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Erratum du 13 avril 2023
publié le 20 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger. - Erratum

source
service public de wallonie
numac
2023044845
pub.
20/09/2023
prom.
13/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger. - Erratum


Dans l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 1er août 2023, à la page 64757, la numérotation des articles des versions française, allemande et néerlandaise est remplacée par la numérotation suivante, à partir de l'article 5 : « Section 2. - Sélection des véhicules et exécution du contrôle

Article 1er.Les agents qualifiés et les inspecteurs du contrôle technique sélectionnent le véhicule et procèdent au contrôle indépendamment : 1° de la nationalité du conducteur ;2° du pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule.

Art. 2.Les contrôles techniques routiers sont exécutés en tenant compte de la nécessité de limiter au minimum les frais et le retard des conducteurs et des entreprises.

Art. 3.L'appareillage et les engins de contrôle utilisés lors du contrôle satisfont aux prescriptions de construction et aux conditions fixées par le ministre ou son délégué.

Ils sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle désignée par le Ministre ou son délégué. Section 3. - Contrôle technique routier initial et approfondi

Art. 4.Les véhicules sélectionnés font l'objet d'un contrôle technique routier initial tel que visé à l'article 9.

En fonction du résultat du contrôle initial et du type de défaillance constatée, l'agent qualifié décide s'il est nécessaire que le véhicule utilitaire ou sa remorque, soit soumis à un contrôle technique routier approfondi, conformément à l'article 10.

Art. 5.§ 1er. Le contrôle technique routier initial porte sur : 1° la vérification que le véhicule est couvert par un certificat de contrôle technique valable ou un document équivalent et, le cas échéant, par un rapport de contrôle technique routier, conservé à bord ;2° l'évaluation visuelle de l'état technique du véhicule ;3° la vérification que le véhicule est équipé d'un limiteur de vitesse sauf s'il relève d'une catégorie de véhicule définie à l'article 3 qui ne nécessite pas de limiteur de vitesse ;4° l'évaluation de conformité et d'efficacité du limiteur de vitesse, sauf s'il relève d'une catégorie de véhicule qui n'en nécessite pas, ou la vérification que la vitesse du véhicule utilitaire est limitée à la valeur prescrite;5° la vérification de conformité de l'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur. Concernant le 1°, si une ou plusieurs défaillances sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier, il est vérifié si elles ont ou non été corrigées. § 2. Le contrôle routier initial peut comporter : 1° la vérification de l'existence de l'arrimage du chargement du véhicule utilitaire ;2° l'évaluation visuelle de l'arrimage du chargement du véhicule utilitaire, conformément à l'article 12;3° les vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Concernant le 3°, ces vérifications techniques peuvent être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule utilitaire à un contrôle technique routier approfondi ou pour demander qu'il soit remédié aux défaillances sans délais conformément à l'article 20.

Art. 6.§ 1er. Le contrôle technique routier approfondi porte sur les points énumérés à l'annexe 1re,, et, le cas échéant sur les points énumérés à l'annexe 5 de la Convention sur la circulation routière, jugés nécessaires et pertinents, compte tenu, en particulier, : 1° de la sécurité des freins ;2° de la sécurité des pneumatiques ;3° de la sécurité des roues ;4° de la sécurité du châssis ;5° des nuisances telles que visées l'annexe 1re, 3, 8. Le contrôle visé à l'alinéa 1er est effectué selon les méthodes recommandées applicables au contrôle de ces points, mentionnées à l'annexe 1re .

Lorsqu'il ressort du certificat de contrôle technique ou d'un rapport de contrôle routier que l'un des points énumérés à l'annexe 1re a fait l'objet d'un contrôle au cours des trois derniers mois, ce point n'est pas vérifié, sauf si : 1° une défaillance manifeste constatée le justifie ;2° l'état général du véhicule fait supposer que le véhicule ne satisfait pas aux prescriptions qui sont d'application. § 2. Le contrôles technique routier approfondi s'effectue soit : 1° à l'aide d'une unité de contrôle mobile ;2° dans une installation de contrôle routier désignée par le ministre ;3° auprès d'un organisme de contrôle technique agréé en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1994. Dans les cas visés au 2° et 3°, le contrôle approfondi est effectué dans les plus brefs délais dans l'une des installations ou l'un des centres disponibles les plus proches.

Lorsque le contrôle routier approfondi est effectué en station de contrôle d'un organisme visé au 3°, le tarif de la redevance applicable est celui déterminé en vertu du règlement technique.

En cas de refus de paiement de la redevance, le véhicule contrôlé peut être retenu et saisi jusqu'à son paiement selon la procédure décrite à l'article 34, § 3, du décret du 4 avril 2019. § 3. Les unités de contrôle mobiles et les installations de contrôle routier désignées visées au paragraphe 2, 1° et 2°, comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l'évaluation de l'état et de l'efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule utilitaire comme exigé.

A défaut pour les unités ou installations désignées de présenter les équipements nécessaires au contrôle d'un point mis en évidence lors du contrôle initial, le véhicule est dirigé vers une station de contrôle d'un organisme de contrôle technique ou une installation de contrôle désignée où ce point peut faire l'objet d'une inspection approfondie.

Art. 7.Pour chaque point à contrôler, l'annexe 1re présente une liste des défaillances possibles, assorties de leur degré de gravité.

Les défaillances constatées sont classées dans l'une des catégories suivantes : 1° défaillances mineures qui n'ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou qui n'a pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;2° défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;3° défaillances critiques qui constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou qui ont une incidence sur l'environnement. Un véhicule dont les défaillances relèvent de plusieurs des catégories de défaillances est classé dans la catégorie correspondant à la défaillance la plus grave.

Un véhicule qui présente plusieurs défaillances sur les mêmes aspects à contrôler repris au point 1 de l'annexe 1re peut être classé dans la catégorie correspondant à la défaillance directement supérieure à la défaillance la plus grave s'il est considéré que les effets combinés de ces défaillances induisent un risque accru pour la sécurité routière. Section 4. - Contrôle de l'arrimage du chargement

Art. 8.§ 1er. Pour les véhicules visés à l'article 3, 2° à 6°, utilisés dans le cadre d'un transport de marchandises, l'arrimage du chargement peut faire l'objet d'un contrôle conformément à l'annexe 2, et à l'article 30 de la Convention sur la circulation routière.

L'agent qualifié vérifie que le chargement est arrimé de manière à ne pas perturber la sécurité routière et à ne pas constituer une menace pour les personnes, pour leur santé, pour les biens ou pour l'environnement. § 2. Sans préjudice des exigences applicables au transport de certaines catégories de marchandises telles que celles visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en abrégé ADR, l'arrimage du chargement et le contrôle de cet arrimage, est effectué conformément aux conditions fixées à l'article 13 et selon les règles des articles 14 à 17.

Art. 9.§ 1er. Le conducteur : 1° exerce un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrières de chargement, le hayon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés ;2° s'assure que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule ;3° s'assure que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule ;4° n'utilise pas son véhicule si le système d'arrimage des charges transportées dans ou sur le véhicule n'est pas conforme aux conditions de l'article 15. § 2. Le transporteur : 1° fournit un véhicule approprié à la charge qui lui est confiée ;2° met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule propre et exempt de dommages structurels ;3° fixe le conteneur au châssis ;4° arrime la charge conformément au présent article. Le transporteur met toutes les informations du chargeur visées au paragraphe 4, 4°, à la disposition des agents qualifiés et des personnes autorisées dans le cadre d'une inspection ou d'un contrôle technique routier. § 3. Le conditionneur : 1° décrit les marchandises et leur emballage ou leur unité de charge ; 2° s'il y a un risque que les marchandises soient endommagées par des sangles, décrit une méthode alternative pour les arrimer.; 3° conditionne selon les normes en vigueur ; Concernant le 2°, si cette méthode alternative impose des exigences spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées. § 4. Le chargeur : 1° répartit la charge sur le plancher de chargement ;2° permet un arrimage conforme ;3° contrôle la conformité de l'arrimage avant le départ du véhicule ;4° communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Les informations visées au 4° sont communiquées à la demande d'un agent qualifié lors d'un contrôle technique routier et comportent au minimum : 1° la nature de l'unité de charge ;2° la masse du chargement, la masse des conteneurs ou des caisses mobiles et la masse de chaque unité de charge ;3° la position du centre de gravité de chaque unité de charge si celle-ci ne se situe pas au milieu ;4° les dimensions extérieures de chaque unité de charge ;5° les restrictions en ce qui concerne l'empilement et l'orientation à respecter durant le transport ;6° le coefficient de frottement des marchandises par rapport à leur plan de chargement pour autant que celui-ci ne soit pas connu dans l'annexe B de la norme européenne 12195 ou l'annexe des normes IMO/UNECE/ILO (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units) ;7° toutes les informations complémentaires requises pour un arrimage correct. § 5. L'expéditeur, le donneur d'ordre expéditeur, soit toute personne physique ou morale qui commande le transport, prépare et ordonne le chargement des marchandises au transporteur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins : 1° une description des marchandises ;2° la masse du chargement total, du conteneur ou de la caisse mobile et de chaque unité de charge ;3° toutes les informations indispensables à un conditionnement correct ;4° la notification au conditionneur ou au transporteur des paramètres de transport particuliers pour les emballages individuels.

Art. 10.Si le conditionnement primaire d'un bien n'est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement ou le chargeur l'enveloppent de manière complémentaire grâce à un emballage suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.

Art. 11.§ 1er. L'arrimage du chargement résiste aux forces suivantes résultant des accélérations ou décélérations du véhicule : 1° dans la direction du déplacement du véhicule, 0,8 fois le poids du chargement ;2° dans la direction latérale, 0,5 fois le poids du chargement ;3° dans le sens inverse de la direction du véhicule, 0,5 fois le poids du chargement. L'arrimage empêche le mouvement du chargement dans chacune des directions. La position des charges les unes par rapport aux autres, ou par rapport aux parois et plancher du véhicule, ne peut pas varier et les charges arrimées ne peuvent pas sortir de l'espace réservé au chargement ni se déplacer hors de la surface de chargement.

Même pour les charges pour lesquelles il n'y a pas de risque de mouvement, des mesures telles que le blocage ou l'arrimage sont prises de façon à éviter qu'elles soient sensiblement déplacées en raison des vibrations verticales qui peuvent réduire la force de frottement entre la charge et la plateforme de chargement. Un chargement entouré, fixé ou retenu, conformément aux prescriptions déterminées par le ministre signifie que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences du présent paragraphe. § 2. Lorsqu'un élément composant du système de sûreté du chargement est soumis à une force telle que décrite au paragraphe 1er, la force de pression exercée sur cet élément ne peut pas dépasser la charge nominale maximale de celui-ci, soit la charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales.

Art. 12.§ 1er. Les éléments composants d'un système de sûreté du chargement : 1° fonctionnent correctement ;2° sont adaptés à l'usage qui en est fait ;3° ne peuvent pas présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou affaiblis qui peuvent affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement ;4° ne peuvent pas présenter de déchirures, de coupures ou d'effilochages ;5° sont conformes aux normes de produits européennes ou internationales visées à l'article 17. § 2. Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur le véhicule est adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.

Le système de sûreté du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement. § 3.Pour la fixation de la charge, une ou plusieurs méthodes de sécurisation suivantes sont utilisées : 1° le blocage ;2° le verrouillage, soit local, soit général ;3° l'arrimage direct ;4° l'arrimage couvrant. § 4. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement est lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse pas être déverrouillé ou détaché.

Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur le véhicule : 1° est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé ;2° est utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes ou internationales en vigueur.

Art. 13.La sécurisation et les moyens de sécurisation sont conformes à la version la plus récente des normes suivantes et arborent leur référence :

Norme

Objet

EN 12195-1

Calcul des tensions d'arrimage

EN 12640

Points d'arrimage


EN 12642

Résistance de la structure de la carrosserie du véhicule

EN 12195-2

Sangles en fibres synthétiques

EN 12195-3

Chaînes d'arrimage

EN 12195-4

Câbles d'arrimage en acier

ISO 1161, ISO 1496

Conteneurs ISO

EN 283

Caisses mobiles

EN 12641

Bâches

EUMOS 40511

Poteaux - colonnes

EUMOS 40509

Emballage de transport


Les marchandises transportées en vrac sont, en fonction de leur nature, recouverts d'une bâche ou d'un filet sauf si le chargement n'est pas de nature à produire de la poussière ou des résidus sur la voie publique.

Art. 14.Les procédures de suivi visées à l'article 20 s'appliquent en cas de défaillances majeures ou critiques concernant l'arrimage du chargement. Section 5. - Rapport de contrôle et base de données relatives aux

contrôles techniques routiers

Art. 15.§ 1er. Lors de chaque contrôle technique routier initial, les informations suivantes sont collectées : 1° le pays d'immatriculation du véhicule ;2° la catégorie du véhicule ;3° le résultat du contrôle technique routier initial. § 2. A l'issue d'un contrôle approfondi, l'inspecteur du contrôle technique rédige un rapport conformément au modèle repris à l'annexe 4.

Il remet une copie du rapport de contrôle au conducteur.

L'inspecteur du contrôle technique communique à l'agent qualifié les résultats des contrôles techniques routiers approfondis. L'agent qualifié conserve ces informations pour une durée minimale de trente-six mois à compter de la date de leur réception. § 3. Le certificat du dernier contrôle technique périodique et le rapport visé au paragraphe 2 sont conservés à bord du véhicule Section 6. - Mesures en cas de défaillances majeures ou critiques et

en cas de danger direct et immédiat pour la sécurité routière

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21, le véhicule qui présente une défaillance majeure ou critique détectée lors du contrôle est interdit de circuler sur la voie publique tant que la défaillance n'est pas corrigée. § 2. Si le véhicule visé au paragraphe 1er est immatriculé en Belgique, l'agent qualifié peut décider qu'il soit soumis à un contrôle technique complet dans un délai donné.

Si le véhicule est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agent qualifié peut inviter l'autorité compétente de cet autre Etat membre, par l'intermédiaire des points de contact, à prendre des mesures de suivi appropriées telles que soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique du véhicule.

Si des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé hors de l'Union européenne, l'agent qualifié en informe, si possible, l'autorité compétente de ce pays.

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'une défaillance doit être corrigée rapidement ou immédiatement parce qu'elle constitue un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, l'utilisation du véhicule est restreinte ou interdite par le retrait des documents de bord, des clés de contact ou par la pose de sabots ou de chaines, tant que cette défaillance n'est pas corrigée.

L'agent qualifié peut autoriser la conduite du véhicule jusqu'à l'un des ateliers de réparation les plus proches où ces défaillances peuvent être corrigées, à condition : 1° qu'il soit remédié aux défaillances techniques concernées pour qu'il parvienne jusqu'à cet atelier de réparation ;2° qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d'autres usagers de la route. L'agent qualifié peut décider d'accompagner le véhicule jusqu'à l'atelier de réparation. § 2. Lorsqu'une défaillance ne nécessite pas d'être corrigée dans l'immédiat, l'agent qualifié décide des conditions et du délai raisonnable pour la correction de la défaillance. § 3. Si le véhicule ne peut pas être suffisamment remis en état pour parvenir jusqu'à l'atelier de réparation, il peut être transporté à un endroit disponible où il peut être réparé. CHAPITRE 4. - Coopération entre Etats membres et avec la Commission européenne

Art. 18.§ 1er. Lorsque des défaillances majeures ou critiques, ou des défaillances entraînant une restriction ou l'interdiction d'exploiter le véhicule sont constatées sur un véhicule qui n'est pas immatriculé en Belgique, le point de contact notifie au point de contact de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule les résultats de ce contrôle.

Cette notification contient les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe 4. § 2. Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées en dehors du Royaume sur un véhicule immatriculé en Belgique et que le point de contact de l'Etat membre dans lequel le véhicule est contrôlé demande de prendre des mesures de suivi appropriées, le véhicule peut être soumis à un contrôle technique en Belgique.

Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, dans le cas visé à l'alinéa 1er, les règles relatives aux contrôles visés à l'article 23sexies, § 1er, du règlement technique sont applicables.

En cas de non-présentation du véhicule dans le délai fixé, celui-ci n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Les agents qualifiés ou les agents de la Direction compétente en matière de certification et d'homologation des véhicules du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures évaluent chaque requête transmise par une instance étrangère et la transmet, si nécessaire, à un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994.

Le point de contact informe le point de contact de l'Etat membre de l'Union européenne qui a constaté les défauts des mesures prises.

Lorsqu'une requête est transmise à un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994, les agents visés à l'alinéa 4 convoquent le titulaire du véhicule pour un contrôle complet du véhicule dans les quinze jours, à compter de la réception de la convocation.

L'organisme agréé communique le résultat de ce contrôle à la Direction compétente en matière de certification et d'homologation des véhicules du Service public Mobilité et Infrastructures ainsi qu'aux agents qualifiés.

Art. 19.Les agents qualifiés prennent les dispositions nécessaires en vue d'organiser, en concertation avec d'autres Etats membres, au moins une fois par an, des activités de contrôle technique concertées.

Art. 20.Tous les deux ans, avant le 31 mars, les agents qualifiés communiquent par voie électronique au point de contact, les données recueillies relatives aux véhicules contrôlés sur les deux années précédentes en vue de leur transmission à la Commission.

Les données reprennent les renseignements suivants : 1° le nombre de véhicules contrôlés ;2° la catégorie des véhicules contrôlés ;3° le pays d'immatriculation de chaque véhicule contrôlé ;4° pour les contrôles approfondis, les aspects contrôlés et les points défaillants, conformément à l'annexe 4, point 10. CHAPITRE 5. - Amendes administratives

Art. 21.L'amende administrative s'élève à : 1° 75 euros : a) pour une défaillance constatée à l'occasion d'un contrôle technique routier des véhicules, catégorisée comme mineure à l'annexe 1re ou le cas échéant, à l'annexe 2 ;b) lorsque le conducteur ne peut pas produire un certificat de contrôle technique valable, mais son existence a été prouvée immédiatement ;c) lorsque le certificat de contrôle technique n'est plus valide depuis moins de quinze jours ;2° 350 euros : a) pour une défaillance constatée à l'occasion d'un contrôle technique routier des véhicules, catégorisée comme majeure à l'annexe 1re ou à l'annexe 2 ;b) sans préjudice de 1°, c, lorsque le certificat de contrôle technique n'est plus valide depuis deux mois ou moins de deux mois ; 3° 1.000 euros : a) pour une défaillance constatée à l'occasion d'un contrôle technique routier des véhicules, catégorisée comme critique à l'annexe 1re ou à l'annexe 2 ;b) lorsque le certificat de contrôle technique n'est plus valide depuis plus de deux mois ;c) lorsque le système d'arrimage du chargement existant est manifestement non conforme aux exigences visées à l'article 15 ; 4° 3.000 euros lorsque l'arrimage est inexistant ; 5° 5.000 euros : a) lorsque le certificat de contrôle technique présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites ;b) si le véhicule immatriculé ou mis en circulation n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispensé, manifestement inopérant, non conforme aux exigences ou si la vitesse du véhicule n'est pas limitée à la valeur prescrite ;c) lorsque l'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est trafiqué ; 6° 6.500 euros lorsque le conducteur refuse le contrôle du véhicule.

Art. 22.Les infractions aux règles d'arrimage sont imputées aux intervenants au regard de leurs obligations visées aux articles 12 à 17.

Art. 23.Les articles 3 à 8, § 1er, 9 à 13, 16 à 17, 27 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière à l'exception du statut administratif et pécuniaire des agents s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 24.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule utilitaire de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité est abrogé.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l'exception du statut administratif et pécuniaire des agents, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière entre en vigueur le 30 avril 2023 à l'exception des articles, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° à 14° et 16°, et 52 qui entrent en vigueur le 1er mars 2024 ».

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2023.

Art. 28.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 avril 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, P. HENRY La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE ».

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