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Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. - Errata | Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière | 8 MEI 2003. - Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake |
de congés et organisant la protection de la maternité. - Errata | verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata |
Au Moniteur belge du 17 septembre 2003, p. 46186, dans la version | In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2003, bl. 46186, in de |
française, dans l'article 26, introduisant un chapitre XV dans | Franse tekst, in artikel 26, dat een hoofdstuk XV invoegt in het |
l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des | koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en |
membres stagiaires ou nommés à titre définitifs du personnel technique | verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel |
des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation | van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en |
de l'Etat et des services d'inspection, il y a lieu de remplacer l'article 61 par l'article suivant : | de inspectiediensten, dient artikel 61 te worden vervangen door het volgende artikel : |
« Article 61.Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant |
« Article 61. Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant |
preuve de l'allaitement. | preuve de l'allaitement. |
La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de | La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de |
l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du | l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du |
personnel, par attestation médicale d'un centre de consultation de | personnel, par attestation médicale d'un centre de consultation des |
nourrissons ou par certificat médical. | nourrissons ou par certificat médical. |
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par | Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par |
le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à | le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à |
la (les) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. » | la (les) pause(s) d'allaitement a été exercée pour la première fois. » |
Au Moniteur belge du 17 septembre 2003, p. 46186, dans la version | In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2003, bl. 46186, in de |
française, il y a lieu de remplacer l'article 31 par l'article suivant | Franse tekst, dient artikel 31 te worden vervangen door het volgende |
: | artikel : |
Article 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en |
« Article 31. L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en |
application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 | application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 |
déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, | déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, |
gens de métier et de service des établissements d'enseignement | gens de métier et de service des établissements d'enseignement |
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de | gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de |
l'Etat est remplacé par la disposition suivante : | l'Etat est remplacé par la disposition suivante : |
« Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des | « Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des |
congés exceptionnels dans les limites suivantes : | congés exceptionnels dans les limites suivantes : |
a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables; | a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables; |
b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au | b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au |
moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix | moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix |
jours ouvrables; | jours ouvrables; |
c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du | c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du |
personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du | personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du |
membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : | membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : |
quatre jours ouvrables; | quatre jours ouvrables; |
d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du | d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du |
conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui | conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui |
il vit en couple : deux jours ouvrables; | il vit en couple : deux jours ouvrables; |
e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, | e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, |
habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours | habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours |
ouvrables. | ouvrables. |
Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès | Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès |
d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en | d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en |
couple; | couple; |
f) pour le décès d'un parent ou allié au 2ème ou 3ème degré n'habitant | f) pour le décès d'un parent ou allié au 2e ou 3e degré n'habitant pas |
pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable. | sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable. |
Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès | Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès |
d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en | d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en |
couple. | couple. |
Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes | Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes |
d'activité de service. | d'activité de service. |
Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans | Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans |
les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour | les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour |
lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés. | lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit | Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit |
être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier | être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier |
qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est | qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est |
accordé. Il peut être fractionné. | accordé. Il peut être fractionné. |
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours | Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours |
ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à | ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à |
l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. » | l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. » |