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Erratum du 12 juillet 2012
publié le 13 août 2012

Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires. - Erratum

source
service public federal justice
numac
2012009330
pub.
13/08/2012
prom.
12/07/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


12 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires. - Erratum


Au Moniteur belge du 3 août 2012, l'arrêté a été publié sans l'avis du Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat manquant est le suivant : Avis 49.838/2 du 19 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 15 juin 2011, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet Préambule Au premier visa, il y a lieu d'écrire « inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003362 source service public federal finances Loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier fermer ».

Observations générales 1. L'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil, qui sert de fondement au projet, habilite le Roi à établir le plan comptable minimum normalisé suivant lequel le syndic est chargé de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée. Selon le rapport au Roi, « En vue de tenir la comptabilité de l'association des copropriétaires de manière claire précise et détaillée, l'utilisation de ce plan comptable doit être soumise à quelques règles. En conséquence, l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de Vous soumettre déclare applicables à la comptabilité des associations de copropriétaires certains articles de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ».

L'établissement des règles relatives à la comptabilité des entreprises excède cependant l'habilitation précitée, à tout le moins lorsqu'elles vont au-delà d'une simple précision concernant les rubriques du plan comptable minimum normalisé. 2. En outre, en déclarant applicables certaines dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précités, l'auteur du projet a entendu procéder à une référence dynamique (1), en ce sens que les dispositions auxquelles il est référé s'appliqueront avec leurs modifications futures éventuelles. L'attention de l'auteur du projet est cependant attirée sur le fait qu'en renvoyant à certaines parties d'articles (paragraphes, alinéas, phrases), il s'expose au risque qu'un changement dans la structure de l'article concerné rende le renvoi inexact. 3. Il n'y a pas lieu, dans un arrêté royal, de déclarer applicables des dispositions législatives donnant une habilitation au Roi.Tel est le cas des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer, à laquelle il est renvoyé par l'article 2. 4. En conséquence, le projet doit être revu. C'est sous réserve de ces observations générales que les observations particulières qui suivent sont formulées.

Observations particulières Dispositif Article 1er Il y a lieu de préciser que le plan comptable minimum normalisé est celui visé à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée et fixé en annexe de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 'déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé'.

Article 3 1. Il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que la classe 2 est intitulée « Immobilisations et cautionnements » et non plus « Frais d'établissement, actifs immobiliers et créances à plus d'un an », comme dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité.Il y a lieu de mentionner cette modification à l'article 3, 2°, du projet. 2. Au 2°, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Le groupe de comptes 28 Immobilisations financières' est remplacé par le compte Cautionnement versés' ».En effet, il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que l'auteur du projet supprime les subdivisions du groupe de compte 28 figurant dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité. 3. Au 4°, il y a lieu de mentionner que l'intitulé du groupe de comptes 41 « Autres créances » est remplacé par « Créances », comme cela résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi.4. Il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que des modifications sont apportées au groupe de comptes 63 et que le libellé des comptes 641 et 642 a été modifié.Il y a lieu de mentionner ces modifications à l'article 3, 6°, du projet. 5. Il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que certaines rubriques ont disparu par rapport au plan comptable annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité (1700 et 1701, 210, 212, 250, 411 à 414, 418, 441, 480, 488, 617 et 618, 643 à 649, 651 à 656). Ces suppressions ne peuvent être admises que dans la mesure où elles sont l'application de l'article 4 du projet qui dispose que « Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d'utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable. » Article 7 Il convient d'écrire : « à compter du 1er janvier 2013 » et non « à compter du 31 décembre 2012 ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. S. Van Drooghenbroeck, assesseur de la section de législation, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Mme M. Baguet.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 74.

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