du grade de commissaire divisionnaire.
Art. 111.Dans leur acte de candidature, les candidats doivent faire valoir leurs titres et mérites, ainsi que décrire la manière dont ils envisagent d'atteindre les objectifs du mandat, en conformité avec le plan stratégique de la Sûreté de l'Etat.
Art. 112.§ 1er. Le dossier des candidats est soumis à une commission de sélection et d'évaluation.
Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, à raison de : 1° de l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint, ou leur délégué, président;2° du directeur des opérations mandaté ou, à défaut, d'un commissaire général ayant exercé le mandat de directeur des opérations;3° deux membres externes à la Sûreté de l'Etat choisis parmi les membres du conseil scientifique du service de formation et de développement, visé à l'article 139, § 3, en raison de leur expertise en matière de renseignement;4° d'un suppléant pour chacun des membres effectifs;ils sont désignés en même temps que les membres effectifs.
La parité linguistique est assurée au sein de la catégorie des membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 3°. Leur appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont de l'autre appartenance linguistique que celle des membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 1°; leur appartenance linguistique est déterminée par leur rôle linguistique. § 2. Lorsqu'un emploi de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un membre du personnel qui a prouvé cette connaissance. § 3. La commission examine les dossiers des candidats admis, et, sur la base d'une appréciation des titres et mérites par rapport aux objectifs du mandat et au terme d'un entretien, inscrit les candidats dans le groupe A reprenant les candidats ayant satisfait, et dans le groupe B reprenant les candidats n'ayant pas satisfait.
Dans le groupe A, les candidats sont classés.
L'inscription dans le groupe A et B ainsi que le classement dans le groupe A sont motivés.
Le classement dans le groupe A reste valable pendant six ans. § 4. La commission ne peut procéder à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et que chaque groupe linguistique soit représenté.
Seuls les membres de la commission qui ont assisté à l'entretien des candidats peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans le groupe A ou B ou en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.
Toutefois, le membre de la commission qui se connaîtrait une cause objective de récusation s'abstient de prendre part au vote.
S'il y a partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 113.Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A ou B et de leur classement dans le groupe A.
Art. 114.Le Ministre de la Justice procède à la désignation au mandat de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière dans l'ordre du classement du groupe A. Section 3 - Attribution du mandat de directeur des opérations
Art. 115.Le directeur des opérations est désigné par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et après avis motivé de la direction générale.
Art. 116.Pour pouvoir être désigné au mandat de directeur des opérations, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être titulaire du grade de commissaire général;2° avoir réussi la sélection ad hoc ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger l'ensemble des services extérieurs. Les lauréats de la sélection visée à l'alinéa 1er, 2° conservent le bénéfice de leur réussite pendant six ans.
Art. 117.La vacance de la fonction de directeur des opérations est annoncée par le Ministre de la Justice au moyen d'un avis qui est communiqué aux agents.
La description de la fonction, le profil de compétences et les objectifs à atteindre pendant le mandat, en conformité avec le plan stratégique, sont déterminés par la direction générale.
L'avis fixe le délai de dépôt des candidatures qui sont introduites auprès de l'administrateur général qui les transmet à la commission de sélection.
Art. 118.§ 1er. Les membres de la commission de sélection sont désignés par le Ministre de la Justice, sur la proposition motivée la direction générale, à raison : 1° de l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, qui préside;2° de l'administrateur général adjoint ou, à défaut, d'un administrateur général ou d'un administrateur général adjoint honoraires;3° du directeur des opérations qui n'a pas demandé le renouvellement de son mandat ou qui arrive au terme de son second mandat, ou, à défaut, d'un commissaire général ayant exercé la fonction de directeur des opérations ou d'un commissaire général honoraire;4° de deux experts de la cellule d'appui, en particulier dans le domaine du management et de la stratégie opérationnelle;5° d'un membre du conseil scientifique du service de formation et de développement désigné en raison de son expertise en matière de renseignement; 6°d'un agent de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, désigné par son administrateur délégué; 7° Pour chaque catégorie de membres effectifs, un suppléant est désigné en même temps et aux mêmes conditions par le Ministre de la Justice. § 2. La commission de sélection visée au § 1er est composée dans le respect de la parité linguistique.
A défaut de rôle linguistique, l'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. § 3. La commission de sélection ne peut procéder à l'épreuve visée à l'article 116, alinéa 1er, 2°, et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et que la parité linguistique soit respectée.
Art. 119.Au terme de la sélection, les candidats sont inscrits dans le groupe A reprenant les candidats ayant satisfait, et le groupe B reprenant les candidats n'ayant pas satisfait. Cette répartition est motivée.
La commission de sélection établit un classement motivé des candidats du groupe A.
Art. 120.Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à la sélection des candidats peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans le groupe A ou B en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.
Toutefois, le membre de la commission qui se connaîtrait une cause objective de récusation s'abstient de prendre part au vote.
S'il y a partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 121.Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A ou B et de leur classement dans le groupe A.
Art. 122.Le dossier de chaque candidat classé dans le groupe A est soumis à l'avis motivé de la direction générale; cet avis se clôture par la mention « favorable » ou la mention « défavorable » et est notifié à chaque candidat.
Le candidat peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, joindre à l'avis une note accompagnée de ses observations.
Les candidatures, l'avis motivé et les notes éventuellement d'observations sont transmis au Ministre de la Justice par l'administrateur général.
Parmi les candidats proposés, la direction générale peut formuler un choix motivé. Ce choix ne lie pas le Ministre de la Justice.
Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir se rallier au choix motivé de la direction générale, sa proposition doit être motivée sur ce point.
Art. 123.§ 1er. Il peut être mis fin au mandat de directeur des opérations avant l'expiration du terme en cours dans l'intérêt du service. En ce cas, la direction générale établit au préalable un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé.
Dans le mois de la notification du rapport, l'intéressé est entendu par la direction générale. En cas d'urgence, ce délai est réduit à dix jours ouvrables. L'intéressé peut se faire assister de la personne de son choix. Il est dressé procès-verbal de l'audition. § 2. Dans les dix jours ouvrables qui suivent l'audition, la direction générale, si elle estime que le mandat doit prendre fin prématurément dans l'intérêt du service, notifie à l'intéressé une proposition motivée de fin de désignation.
Le directeur des opérations vise la proposition et peut faire valoir ses remarques dans les dix jours ouvrables de sa notification.
La proposition de la direction générale, les remarques y apportées par le directeur des opérations concerné, ainsi que le rapport motivé et le procès-verbal d'audition visés au § 1er sont transmis par l'administrateur général au Ministre de la Justice.
Art. 124.A la fin du mandat et à condition d'avoir exercé au moins un mandat jusqu'à son terme, le directeur des opérations conserve son grade de commissaire général ainsi que l'échelle de traitement A6.
TITRE IV. - La formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 125.La formation a pour finalité de permettre à la Sûreté de l'Etat de remplir de manière permanente, efficace, et appropriée les missions qui lui sont confiées.
La formation vise également à ce que la Sûreté de l'Etat, en développant des synergies avec des partenaires, atteigne un niveau d'expertise spécifique au renseignement, soit un pôle de référence national et constitue un partenaire dans la communauté nationale et internationale du renseignement et de la sécurité.
Art. 126.La formation doit répondre de manière intégrée aux besoins de l'organisation ainsi qu'aux besoins de développement professionnel et de carrière des agents.
La formation doit permettre d'acquérir, d'entretenir, d'approfondir et de transférer de manière continue les connaissances, les aptitudes, les techniques et les compétences requises de manière à ce que les agents puissent exercer pleinement leurs rôles et leurs responsabilités au sein de la Sûreté de l'Etat.
La formation doit permettre de s'adapter à temps aux besoins changeants de l'organisation dictés par les impératifs de la recherche du renseignement en anticipant et en répondant aux nouveaux besoins.
La formation doit permettre à chaque agent de développer son trajet de carrière professionnel et faciliter la mobilité au sein de la Sûreté de l'Etat.
Art. 127.La formation repose sur : 1° une vision globale de développement des compétences;2° une réflexion sur l'évolution du travail de renseignement;3° une prospection des nouvelles connaissances, aptitudes et techniques;4° une évaluation constante de la pertinence des formations et de leur plus-value;5° une valorisation des formations suivies par les agents. CHAPITRE II. - Types de formation
Art. 128.La formation porte au moins sur : 1° des éléments légaux et réglementaires;2° des connaissances théoriques;3° l'utilisation de techniques et d'apprentissages tactiques;4° des éléments comportementaux et relationnels.
Art. 129.§ 1er. Les types de formation se répartissent comme suit : 1° la formation de base obligatoire dans le cadre du stage, de l'affectation ou de la réaffectation;elle a pour objet de faire acquérir les compétences théoriques, les savoir-faire pratiques et les valeurs spécifiques et d'intégrer les nouveaux agents dans la culture d'un service de renseignement; 2° la formation continuée qui comprend : a) la formation continuée obligatoire qui vise à approfondir la formation de base en réponse aux nécessités collectives et individuelles;b) la formation barémique liée à la progression dans la carrière et qui vise à permettre à chaque agent de développer son trajet de carrière et d'atteindre dans les conditions fixées par le présent arrêté une échelle de traitement supérieure;dans ce cadre, les formations agréées et réussies sont valorisées par les allocations de valorisation; c) la formation fonctionnelle liée au développement de l'organisation et rendue nécessaire par des modifications techniques ou structurelles;celle-ci comprend l'expertise pointue et la gestion, l'appui à l'exercice de la fonction ainsi que la préparation des épreuves de carrière; d) la formation à l'initiative de l'agent et présentant un intérêt reconnu pour le service;e) le transfert des connaissances qui vise à communiquer les savoirs acquis dans la pratique quotidienne. § 2 L'intérêt du service tel que défini à l'article 16, alinéa 1er, 2° peut être invoqué pour différer les formations visées au § 1er, 2° c) et d). CHAPITRE III. - Organisation de la formation Section 1re. - Formation continuée agréée
Art. 130.Pour être autorisée, toute formation visée à l'article 129, § 1er, 2°, b), c), et d), non organisée par le service de formation doit présenter un lien avec les domaines d'activité et les méthodes de travail de la Sûreté de l'Etat.
La réalité du lien est établie par l'introduction d'un dossier soumis à l'agrément et la motivation de la demande.
Les périodes de participation aux activités de formation autorisées sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 131.Tout agent ayant suivi une formation autorisée en fait un rapport à l'organisation en vue d'un transfert des connaissances.
L'absence de rapport ou l'abandon volontaire non justifié de la formation entraîne le remboursement des frais de formation ou, s'il n'y a pas de frais de formation, le refus d'une demande ultérieure de formation pendant un délai de deux ans.
Le non-remboursement des frais de formation entraîne le refus de toute demande de formation ultérieure pendant un délai de cinq ans. Section 2. - Dispense pour formation
Art. 132.132. L'agent engagé dans une formation continuée barémique ou fonctionnelle autorisée obtient d'office une dispense pour formation.
L'agent engagé à son initiative dans une formation continuée peut obtenir une dispense pour formation. L'octroi de la dispense pour formation est décidé par la direction générale sur la base du dossier introduit au service de formation et de développement.
Le volume horaire de la dispense pour formation est fixé par le Ministre de la Justice.
Art. 133.La dispense pour formation couvre les heures de formation suivies pendant et en dehors des heures de service, le temps de déplacement, les travaux pratiques, les jours d'examen et de défense de mémoire.
Art. 134.Le volume horaire de la dispense pour formation à l'initiative de l'agent est modulé selon un coefficient déterminé en fonction du régime de temps de travail de l'agent qui introduit la demande de formation.
Art. 135.Toute formation fait l'objet d'un contrôle d'inscription sur la base d'une attestation d'inscription et d'un contrôle d'assiduité sur la base d'une attestation d'assiduité déterminée par le Ministre de la Justice.
Si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent ne suit pas, régulièrement, sans raison légitime, la formation pour laquelle il a obtenu une dispense pour formation, le droit à cette dispense peut être suspendu et le remboursement des frais liés à la formation exigé.
Art. 136.Les heures effectives consacrées à la formation en dehors des heures de service, pendant les jours non ouvrables en Belgique comme à l'étranger, sont considérées comme temps de travail.
Elles ne sont pas rétribuées en prestations exceptionnelles ou allocations pour prestations irrégulières selon le régime pécuniaire défini par le présent arrêté. Section 3. - Frais de formation.
Art. 137.Les frais d'inscription et les frais didactiques sont pris en charge par la Sûreté de l'Etat sur la base d'un dossier et dans les limites d'un montant fixé par le Ministre de la Justice.
Les frais de séjour et de parcours sont remboursés aux conditions établies par la réglementation en vigueur pour le personnel des services publics fédéraux.
Pour les formations suivies à l'initiative de l'agent et présentant un intérêt reconnu pour le service, l'intervention du service dans les frais d'inscription et didactiques se limite à deux tiers. CHAPITRE IV. - Service de formation et de développement
Art. 138.§ 1er. La formation est gérée par le Service de formation et de développement de la Sûreté de l'Etat.
Le Service de formation et de développement est placé sous l'autorité de la direction générale.
Son responsable est un membre des services extérieurs, assisté d'un membre des services administratifs, tous deux de niveau A et désignés par le Ministre de la Justice, sur la proposition motivée de la direction générale. § 2. Le Service de formation et de développement a pour tâche de : 1° accueillir les nouveaux membres du personnel et veiller à leur intégration;2° définir et aligner la politique de formation sur les objectifs stratégiques et opérationnels de la Sûreté de l'Etat;3° développer un cadastre des besoins de formation tant actuels et prévisionnels qu'organisationnels et individuels;4° définir des trajets de formation pour tous les agents, organiser des actions de formation et évaluer les formations, tant en interne qu'avec des partenaires;5° assurer le suivi, l'évaluation et la réflexion critique sur le processus global et intégré de la formation; 6°développer une politique de partenariat avec d'autres instances pour mobiliser les ressources extérieures existantes; 7°anticiper par un système de veille les besoins et les technologies en matière de formation; 8° valider les formations suivies et délivrer les certifications;9° gérer les dossiers individuels de formation du personnel.
Art. 139.§ 1er. Il est institué au sein du service de formation et de développement un conseil scientifique permanent et un conseil opérationnel permanent qui ont une compétence d'avis sur les programmes ainsi que de certification des formations. § 2. Le conseil opérationnel, dont les membres sont désignés par la direction générale, détermine, en concertation avec les parties prenantes à la formation, les orientations de la formation opérationnelle liées intrinsèquement aux méthodes du renseignement.
Il rend compte directement à la direction générale qui prend les options stratégiques.
Il est composé : 1° du directeur des opérations, qui préside;2° de responsables du service de formation et de développement;3° d'un expert de la cellule d'appui;4° de membre(s) des sections renseignement (collecte et analyse), sécurité, protection, enquêtes de sécurité et des sections d'appui. § 3. Le conseil scientifique dont les membres sont désignés par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, détermine, en concertation avec les parties prenantes à la formation, les autres orientations de la formation.
Il est composé : 1° de l'administrateur général adjoint, qui préside;2° d'un représentant du Ministre de la Justice;3° d'un des responsables de la formation du Service Public Fédéral Justice;4° du directeur des opérations;5° du fonctionnaire dirigeant de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA) ou son délégué;6° de quatre professeurs d'université;7° d'un expert de la cellule d'appui;8° de responsables du service de formation et de développement. § 4. La direction générale décide, après avis de la cellule d'appui, des orientations de la politique de formation et en réfère aux autorités compétentes compte tenu notamment des dispositions réglementaires et des options stratégiques prises par le Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité.
Art. 140.Sans préjudice des dispositions du présent titre, l'organisation de la formation, les mesures d'encadrement, de mise en oeuvre et de contrôle des actions de formation sont fixées par le Ministre de la Justice.
TITRE V. - Encadrement psychologique et social
Art. 141.Il est institué à la Sûreté de l'Etat une équipe d'encadrement psychologique et social, relevant du cadre administratif, placée sous l'autorité directe de la direction générale.
Elle est composée d'au moins un psychologue francophone et un psychologue néerlandophone.
Elle a pour but d'assurer le bien-être des membres du personnel et de leur permettre de fonctionner d'une manière optimale au sein de la Sûreté de l'Etat.
Art. 142.L'équipe d'encadrement psychologique a entre autres pour tâches : 1° d'intervenir lors d'incidents critiques pendant ou à la suite de l'exercice d'une mission ainsi que lors de situations de crise;2° d'intervenir auprès des membres du personnel ayant des problèmes graves dans la vie privée qui ont une répercussion sur la vie professionnelle;3° d'intervenir en soutien aux membres du personnel ayant une mission à caractère émotionnellement lourde ou des responsabilités particulièrement stressantes.
Art. 143.L'équipe d'encadrement intervient soit à la demande du membre du personnel lui-même, soit à la demande du chef hiérarchique ou d'un collègue et, dans ce cas, en accord avec le membre du personnel concerné.
Les membres de l'équipe d'encadrement psychologique sont tenus au secret professionnel.
Ils travaillent en dehors de tout dossier du personnel et en garantissant l'anonymat.
Ils ne communiquent en aucun cas à la hiérarchie le contenu des entretiens sauf autorisation écrite du membre du personnel concerné.
Art. 144.Le ministre peut établir des conventions avec des organismes spécialisés pour la mise en oeuvre concrète et le suivi de l'encadrement psychologique et social.
TITRE VI. - Evaluation CHAPITRE Ier. - Evaluation des agents non mandatés Section 1re. - Champ d'application et définitions
Art. 145.Les agents qui ne sont pas désignés pour exercer un mandat et qui sont effectivement en service sont soumis au système d'évaluation selon les modalités décrites dans le présent chapitre.
Art. 146.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par : 1° cycle d'évaluation : un processus qui aide l'évaluateur dans ses responsabilités de dirigeant et qui vise à stimuler la communication entre l'évalué et l'évaluateur, à promouvoir les aptitudes professionnelles indispensables à exercer les diverses fonctions des services extérieurs à différents niveaux, à garantir le bon fonctionnement du service et à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels de la Sûreté de l'Etat;2° description de fonction : la description, entre autres, de l'objectif de la fonction, les résultats qui y sont liés, les exigences de la fonction et les rôles dans lesquels fonctionne l'agent des services extérieurs;3° description de fonction générique : la description de fonction applicable à un ensemble d'agents des services extérieurs exerçant la fonction d'assistant de protection, d'inspecteur et de commissaire;4° description de fonction spécifique : la description de fonction applicable à un agent des services extérieurs;5° évaluateur : le titulaire d'une fonction dirigeante, à savoir l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, le directeur des opérations, le commissaire divisionnaire ou le commissaire, qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évalué;6° évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des aptitudes professionnelles de l'agent des services extérieurs;7° objectifs de l'organisation : les objectifs et plans formulés aux différents niveaux de direction de la Sûreté de l'Etat. Section 2. - Le cycle d'évaluation
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 147.La période d'évaluation est de deux ans, sauf pour les inspecteurs B2 et les commissaires A2 pour lesquels la période d'évaluation est d'un an.
Les assistants de protection font l'objet d'une évaluation annuelle pendant les trois années qui suivent leur nomination.
Art. 148.La direction générale fixe les modalités pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour les agents des services extérieurs.
Sous-section 2. - Les rôles de l'évaluateur et de l'évalué
Art. 149.Le cycle d'évaluation est géré par un évaluateur.
L'évaluateur du titulaire d'une fonction dirigeante est le titulaire de la fonction dirigeante directement supérieure.
L'évaluateur des agents qui ne sont pas titulaires d'une fonction dirigeante, est soit le commissaire divisionnaire, soit le commissaire titulaire de la fonction dirigeante la plus proche dans la structure hiérarchique des évalués.
Chaque évaluateur doit suivre une formation liée au processus d'évaluation. Section 3. - Le déroulement du cycle d'évaluation
Sous-section 1re. - Description de fonction et objectifs
Art. 150.Lors de la nomination à titre définitif et lors de la prise d'une nouvelle fonction, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien de fonction au cours duquel est fixée la description de fonction afférente à la fonction à exercer.
Art. 151.L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur la base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.
Ces objectifs cadrent avec les objectifs d'organisation des services extérieurs.
Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et déterminent ces objectifs.
Sous-section 2. - Accompagnement et communication
Art. 152.Pendant la période d'évaluation, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'évalué et l'évaluateur, à la demande de l'agent ou de son supérieur hiérarchique.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent être exposés : 1° les problèmes relatifs au fonctionnement de l'évalué et les solutions à y apporter;2° les problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus et qui concernent aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef hiérarchique ainsi que tout facteur externe;3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière de l'agent et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin. A l'occasion de cet entretien, des objectifs axés sur le développement peuvent être formulés et des adaptations peuvent être apportées aux objectifs de prestation convenus.
Sous-section 3. - Evaluation
Art. 153.L'évaluation se réalise sur base des critères suivants : 1° la description de fonction;2° les éléments complémentaires issus de l'entretien de planning;3° le cas échéant, les objectifs de prestation et de développement personnel.
Art. 154.En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évalué fait un rapport d'activités.
Art. 155.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien d'évaluation au cours duquel est établi un bilan du fonctionnement de l'évalué et de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints.
Ce bilan fait l'objet d'un rapport d'évaluation descriptive.
Le rapport d'évaluation descriptive est transmis par l'évaluateur à l'évalué dans les quinze jours de l'entretien d'évaluation.
Si l'évaluation arrive à la conclusion qu'une mention « insuffisant » s'impose, un nouvel entretien est organisé entre l'évaluateur, l'évalué et le chef hiérarchique de l'évaluateur.
Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport d'évaluation, l'évalué y ajoute ses remarques éventuelles et remet le rapport à l'évaluateur.
Chaque évaluateur apprécie, lors de son rapport d'activités, ses capacités de gestion parmi lesquelles figurent sa manière d'évaluer et la qualité des évaluations qu'il a réalisées. Section 4. - Le dossier d'évaluation
Art. 156.Le dossier d'évaluation individuel comporte : 1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade et désignation;2° la description de fonction générique ou, le cas échéant, spécifique, et les éléments de l'entretien de planning;3° le cas échéant, les objectifs de prestation convenus;4° les rapports des entretiens de fonctionnement et les rapports d'activités;5° les documents dont l'évalué a demandé l'insertion;6° les rapports d'évaluation descriptive;7° le cas échéant, les avis remis par les autorités auprès desquelles l'agent est détaché ou en mission.
Art. 157.Le dossier d'évaluation de l'évalué est, à tout moment, à la disposition de l'agent, de l'évaluateur et de l'agent qui a la direction ou le contrôle journalier sur le fonctionnement de l'évaluateur. Section 5. - Rapport d'évaluation avec mention « insuffisant »
Sous-section 1re. - Attribution de la mention « insuffisant »
Art. 158.Le rapport d'évaluation ne comporte pas de mention, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant ».
Art. 159.Un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu.
La mention « insuffisant » est motivée dans le rapport d'évaluation relatif à la période d'évaluation écoulée.
Un rapport d'évaluation qui se conclut par une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et le chef hiérarchique de ce dernier.
Sous-section 2. - Conséquences pour la carrière.
Art. 160.La première mention « insuffisant » consiste pour l'agent des services extérieurs en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner.
L'évaluateur et son chef hiérarchique peuvent proposer à la direction générale de réaffecter l'évalué au sein des services extérieurs; l'évalué en est avisé.
La direction générale détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant »; cette durée est de six mois au moins.
Art. 161.Une mention « insuffisant » retarde l'octroi d'une promotion.
En outre, l'allocation de valorisation est réduite dans le cas où le rapport d'évaluation dans l'année précédant le paiement de l'allocation se conclut par la mention « insuffisant ».
Deux mentions « insuffisant » définitives successives donnent lieu à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle soumise à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
Art. 162.L'agent a la faculté de saisir, dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification d'une mention « insuffisant », par un envoi recommandé, la chambre de recours instituée au chapitre III du titre VIII de la première partie du présent arrêté. Le recours est suspensif.
Art. 163.Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui a le pouvoir de nomination.
Art. 164.Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE II. - Evaluation des agents sous mandat Section 1re. - Champ d'application
Art. 165.Le présent chapitre est applicable aux agents désignés pour exercer le mandat de directeur des opérations et de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière. Ils sont dénommés ci-après « agents sous mandat ». Section 2. - Cycle d'évaluation
Sous-section 1re. - Durée du cycle d'évaluation
Art. 166.Les agents sous mandat sont évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trente mois et est sanctionné par une évaluation dénommée évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un entretien d'évaluation peut avoir lieu en dehors des termes prévus à la demande de la direction générale.
Sous-section 2. - Objet de l'évaluation
Art. 167.Les évaluations se font sur la base d'un rapport établi par l'agent sous mandat portant sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans la lettre de mission visée à l'article 104;2° la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints;3° la contribution personnelle de l'agent sous mandat à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement des compétences. Sous-section 3. - Des acteurs de l'évaluation.
Art. 168.L'évaluation du directeur des opérations est réalisée par la direction générale.
L'évaluation du commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière est réalisée par le directeur des opérations et la direction générale.
Sous-section 4. - Déroulement du cycle d'évaluation
Art. 169.Les agents sous mandat sont invités à mi-mandat et à la fin du mandat à un entretien d'évaluation sur la base du rapport qu'ils ont rédigé.
Art. 170.Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative de l'agent sous mandat ou de l'un des évaluateurs, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.
Art. 171.§ 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l' évaluateur rédige un rapport d'évaluation descriptif qui est transmis à l'agent, contre récépissé, dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. § 2. Lors de l'évaluation en cours de mandat, le rapport d'évaluation ne comporte pas de mention, sauf dans le cas où les évaluateurs estiment que l'agent sous mandat mérite la mention « insuffisant ». § 3. L'évaluation finale se clôture par la mention « insuffisant » ou « bon ». § 4. L'évaluation en cours et en fin de mandat donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement de l'agent sous mandat est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs définis dans la lettre de mission visée à l'article 104 n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que la contribution personnelle de l'agent sous mandat à l'atteinte de ces objectifs est faible. § 5. L'évaluation en fin de mandat donne lieu à la mention « bon » lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle de l'agent sous mandat est positive. § 6. L'évaluation finale de l'agent sous mandat est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs à la période écoulée pour l'évaluation à mi-mandat et à la période totale du mandat pour l'évaluation en fin de mandat.
Sous-section 5. - Dossier d'évaluation
Art. 172.Le dossier d'évaluation de l'agent sous mandat se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° la description de la fonction;3° la lettre de mission visée à l'article 104 ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° les rapports établis par les intéressés à mi- mandat et à la fin du mandat;5° les rapports d'évaluation établis par les évaluateurs. L'agent sous mandat peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Art. 173.L'accès au dossier d'évaluation est autorisé, à tout moment, à l'agent sous mandat et aux évaluateurs. L'agent sous mandat peut en prendre copie.
TITRE VII. - Les positions administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 174.L'agent se trouve dans une des positions suivantes 1° en activité de service 2° en non-activité 3° en disponibilité.
Art. 175.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - L'activité de service
Art. 176.Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 177.La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent de l'Etat ou au licenciement.
L'agent réaffecté se trouve dans la position administrative d'activité de service. CHAPITRE III. - La non-activité de service
Art. 178.Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions et dans les cas expressément prévus.
Art. 179.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 180.L'agent est en non-activité : 1° lorsqu'il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, modifiée notamment par la loi du 3 juillet 1975;2° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée;3° lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;5° lorsqu'une période de son congé pour interruption de la carrière professionnelle est convertie en non -activité.
Art. 181.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23 alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE IV. - La disponibilité
Art. 182.L'agent peut être placé sans préavis en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie, conformément à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;2° pour retrait ou refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité. La mise en disponibilité est prononcée : 1° par Nous pour les agents d'un grade classé dans le niveau A;2° par le Ministre de la Justice pour les agents d'un grade classé dans le niveau B ou C.
Art. 183.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. CHAPITRE V. - Les congés et absences
Art. 184.L'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de la l'Etat est applicable aux agents en activité de service sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Art. 185.Ne sont pas applicables aux agents en activité de service, les congés visés aux articles 16, 19, 69 à 98 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité et par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique ainsi que les congés visés par l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et par l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Art. 186.L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée à trente-deux jours ouvrables.
L'agent bénéficie en outre de cinq jours de congé en compensation des services prestés durant la période entre Noël et Nouvel an et qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Le congé annuel de vacances doit être pris pendant l'année calendrier.
Sauf dérogations accordées par le directeur des opérations pour circonstances exceptionnelles, un report de dix jours de congé annuel est autorisé jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
Art. 187.L'agent ne peut obtenir un congé pour mission d'intérêt général que dans les cas suivants : 1° l'exercice de fonctions en exécution d'une mission nationale ou internationale confiée par : - le gouvernement fédéral ou une administration publique fédérale; - un gouvernement étranger ou une administration publique étrangère; - un organisme international. 2° toute mission internationale confiée par décision du Conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement et des relations internationales de la Belgique, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. Dans tous les cas, la direction générale donne un avis circonstancié sur les conséquences de cette mission d'intérêt général pour l'organisation des services de la Sûreté de l'Etat.
Art. 188.§ 1er. L'agent qui s'est vu notifier le retrait ou le refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité conformément à l'article 182, 2° est mis en disponibilité avec maintien du droit au traitement et de l'allocation de valorisation à laquelle il a droit jusqu'à l'issue de la période de validité visée aux articles 80 et 90. § 2. Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité a acquis un caractère définitif, l'agent en disponibilité est mis à la disposition du Ministre de la Justice pour être affecté à un autre emploi d'un grade ou d'une fonction équivalents s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. Il est tenu d'occuper, dans des délais fixés par le Ministre de la Justice, l'emploi qui lui est assigné.
Si, après avoir été entendu et sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
L'emploi dont était titulaire au sein de la Sûreté de l'Etat l'agent en disponibilité, est considéré comme vacant. § 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à l'application d'une éventuelle procédure disciplinaire.
Art. 189.Les commissaires divisionnaires et les commissaires assurant la direction d'une unité territoriale ou fonctionnelle sont exclus du bénéfice de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public CHAPITRE VI. - La suspension dans l'intérêt de service
Art. 190.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions par le Ministre de la Justice sur la proposition de la direction générale.
Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés, et peut être assisté de la personne de son choix titulaire d'une habilitation de sécurité, si nécessaire.
Lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatif au respect du secret professionnel.
Art. 191.S'il n'a pas été mis fin à la suspension, l'agent peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la chambre de recours.
L'avis de la chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique une décision de maintien de la suspension.
En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision appartient au Ministre de la Justice.
L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.
Art. 192.Par dérogation à l'article 176, le Ministre de la Justice peut priver l'agent de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduire son traitement dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui portent directement préjudice au service;2° lorsque l'agent fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La réduction de traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs; elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les mesures prévues par l'alinéa 1er sont prises sur la proposition de la direction générale.
Art. 193.Dans les dix jours de la notification de la proposition prescrite par l'article 192, alinéa 3, l'agent peut introduire contre cette proposition un recours auprès de la chambre de recours. Dans tous les cas, la décision est prise par le ministre.
Art. 194.Si une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire, l'autorité compétente peut faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 192 du présent arrêté ont produit leurs effets.
Art. 195.Une fois terminé l'examen du cas de l'agent, les mesures prises en application de l'article 192 du présent arrêté sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf : 1° si, en conclusion de cet examen, l'agent fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 196 du présent arrêté.
Art. 196.Lorsqu'après le retrait des mesures prises en application de l'article 192 du présent arrêté, il est établi que l'agent aurait bénéficié d'une nomination par promotion s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, il ne peut obtenir cette promotion que s'il satisfait aux conditions requises.
Toutefois, lorsque la nomination lui est conférée, l'agent prend rang pour toute promotion ultérieure à la date à laquelle il aurait obtenu cette nomination, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la peine disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir.
Art. 197.L'agent est invité à viser les propositions et décisions tant pour les mesures de suspension dans l'intérêt du service que pour les mesures complétant cette suspension. Si l'agent refuse de le faire, il en est dressé procès-verbal par la direction générale ou la personne déléguée par elle.
Si l'agent n'est déjà plus présent dans le service, les propositions et décisions lui sont notifiées par pli recommandé à la poste.
Art. 198.Les décisions suspendant les agents dans l'intérêt du service ou prenant une des mesures complémentaires prévues par l'article 192, ne peuvent produire leurs effets pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension ou la mesure complémentaire a été proposée.
TITRE VIII. - Régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des fautes disciplinaires
Art. 199.Tout acte ou tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles telles que définies au titre II et dans le code de déontologie visé à l'article 17 ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction peut donner lieu à une sanction disciplinaire. CHAPITRE II. - Des peines disciplinaires
Art. 200.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Sans préjudice de l'article 194, la suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus. § 4. La régression barémique est infligée par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade dans un niveau inférieur.
L'agent prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.
Art. 201.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription dans le dossier d'évaluation de l'agent.
Art. 202.La peine disciplinaire est prononcée par le Ministre de la Justice en ce qui concerne les agents des niveaux B et C. Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le Ministre de la Justice, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous.
Art. 203.§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique compétent.
Celui-ci entend l'agent au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix, conformément à l'article 205, § 1er, alinéas 3 et 4.
Il est établi un procès-verbal de ces auditions. § 2. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours.
S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 3. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le paragraphe 2, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition au conseil de discipline.
Art. 204.§ 1er. Le conseil de discipline est composé de : 1° l'administrateur général, ou en cas d'absence, l'administrateur général adjoint, qui préside;2° l'administrateur général adjoint ou son suppléant;3° le directeur des opérations ou son suppléant;4° le membre du personnel chargé de la direction des services d'analyse ou son suppléant. Le conseil de discipline établit son règlement d'ordre intérieur. § 2. Le conseil de discipline ne délibère valablement que si : 1° au moins trois membres sont présents;2° au moins un des membres présents est du même rôle linguistique que l'intéressé. § 3. Le secrétaire ou son suppléant est un membre du personnel de la Sûreté de l'Etat et n'a pas voix délibérative; il est du même rôle linguistique que l'intéressé.
Art. 205.§ 1er. Le conseil de discipline, dans un délai de cinq jours prenant cours le jour où il a été saisi de la proposition de peine disciplinaire, convoque l'agent par note avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste à se présenter devant lui; l'audition de l'agent doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du conseil.
La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté.
L'agent comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du conseil de discipline.
Toutefois, lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité relatif au respect du secret professionnel.
Si l'agent ou la personne assurant sa défense s'abstient, sans excuse valable, de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, le conseil de discipline se prononce sur la base des pièces du dossier.
Il en va de même dès que le dossier de l'agent fait l'objet de la deuxième audience même si l'agent ou la personne assurant sa défense peut se prévaloir d'une excuse valable.
Toutefois, si le conseil de discipline formule une proposition définitive de peine plus sévère que la proposition de peine provisoire, il convoque à nouveau l'agent aux fins d'audition. § 2. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du conseil de discipline l'agent faisant l'objet de l'action disciplinaire ou tout agent qui a participé à l'intentement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire. § 3. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du conseil de discipline, celui-ci formule la proposition définitive et la notifie à l'agent dans les trente jours.
A défaut de cette notification dans le délai de trente jours, le conseil de discipline est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent.
Art. 206.Dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition définitive, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours.
Art. 207.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ni lors de l'attribution de l'évaluation. § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° neuf mois pour le blâme;3° un an pour la retenue de traitement;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Art. 208.§ 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée définitivement.
Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 3. Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et se produisent pendant le délai de prescription mentionné dans le § 5, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. § 5. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au Ministre de la Justice, l'action disciplinaire éventuelle doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication. CHAPITRE III. - De la chambre de recours
Art. 209.La chambre de recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.
Le rôle ou le régime linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
Art. 210.La chambre de recours a pour mission de connaître des recours en matière disciplinaire et des recours visés aux articles 44, alinéa 3, 47, § 2, alinéa 7, 162, 191, alinéa 1er et 193. Elle traite par priorité des recours visés à l'article 162 lors de la première audience qui suit la saisine de la chambre de recours.
Art. 211.§ 1er. La chambre de recours se compose : 1° d'un président, magistrat, honoraire ou en activité, nommé par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice;il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du néerlandais et du français; 2° par section, d'assesseurs choisis par le Ministre de la Justice parmi les membres du personnel du Service Public Fédéral Justice, qui sont, à la date de l'appel aux candidats, titulaires d'une habilitation de sécurité;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le Ministre de la Justice;4° de suppléants, à savoir un président, des assesseurs et des greffiers. § 2. Le président n'a pas voix délibérative. § 3. La moitié des assesseurs sont désignés par le ministre.
Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un assesseur par organisation dans chaque section. Ils doivent être agréés par le ministre et satisfaire à l'article 12, 3° de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre l'autorité et les syndicats du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Les organisations syndicales sont représentatives lorsqu'elles remplissent les conditions visées à l'article 13 de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre l'autorité et les syndicats du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. § 4. Le greffier-rapporteur est un membre du personnel de la Sûreté de l'Etat; il n'a pas voix délibérative. § 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Dans chaque affaire, la direction générale désigne un agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la proposition contestée.
Art. 212.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée.
Passé le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs.
Art. 213.Est en outre récusé, l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.
Art. 214.En toute circonstance, l'agent dispose, pour manifester son intention de saisir de son recours la chambre de recours, d'un délai de dix jours prenant cours à la date à laquelle il a visé la proposition de mesure ou de peine.
Art. 215.La chambre de recours est saisie de l'affaire par les soins du ministre ou de son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire.
Ce dossier contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. 216.En cas de retard dans la date de la fixation de l'audience qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard.
Art. 217.La chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.
Les assesseurs désignés par le ministre et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.
Art. 218.La chambre peut recommander des enquêtes complémentaires et demander d'y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les assesseurs désignés par le ministre, l'autre parmi les assesseurs désignés par une organisation syndicale.
Après examen, la chambre de recours envoie le dossier au Ministre de la Justice et lui fait connaître son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non-respect du délai fixé par le présent alinéa, le président avise le Ministre de la Justice des motifs qui ont entraîné ce retard.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au greffe de la chambre de recours, de l'avis émis.
Art. 219.L'agent comparaît en personne devant la chambre de recours; il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.
Toutefois, lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.
L'agent communique au greffe de la chambre le nom de son défenseur dans les trois jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.
Dans ce dernier cas, le défenseur est également convoqué à l'audience.
Art. 220.Si l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, le président considère la chambre comme dessaisie et transmet le dossier au ministre.
La chambre se prononce sur la base des pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.
Art. 221.Le ministre motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Il ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours.
Le ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours. Le Ministre de la Justice ou son délégué communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours.
Art. 222.Les indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires, sont accordée aux assesseurs, au défenseur s'il est agent de l'Etat, ainsi qu'au requérant si l'avis de la chambre lui est favorable.
Art. 223.La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de la Justice.
TITRE IX. - La cessation définitive des fonction
Art. 224.§ 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent des services extérieurs qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge. § 2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent des services extérieurs : 1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent; 2° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;3° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;4° dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;5° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;6° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.
Art. 225.Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire : dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste à l'autorité dont il relève; La notification visée à l'alinéa 1er, 1° précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord; 2° la mise à la retraite;3° une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public national et international. Entraîne également la cessation des fonctions l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon la procédure fixée par les articles 160 à 164 du présent arrêté.
TITRE X. - Titre de légitimation
Art. 226.Les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat des niveaux A, B et C sont porteurs d'un titre de légitimation dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice.
DEUXIEME PARTIE. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Le régime pécuniaire CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement
Art. 227.Les échelles de traitement liées aux grades des agents sont fixées conformément aux tableaux figurant à l'annexe I. Section 1re. - Assistants de protection
Art. 228.§ 1er. L'échelle de traitement C1 est liée au grade d'assistant de protection. § 2. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 61, § 2 et 62, l'assistant de protection qui compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement C2. Section 2. - Inspecteurs
Art. 229.§ 1er. L'échelle de traitement B1 est liée au grade d'inspecteur stagiaire. § 2. L'échelle de traitement B2 est octroyée à l'inspecteur stagiaire nommé dans le grade d'inspecteur. § 3. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui est rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement B2 et qui a réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement B3. § 4. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui est rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement B3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 3 liée à ce grade, obtient au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement B4a. § 5. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui bénéficie de l'échelle de traitement B4a qui a réussi la mesure de valorisation n° 5 liée à ce grade, obtient, au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement B4b. § 6. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui est rémunéré pendant au moins huit ans dans l'échelle de traitement B3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 2, et l'inspecteur bénéficiant de l'échelle de traitement B4a ou B4b obtiennent, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement de l'inspecteur divisionnaire B5, pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de capacité. § 7. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur divisionnaire qui bénéficie de l'échelle de traitement B5 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 7 liée à ce grade obtient, au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date d'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement B6. Section 3. - Commissaires
Art. 230.§ 1er. L'échelle de traitement A1 est liée au grade de commissaire stagiaire. § 2. L'échelle de traitement A2 est octroyée au commissaire stagiaire nommé dans le grade de commissaire.
L'échelle de traitement A2 est octroyée à l'inspecteur qui est promu au grade de commissaire à la suite de la réussite de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur. § 3. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire recruté qui est rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement A2 et qui a réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement A3.
Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui a réussi la sélection comparative d'accession au grade de commissaire, qui est rémunéré pendant au moins un an dans l'échelle de traitement A2 et qui a réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement A3. § 4. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire qui bénéficie de l'échelle de traitement A3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 3 liée à ce grade obtient, au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente et dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement A4a. § 5. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire qui bénéficie de l'échelle de traitement A4a et qui a réussi la mesure de valorisation n° 5 liée à ce grade, obtient au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement A4b. § 6. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire qui est rémunéré pendant au moins huit ans dans l'échelle de traitement A3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 2 liée à ce grade et le commissaire bénéficiant de l'échelle de traitement A4a ou A4b, obtiennent dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement de commissaire divisionnaire A5, pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de capacité. § 7. Sans préjudice de l'article 101, le commissaire divisionnaire qui est rémunéré pendant au moins cinq ans dans l'échelle de traitement A5, qui a réussi la sélection et est désigné au mandat de directeur des opérations obtient, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement A6. CHAPITRE II. - Les allocations de valorisation
Art. 231.L'inspecteur et l'inspecteur divisionnaire rémunérés par l'échelle de traitement B3, B4a ou B5 qui ont réussi la mesure de valorisation liée à leur grade perçoivent une allocation annuelle de 2500 euros pendant quatre ans.
Art. 232.Le commissaire rémunéré par l'échelle de traitement A3 ou A4a qui a réussi la mesure de valorisation liée à son grade reçoit une allocation annuelle de 3000 euros pendant quatre ans.
Art. 233.§ 1er. Le montant de l'allocation de valorisation est lié à l'indice pivot 138,01. § 2. L'allocation de valorisation est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur la base des mois à prendre en compte pour la période de validité de la mesure et au prorata des prestations effectuées au cours de cette période.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les inspecteurs et les commissaires qui ont réussi respectivement la mesure de valorisation n° 6 et la mesure de valorisation n° 4, perçoivent, en application des articles 88, alinéa 3 et 96, alinéa 3, l'allocation de valorisation le premier jour du mois qui suit la nomination au grade d'inspecteur divisionnaire ou l'attribution de l'échelle barémique A4a.
L'allocation de valorisation est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic.
Elle est également prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie. § 3. L'agent a le droit de renoncer au paiement de l'allocation de valorisation. § 4. L'agent empêché de présenter une mesure de valorisation pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou pour cause de maladie professionnelle ou parce qu'il bénéficie de périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat conserve, jusqu'à la première mesure de valorisation organisée après la fin de l'empêchement, le bénéfice de l'allocation de valorisation dont il bénéficiait. § 5 La diminution de l'allocation de valorisation visée à l'article 161 alinéa 2 s'élève à la moitié. CHAPITRE III. - Les allocations de fonction
Art. 234.Le commissaire divisionnaire revêtu du mandat de responsable d'une unité particulière bénéficie pour la durée du mandat d'une allocation de fonction annuelle dont le montant est fixé à 6. 000 euros.
Art. 235.Le commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations bénéficie d'une allocation de fonction annuelle pour la durée du mandat dont le montant est fixé à 12.000 euros.
Art. 236.Les allocations de fonction pour l'exercice d'un mandat sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la désignation et cessent de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date de la cessation du mandat.
Ces allocations de fonction sont rattachées à l'indice pivot 138,01.
Elles sont ajoutées à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic.
Elles sont payées en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci. CHAPITRE IV. - Allocation d'attente
Art. 237.L'allocation d'attente visée aux articles 88, alinéa 2, 96, alinéa 2 et 98, alinéa 2 est égale à la moitié de la différence entre le traitement perçu par les agents concernés et celui auquel leur donnerait droit, selon le cas, l'échelle barémique liée au grade d'inspecteur divisionnaire, de commissaire A4a et de commissaire divisionnaire s'ils satisfont aux conditions fixées par ces articles.
Le droit à l'allocation visé à l'alinéa 1er ne prend cours que pour autant que, selon le cas, la nomination visée aux articles 88, alinéa 2 ou 98, alinéa 2 ne soit pas intervenue dans les trois mois qui suivent la réussite de l'épreuve de capacité ou que l'attribution de l'échelle A4a visée à l'article 96, alinéa 2 ne soit pas intervenue dans les trois mois qui suivent celui au cours duquel le commissaire aurait pu bénéficier de l'échelle barémique en cas de vacance.
Cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01.
Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic. CHAPITRE V. - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure
Art. 238.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visée à l'article 100 est accordée que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément inoccupé ou qu'il soit définitivement vacant, et à la condition que cette fonction soit exercée de façon ininterrompue pendant une période de trente jours au moins.
L'allocation est égale au montant de la différence entre le traitement dont l'agent bénéficierait s'il exerçait la fonction à titre définitif et le traitement dont il bénéficie dans son grade effectif.
Cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01.
Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic.
Elle est liquidée à partir du deuxième mois de la désignation.
Si l'agent est attributaire d'une allocation de valorisation dans son grade effectif, il en conserve le bénéfice dans l'exercice de la fonction supérieure.
L'allocation d'attente ne peut être cumulée avec l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Seule sera perçue l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 239.Sans préjudice des dispositions fixées par le présent arrêté, l'agent est soumis à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.
TITRE II. - Les allocations, indemnités et primes CHAPITRE Ier. - Les allocations et primes Section 1re. - Allocations communes au personnel des services
extérieurs et aux agents des services publics fédéraux.
Art. 240.Sans préjudice de dispositions particulières fixées par le présent arrêté, l'agent perçoit, aux mêmes conditions, les allocations et primes accordées aux agents de l'Etat. Section 2. - Allocations pour prestation de service effectuées le
week-end, un jour férié ou durant la nuit.
Art. 241.L'agent bénéficie d'une allocation pour les prestations de service effectuées le week-end, les jours fériés légaux et réglementaires.
Art. 242.Le service du week-end est celui accompli les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.
Toutefois ne peuvent donner lieu à l'allocation que les services effectifs accomplis dans les locaux de la Sûreté de l'Etat et ceux requis pour l'exécution d'une mission précise ordonnée par le directeur des opérations, l'administrateur général adjoint ou l'administrateur général.
Art. 243.Le taux de l'allocation prévue à l'article 241 du présent arrêté est fixé à 145 % du 1/1850e du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993.
Art. 244.L'agent bénéficie d'une allocation pour les prestations de service effectuées durant la nuit.
Art. 245.Le service visé à l'article 244 est celui accompli entre 22 heures et 4 heures, ainsi que celui effectué entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'il se termine à ou après 22 heures, ou qu'il commence à ou avant 4 heures.
Art. 246.Le taux de l'allocation prévue à l'article 244 du présent arrêté est fixé à 32,5 % du 1/1850e du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. Section 3. - Dispositions communes aux sections 1re et 2
Art. 247.Les allocations dues pour des prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux et réglementaires ou durant la nuit sont cumulables entre elles.
Art. 248.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.
Art. 249.La fraction d'heure que comprend le service irrégulier est arrondie à l'heure supplémentaire si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 250.L'octroi des allocations prévues pour prestation de service effectuées le week-end, un jour férié légaux ou réglementaire ou durant la nuit a lieu sous le contrôle du directeur des opérations, de l'administrateur général adjoint ou de l'administrateur général. CHAPITRE II. - Indemnités
Art. 251.Sans préjudice de dispositions particulières fixées par le présent arrêté, l'agent perçoit, aux mêmes conditions, les indemnités accordées aux agents de l'Etat.
Art. 252.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les agents des services extérieurs bénéficient de l'indemnité téléphonique forfaitaire mensuelle en défraiement des frais téléphoniques exposés en raison des exigences de disponibilité pour le service.
Le montant de l'indemnité est fixé, par agent, à 13,34 euros pour l'abonnement et à 10,76 euros pour les communications.
L'indemnité est rattachée à l'indice pivot 138,01.
Art. 253.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les agents des services extérieurs bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire pour les défrayer des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité est payée pendant 11 mois par année civile. Le montant liquidé ne peut pas dépasser 275 fois l'indemnité journalière forfaitaire.
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire est fixé à 8,68 euros et est rattaché à l'indice pivot 138, 01.
Art. 254.Les modalités de paiement et de contrôle des indemnités téléphoniques et journalières octroyées sont réglées par le Ministre de la Justice.
TITRE III. - Disposition commune
Art. 255.Les dispositions des titres Ier et II de la présente partie sont applicables aux stagiaires.
TROISIEME PARTIE. - MESURES TRANSITOIRES TITRE Ier. - La carrière administrative CHAPITRE Ier. - Insertion dans les grades de la nouvelle carrière des services extérieurs
Art. 256.Les commissaires et inspecteurs des services extérieurs qui, au 1er janvier 2005, sont titulaires de l'un des grades rayés repris en annexe II dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents titulaires du grade d'inspecteur divisionnaire 2C et commissaire divisionnaire 1C conservent la dénomination du grade d'inspecteur divisionnaire et commissaire divisionnaire. CHAPITRE II. - Développement de la carrière des membres des services extérieurs en service à la date du 1er janvier 2005
Art. 257.§ 1er. Les commissaires et inspecteurs des services extérieurs qui, au 1er janvier 2005, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans le tableau figurant à l'annexe III dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans le grade repris en regard dans la colonne 3 et rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les grades rayés dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents dans leur ancienne échelle de traitement est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement correspondant à leur grade. § 3. Par dérogation au § 1er, le cas échéant, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. § 4. L'agent qui par mesure transitoire et avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2005 se situe à une échelle déterminée dans son trajet de carrière, bénéfice de toutes les dispositions qui lui sont applicables et est censé remplir les conditions requises pour l'accès à cette échelle. § 5. L'agent qui est promu entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté soit directement, soit par effet de la rétroactivité, bénéficie de la même manière des mesures transitoires que l'agent visé au § 4. CHAPITRE III. - Carrière des inspecteurs des services extérieurs
Art. 258.§ 1er. Par mesure transitoire, les inspecteurs stagiaires rémunérés, à la date du 1er janvier 2005, dans l'échelle de traitement 2A bénéficient à cette date de l'échelle B1, et sont rétribués de plein droit à dater de leur nomination définitive au grade d'inspecteur à l'échelle B2. § 2 Par mesure transitoire, les inspecteurs qui, à la date du 1er janvier 2005, sont titulaires des grades et des échelles barémiques dans le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté, se trouvent, à la même date dans les situations décrites ci-après : 1° l'agent titulaire du grade d'inspecteur, revêtu de l'échelle barémique 2A, ayant une ancienneté de grade supérieure à 2 ans et inférieure à 8 ans et détenteur de la première partie du cours moyen de l'école de criminologie et de criminalistique, inséré dans l'échelle B3 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 1 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 2 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférent; Par dérogation à l'article 84, les inspecteurs qui sont entrés en service entre le 1er mars 2004 et le 2 octobre 2006 ne sont pas soumis au test de potentiel; 2° l'agent titulaire du grade d'inspecteur, revêtu de l'échelle barémique 2B, ayant une ancienneté de grade supérieure à 8 ans et inférieure à 11 ans et détenteur de la première partie du cours moyen de l'école de criminologie et de criminalistique ou le cours du degré moyen de l'école de criminologie et de criminalistique, inséré dans l'échelle B3 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 1 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 2 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;3° l'agent titulaire du grade d'inspecteur, revêtu de l'échelle barémique 2B, ayant une ancienneté de grade de 11 ans et plus et ne détenant pas la première partie du cours moyen de l'école de criminologie et de criminalistique ou le cours du degré moyen de l'école de criminologie et de criminalistique, inséré dans l'échelle B3 peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 1 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;4° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans, inséré dans l'échelle B3 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 2; L'agent visé à l'alinéa 1er obtient, à la date à laquelle il atteint une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire égale à vingt ans et au plus tard le 1er janvier 2007, l'échelle B4a, et peut suivre la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 4 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; 5° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade de supérieure à 20 ans dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire et inférieure à 25 ans est inséré dans l'échelle B4a et est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 4 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 5 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;6° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire supérieure à 25 ans et inférieure à 30 ans, inséré dans l'échelle B4 a est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 4 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 5 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; Par dérogation à l'article 80§ 1, l'agent visé au 6°, alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée à la mesure de valorisation n° 5 pendant deux ans peut, dès la fin de ce terme, être promu par avancement d'échelle barémique à l'échelle B4b; 7° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire de 30 ans et plus, est inséré dans l'échelle B4b; Par dérogation à l'article 88, les agents visés au 4° 5°, 6° et 7° peuvent participer à la première épreuve de capacité qui sera organisée après la publication du présent arrêté; 8° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2D, et ayant réussi l'épreuve de capacité organisée en 2001, inséré dans l'échelle B5 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 6 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour obtenir la mesure de valorisation n° 7 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;9° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2D, et ayant réussi l'épreuve de capacité organisée en 2004, est inséré dans l'échelle B5 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 6 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; Par dérogation à l'article 80 § 1, l'agent visé au 9°, alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée la mesure de valorisation n° 6 pendant deux ans, peut suivre la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 7 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; 10° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2D, et ayant réussi l'épreuve de capacité organisée en 2005, inséré dans l'échelle B5, peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 6 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; Par dérogation à l'article 80 § 1, l'agent visé au 10°, alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée la mesure de valorisation n° 6 pendant trois ans, peut suivre la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 7 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente. CHAPITRE IV. - Carrière des commissaires des services extérieurs
Art. 259.§ 1er. Par mesure transitoire les commissaires qui, à la date du 1er janvier 2005, sont titulaires des grades et des échelles barémiques énoncés dans le tableau dans le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté, se trouvent, à la même date dans les situations décrites ci-après : 1° l'agent titulaire du grade de commissaire, revêtu de l'échelle barémique 1A, ayant une ancienneté de grade supérieure à 2 ans et inférieure à 8 ans, est inséré dans l'échelle A3, est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 2 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 3 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférent; Par dérogation à l'article 98, les agents visés au 1° peuvent participer à la première épreuve de capacité après la publication du présent arrêté; 2° l'agent titulaire du grade de commissaire, revêtu de l'échelle barémique 1B, ayant 8 ans d'ancienneté de grade et plus et ayant exercé la fonction de chef de poste pendant au moins 10 ans, est insérée dans l'échelle A4b;3° l'agent titulaire du grade de commissaire divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 1C, ayant une ancienneté de grade dans les grades de commissaire et de commissaire divisionnaire de 11 ans est inséré dans l'échelle A4b;4° l'agent titulaire du grade de commissaire divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 1D est inséré dans l'échelle A5bis. § 2. Par dérogation à l'article 94, les commissaires lauréats de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumis au test de potentiel. § 3. Pour la première attribution du mandat de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière, visé à l'article 102, 2°, les commissaires divisionnaires repris au § 1, 4° qui sont chargés de la gestion d'une unité particulière à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumis aux articles 104 à 114 et obtiennent d'office le mandat, moyennant la rédaction d'une lettre de mission décrivant la manière dont ils envisagent d'atteindre les objectifs du mandat, en conformité avec le plan stratégique de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE V. - Carrière du commissaire général des services extérieurs
Art. 260.Par dérogation à l'article 99, le commissaire divisionnaire 1D en activité de service, directeur des opérations ad interim et celui qui a exercé la fonction de directeur des opérations sont nommés commissaire général à la date de publication du présent arrêté.
Les agents titulaires du grade de commissaire général sont insérés dans l'échelle A6bis.
Par dérogation à l'article 99, sont également admis à participer a la première sélection qui sera organisé au cours du second semestre 2008, les agents bénéficiant des échelles de traitement A4a, A4b, A5 et A5bis. CHAPITRE VI. - Le mandat de directeur des opérations
Art. 261.Le commissaire divisionnaire 1D en activité de service, directeur des opérations ad interim à la date de publication du présent arrêté, obtient le mandat de directeur des opérations et le conserve jusqu'à la date de nomination du directeur des opérations qui sera désigné parmi les commissaires divisionnaires lauréats de la première sélection.
TITRE II. - Dispositions administratives
Art. 262.Les sélections comparatives et les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur organisées ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 263.Les inspecteurs stagiaires qui ne sont pas nommés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions régissant le stage en vigueur avant cette date et ne sont pas soumis à l'article 46, alinéa 1er.
Art. 264.Les réserves constituées sur la base des sélections comparatives qui ont été clôturées avant ou étaient en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'expiration du terme fixé pour leur validité.
Art. 265.Les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours devant le conseil consultatif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 266.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
Art. 267.L'inspecteur qui a réussi certaines épreuves mais qui n'a pas satisfait à l'ensemble de la sélection comparative d'accession au grade de commissaire organisé sur la base des articles 17 et 37 bis de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 19 février 2003 et du 23 novembre 2006, est, à sa demande, dispensé des épreuves similaires si, par la suite, il participe à nouveau à une sélection comparative d'accession au grade de commissaire. Cette dispense ne peut être invoquée qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 268.Les inspecteurs principaux de première classe nommés inspecteurs divisionnaires qui, en vertu de l'article 50 de l' arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des Services Extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, gardaient le bénéfice de la dispense de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, maintiennent, à leur demande, ce droit pour des épreuves similaires lors de la première épreuve de capacité qui sera organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 269.Les commissaires divisionnaires 1C et les inspecteurs divisionnaires 2C qui avaient obtenu, en vertu de l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, le bénéfice de la réussite de la partie écrite de l'épreuve de capacité d'avancement barémique, maintiennent, à leur demande, ce droit pour des épreuves similaires lors de la première épreuve de capacité qui sera organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 270.§ 1er. Les candidats à la promotion au grade de commissaire divisionnaire 1C et au grade d'inspecteur divisionnaire 2C qui satisfont à la condition du suivi des 120 heures de formation continuée prescrite à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'administration de la Sûreté de l'Etat et qui n'étaient pas, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les conditions d'ancienneté pour être promus à ces grades, conservent le bénéfice de ces 120 heures.
Ces 120 heures équivalent à la moitié des heures requises par le Ministre de la Justice dans le cadre d'une formation barémique visée aux articles 80, § 1er et 90, § 1er. § 2. Les agents entrés en service à partir du 1er septembre 1998 et qui ont réussi la deuxième partie du cours moyen de criminologie et de criminalistique bénéficient d'un capital de 120 heures de formation qui est soumis aux conditions de l'alinéa 2.
Les modalités de prise en compte des heures de formation sont fixées par le Ministre de la Justice.
Art. 271.Les candidats à la promotion au grade de commissaire divisionnaire 1C et au grade d'inspecteur divisionnaire 2C, qui sont engagés dans une formation qui ne totalise pas les 120 heures prescrites à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'administration de la Sûreté de l'Etat, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent, à leur demande, le bénéfice des heures suivies pour autant qu'il s'agisse d'une formation complètement terminée et les complètent jusqu'à concurrence de 120 heures.
Les candidats visés à l'alinéa 1er peuvent, le cas échéant, renoncer à la conservation des heures déjà suivies et s'inscrire directement dans le système des formations barémiques.
Les modalités de prise en compte des heures de formation sont fixées par le Ministre de la Justice.
Quel que soit le choix effectué, l'agent doit s'inscrire à la mesure de valorisation afin de pouvoir conserver le droit à l'allocation de valorisation y afférent.
Art. 272.Les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique 1D conservent définitivement le bénéfice de la réussite de cette épreuve et sont assimilés aux lauréats de l'épreuve A5.
Les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique 2D conservent définitivement le bénéfice de la réussite de cette épreuve et sont assimilés aux lauréats de l'épreuve B5.
Les lauréats visés aux alinéas 1er et 2 sont classés entre eux selon les dispositions de l'article 65.
Art. 273.Par mesure transitoire, les articles 61, § 2 et 62 ne sont pas applicables aux promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique ou par avancement de grade octroyées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2008.
Les promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique ou par avancement de grade restent soumises à l'article 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ainsi qu'aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
Pour pouvoir procéder aux promotions visées à l'alinéa 1er, sauf fait nouveau susceptible de modifier le dernier signalement établi en 2006, chaque agent est présumé avoir un signalement « bon » et un avis motivé favorable.
L'agent qui ne bénéficie pas d'un signalement « bon » peut demander à être réévalué au plus tôt le treizième mois après son dernier signalement.
TITRE III. - Carrière pécuniaire
Art. 274.Pour les agents titulaires du grade de commissaire en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans.
Pour les agents titulaires du grade d'inspecteur en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans.
Sans préjudice des articles 2, 14 à 17 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, pour les agents admis au stage dans le grade d'assistant de protection, d'inspecteur et de commissaire ainsi que pour les agents promus dans le grade d'inspecteur et de commissaire, tous les services antérieurs sont pris en considération.
Art. 275.Pour l'application de l'article 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux aux agents des services extérieures de la Sûreté de l'Etat titulaires d'une échelle de traitement relevant du niveau A et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les services inférieurs sont pris en compte pour former l'ancienneté A par tranches de trois années, tous les ans à la date du 1er janvier.
QUATRIEME PARTIE. -- DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 276.La loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement ne s'applique pas aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Art. 277.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993, 18 juillet 1997 et 22 août 1998 à l'exception des articles 28 et 31 qui continuent à produire leurs effets pour les recours dont est saisi le conseil consultatif avant la date de publication du présent arrêté et des articles 16 à 18 qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2008;2° l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 19 février 2003 et 23 novembre 2006 à l'exception des articles 17 et 37 bis qui continuent à produire leurs effets jusqu'au 30 juin 2007, des articles 24 à 32 et 44 qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2008;3° l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat à l'exception des articles 5 à 9, 11 à 14 et 24 qui cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2005 et de l'article 18 qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2008;4° l'arrêté ministériel du 23 juin 1997 octroyant aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat une allocation pour service irrégulier;5° le chapitre III de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 fixant les principes généraux régissant le stage des agents recrutés en qualité de commissaire ou d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;6° l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour des promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;7° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Art. 278.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exception : 1° des articles 80 à 83, 85 à 87 et 90 à 97 qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent arrêté;2° des articles 62, 145 à 173 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;3° des articles 227 à 230, 235, 236 et 239 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2005;4° des articles 231 à 233 qui entrent en vigueur le premier jour du onzième mois qui suit la date de publication du présent arrêté;
Art. 279.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK
Annexe Ire à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Echelles de traitement de commissaire, commissaire divisionnaire et commissaire général Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe Ireb à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Echelles de traitement d'inspecteur et inspecteur divisionnaire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Ic à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Echelles de traitement d'assistant de protection Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK
Annexe II à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe III à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK