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Erratum du 08 mai 2003
publié le 25 novembre 2003

Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. - Errata

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029546
pub.
25/11/2003
prom.
08/05/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. - Errata


Au Moniteur belge du 17 septembre 2003, p. 46186, dans la version française, dans l'article 26, introduisant un chapitre XV dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitifs du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il y a lieu de remplacer l'article 61 par l'article suivant : «

Article 61.Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement.

La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel, par attestation médicale d'un centre de consultation de nourrissons ou par certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à la (les) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. » Au Moniteur belge du 17 septembre 2003, p. 46186, dans la version française, il y a lieu de remplacer l'article 31 par l'article suivant :

Article 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes : a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple; f) pour le décès d'un parent ou allié au 2ème ou 3ème degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple.

Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service.

Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. »

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