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Erratum du 07 décembre 2023
publié le 29 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois. - Erratum

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region de bruxelles-capitale
numac
2024003097
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29/03/2024
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07/12/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois. - Erratum


Au Moniteur belge du 21 décembre 2023, numac 2023/48163, page 120717, il convient d'ajouter ce qui suit :.

Rapport au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Sujet : Projet d'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décrets et ordonnances conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois - Lanceurs d'alerte.

I. Contexte Les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois confient au Gouvernement Bruxellois, en ce qui concerne ses services, la tâche de déterminer les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité(1).

Le Gouvernement doit, en particulier, déterminer les modalités de communication, de traitement et d'enquête suite à un signalement interne, ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, compétences, rôles, fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

II. Résumé ? Art. 1 : Cet article rappelle l'objet de l'arrêté qui vise, conformément au décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois (DOC 2019), à déterminer les modalités de communication, de traitement et d'enquête suite à un signalement interne, ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, compétences, rôles, fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

Il rappelle également qu'il s'agit d'une transposition partielle de la Directive (UE) 2019/1937. ? Art. 2 : Cet article défini le champ d'application personnel de l'Arrêté.

Sont ainsi concernés les membres du personnel des autorités administratives et cabinets ministériels qui relèvent de la Région bruxelloise, de celles qui exercent des compétences dévolues à l'agglomération bruxelloise, des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle, des communes (à l'exclusion des CPAS, qui relèvent de la compétence de la COCOM) situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que de tout organisme créé spécifiquement pour remplir une mission d'intérêt général, doté de la personnalité juridique et dont l'activité est financée au moins à 50% par les autres organismes ou autorités cités et, enfin, des associations formées par une ou plusieurs instances précitées.

Pour la notion de « membre du personnel », il convient de se référer aux définitions reprises à l'article 15, § 1er, alinéas 1er à 3 du DOC 2019. ? Art. 3 : Cet article porte sur les éléments de définition nécessaires à la bonne compréhension de cet arrêté. ? Art. 4 : Cet article prévoit que l'atteinte à l'intégrité qui est signalée peut avoir eu lieu, est en train d'avoir lieu ou est sur le point d'avoir lieu et doit être fondée sur une présomption raisonnable. ? Art. 5 : Cet article prévoit que le membre du personnel qui envisage de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité peut se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application du présent projet d'arrêté par la personne de confiance d'intégrité compétente pour son institution. ? Art. 6 : Cette article confie, à chaque instance soumise au présent arrêté, le soin de mettre en place, pour ce qui la concerne, des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantissent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées.

Ces canaux pour la réception des signalements permettent tant des signalements écrits que des signalements oraux, et garantissent la confidentialité et, au besoin, l'anonymat de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement.

A cet égard et vu les contraintes relatives à la mise en place de ces canaux, une mutualisation des coûts entre les entités pour le développement de ces canaux est encouragée, étant entendu que chaque entité reste libre de ses choix et indépendante en la matière. ? Art. 7 : Cet article précise que le membre du personnel peut signaler une atteinte à l'intégrité fondée sur une présomption raisonnable aux acteurs internes compétents pour la réception des signalements pour son instance.

En cas de crainte légitime d'inertie ou de représailles, le membre du personnel peut signaler l'atteinte suspectée à l'intégrité au service compétent auprès du médiateur bruxellois.

Il est également rappelé que tant l'auteur du signalement que toute autre personne concernée - en ce compris les acteurs compétents pour la réception des signalements - bénéficieront de la protection contre les représailles prévue par le DOC 2019. ? Art. 8 : Cet article prévoit que le signalement peut s'effectuer par écrit et/ou oralement et peut s'effectuer de façon anonyme.

Il prévoit également que, si l'auteur de signalement le demande, une rencontre en personne avec l'acteur interne compétent pour la réception des signalements est organisée. Cette rencontre doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à dater de la demande.

Cette rencontre est organisée de manière telle que l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement reste confidentielle.

Le paragraphe 3, alinéa 2 du texte est intégré à l'article 6 du projet étant donné qu'il convient que l'article 9, § 1, a) de la Directive (UE) 2019/1937 soit transposé dans une seule disposition (anciennement cet article était transposé tant par l'article 8, § 3 du projet que de l'article 6 du projet). ? Art. 9 : Cet article arrête le contenu du signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral.

Il prévoit également la possibilité, pour l'acteur interne compétent pour la réception des signalements, de demander à l'auteur du signalement de compléter celui-ci dans un délai qu'il fixe s'il manque des éléments essentiels.

Cette possibilité ne s'applique pas en cas de signalement anonyme. ? Art. 10 : Cet article prévoit que l'acteur interne compétent pour la réception des signalements dispose d'un délai de sept jours à dater du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral pour en accusé réception. Il prévoit également que les canaux sécurisés visés supra doivent tout de même permettre d'accuser réception.

Dans les sept jours de l'accusé de réception, le signalement doit également être inscrit au sein d'un registre dédié et sécurisé, soit par les personnes de confiance d'intégrité, soit par le service d'audit interne compétent. ? Art. 11 : Si l'acteur interne compétent pour la réception des signalements l'estime nécessaire, il peut inviter l'auteur du signalement a un entretien afin d'expliciter les éléments de l'atteinte suspectée, et ce au plus tard le quinzième jour suivant l'accusé de réception, du signalement.

Il prévoit également que l'auteur du signalement puisse demander à fournir les explications par écrit dans un délai de 15 jours débutant à la date de réception de l'invitation à l'entretien.

Cet article ne s'applique pas en cas de signalement anonyme. ? Art. 12 : L'acteur interne compétent pour la réception des signalements qui a inscrit le signalement au sein du registre susmentionné, transmet ensuite le signalement à un des acteurs compétents pour le traitement du signalement.

L'article détermine les acteurs compétents pour le traitement des signalements.

Il prévoit également que des protocoles de collaboration puisse être conclus entre différentes instances pour le traitement des signalements. ? Art. 13 : L'acteur compétent pour le traitement du signalement réalise une enquête préalable de recevabilité et établit un avis écrit et motivé sur les suites données au signalement au plus tard dans les trois mois suivants l'accusé de réception.

Les suites données au signalement peuvent être : 1° irrecevable : à défaut d'éléments suffisants permettant de présumer raisonnablement d'une atteinte à l'intégrité ;2° l'ouverture d'une enquête interne ;3° le renvoi vers le service compétent auprès du médiateur bruxellois lorsque l'atteinte suspectée à l'intégrité : a) nécessite des moyens d'investigation qui dépassent ceux susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre d'une enquête interne ;b) ne peut faire l'objet d'une enquête interne au vu des risques de conflit d'intérêts pour les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent ou d'immixtion du ou des membre(s) du personnel concerné(s) par les faits signalés. ? Art. 14 : Il est ici prévu que l'avis visé à l'article 13 soit communiqué à l'auteur du signalement dans les trois mois de l'accusé de réception.

Dans le même temps, le responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance concernée est informé du signalement sauf s'il existe un soupçon raisonnable de son implication dans le signalement. Dans ce cas, soit le ministre ou secrétaire d'état fonctionnellement compétent, ou l'organe de gestion compétent est averti.

Dans tous les cas, aucune information permettant d'identifier directement ou indirectement l'auteur du signalement ne peut être fournie.

Le service compétent auprès du médiateur bruxellois est par ailleurs informé du signalement, et les suites réservées à celui-ci sont inscrites dans le registre prémentionné. ? Art. 15 : Cet article prévoit que l'auteur de signalement peut s'adresser au service compétent auprès du médiateur bruxellois à tout moment s'il estime que le traitement de ce dernier est susceptible d'être entaché par un manque de confidentialité ou de garanties d'indépendance. ? Art. 16 : Cet article dispose que le responsable du service d'audit interne compétent établit par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'intégrité.

Il détermine les éléments minimums que doit contenir le mandat d'enquête.

L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois. Elle peut être prolongée, moyennant motivation dans le rapport d'enquête, pour une période supplémentaire de neuf mois maximum. ? Art. 17 : Cet article dispose que le membre du personnel, ou l'ancien membre, visé par l'enquête reçoit notification écrite de l'enquête par le service d'audit interne compétent.

Il détermine les éléments minimums que doit contenir la notification. ? Art. 18 : Cet article dispose que les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Les membres du personnel au sein des instances visées à l'article 3 de l'arrêté sont tenus de répondre positivement à cette invitation.

Bien que cela ne soit pas repris dans le texte, il est à noter que le droit à ne pas s'auto-incriminer (garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des liberté fondamentales) trouve évidemment à s'appliquer.

Cet article met à charge des enquêteurs un certain nombre d'obligations quant aux modalités de traitement de chaque déclaration individuelle recueillie au cours de l'enquête interne, notamment en termes de liberté de déclaration, d'objectivité et de transparence quant aux constatations de l'enquête concernant la personne déclarante.

Pour chaque déclaration individuelle, il est établi un compte-rendu écrit signé et daté par toutes les personnes présentes à l'issue de la déclaration individuelle. Néanmoins, si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit. ? Art. 19 : Cet article prévoit que l'auteur de signalement peut, à tout moment de l'enquête, d'initiative ou sur demande fournir des explications sur l'atteinte suspectée à l'intégrité signalée. ? Art. 20 : Pour clôturer l'enquête, les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent rédigent un rapport incluant leurs constatations, leurs appréciations et les mesures qu'ils recommandent à l'égard de l'atteinte suspectée à l'intégrité.

Si le service d'audit compétent estime que le rapport de l'enquête visé au § 1er contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'atteinte suspectée à l'intégrité n'a pas eu lieu, il clôture l'enquête.

Le service d'audit interne compétent communique, pour suite voulue, le rapport écrit de l'enquête : 1° au responsable hiérarchique le plus élevé de l'une des instances visées à l'article 3 où a été signalée l'atteinte suspectée à l'intégrité, ou, s'il existait un soupçon raisonnable de l'implication du responsable hiérarchique le plus élevé dans l'atteinte suspectée à l'intégrité ou quand le responsable hiérarchique le plus élevé est impliqué dans l'atteinte à l'intégrité, au ministre ou secrétaire d'état ou organe de gestion compétent ;2° à son Comité d'audit ;3° au service compétent auprès du service compétent auprès du médiateur bruxellois. Le service d'audit interne compétent informe, par écrit, l'auteur du signalement et les personnes concernées par l'enquête du résultat de l'enquête.

L'article indique qu'en cas de prise de connaissance d'un crime ou d'un délit, l'article 29 du Code d'instruction criminelle trouve à s'appliquer, et le service d'audit interne compétent en informent le Procureur du Roi.

Il en informe également par écrit le service compétent auprès du service compétent auprès du médiateur bruxellois. ? Art. 21 : Cet article prévoit que chaque instance concernée doit disposer d'une ou plusieurs personne(s) de confiance d'intégrité, par rôle linguistique, qui peut(vent) recevoir les signalements.

Il prévoit également que les instances visées à l'article 3 du projet d'arrêté peuvent établir des personnes de confiance d'intégrité communes, et qu'un bilingue légal puisse être désigné pour chaque rôle linguistique.

La personne de confiance d'intégrité est désignée en priorité suite à un appel à candidature interne. C'est seulement si, à la suite de cet appel interne, aucune personne de confiance d'intégrité n'a été désignée qu'il sera recouru à une sélection comparative organisée dans le cadre d'un recrutement, et ce conformément aux statuts propres à chaque instance concernée.

Il détermine les différentes garanties et mesures à mettre en place pour que la personne de confiance d'intégrité exerce sa fonction de manière autonome et efficace.

Enfin, cet article détermine le contenu minimal de la formation de base pour les personnes de confiance d'intégrité et qui contient à minima un module relatif au cadre légal relatif au rôle de la personne de confiance d'intégrité et à son statut ainsi qu'un module sur les techniques d'entretien.

Cette formation fait l'objet d'une concertation préalable entre le service d'audit interne compétent et le service compétent auprès du médiateur bruxellois. ? Art. 22 : Cet article énonce les conditions de désignation de la personne de confiance d'intégrité (par exemple : incompatibilité, diplôme, formation).

Si la formation de base n'est pas suivie dans un délai d'un an à dater de sa désignation, la désignation de la personne de confiance d'intégrité prend fin de plein droit.

Il peut par ailleurs être mis fin à cette désignation de commun accord, moyennant une période transitoire de six mois (pouvant être raccourcie). ? Art. 23 : Cet article précise que c'est l'instance qui reçoit le signalement qui est le responsable du traitement des données à caractère personnel. ? Art. 24 : Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation précitée font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.

Le service d'audit interne compétent qui reçoit des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peut pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.

Toute personne, qui n'est pas autorisée à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement, est soumise aux mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent. ? Art. 25 : Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements d'atteintes à l'intégrité afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure. ? Art. 26 : Cet article énonce que les informations relatives au contenu et l'application du présent arrêté doivent être disponibles de manière permanente dans un endroit apparent et accessible. ? Art. 27 et 28 : Ces articles déterminent la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, et charge les différents ministres du Gouvernement de son exécution.

III. Déroulé du traitement d'un signalement - récapitulatif Afin de permettre à chaque membre du personnel du personnel de disposer d'une information claire, le traitement d'un signalement peut être résumé comme suit : Qu'est ce qui peut être signalé ? Toute atteinte suspectée à l'intégrité : - qui a déjà eu lieu, est en train d'avoir lieu, ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une instance visée par l'arrêté et ; - qui est fondée sur une présomption raisonnable.

A qui un signalement peut-il être effectué ? Auprès de la personne de confiance d'intégrité désignée pour l'instance à laquelle appartient le membre du personnel, ou auprès du service d'audit interne compétent pour cette instance.

A titre subsidiaire et en cas de crainte légitime qu'aucune suite utile ne sera réservée au signalement ou, qu'en raison de ce signalement, il risque d'être soumis à des représailles, le membre du personnel peut directement s'adresser auprès du service compétent auprès du médiateur bruxellois.

Comment le signalement peut-il être effectué ? Par écrit et/ou oralement, de manière anonyme ou non.

Des canaux sécurisés sont mis en place afin de permettre ces signalements.

De plus et à la demande de l'auteur du signalement, une rencontre peut être organisée dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse fournir des informations complémentaires.

Traitement du signalement Un accusé de réception est remis dans un délai de sept jours à dater du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral. S'il l'estime nécessaire et au plus tard pour le quinzième jour qui suit cet accusé de réception, l'acteur interne compétent pour la réception du signalement invite son auteur à un entretien pour fournir des informations complémentaires.

Ce dernier peut demander à les transmettre par écrit, dans le même délai.

Une fois ces étapes effectuées, le signalement est transmis à l'acteur compétent pour le traitement des signalements, qui effectue une enquête préalable de recevabilité laquelle doit être clôturée dans un délai de maximum trois mois suivant l'accusé de réception du signalement.

S'il conclut à l'ouverture d'une enquête interne, celle-ci devra être clôturée dans un délai de trois mois à dater de la décision préalable sur la recevabilité. Ce délai peut être prolongé pour une période supplémentaire de 9 mois maximum pour des motifs dûment justifiés.

Pour clôturer l'enquête, les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent rédigent un rapport incluant leurs constatations, leurs appréciations en vue de déterminer des faits et/ou apporter des éléments de preuve et les mesures qu'ils recommandent à l'égard de l'atteinte suspectée à l'intégrité.

S. GATZ _______ Note (1) Article 15, § 2 du décret et ordonnance conjoints du 19 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 74.778/4 du 27 novembre 2023 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale `portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, modifiés par les décret et ordonnance conjoints du 27 avril 2023 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française' Le 27 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale `portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, modifiés par les décret et ordonnance conjoints du 27 avril 2023 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 novembre 2023 .

La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 novembre 2023 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Les alinéas 15 à 26 du préambule visent « l'absence d'avis » de plusieurs services ou organismes d'intérêt public bruxellois.

Dans la mesure où les avis non obtenus constituent des formalités préalables obligatoires, il incombe à l'auteur du projet de les recueillir ou de pouvoir justifier d'une disposition qui l'autorise à passer outre à l'absence d'avis communiqué.

Par ailleurs, la section de législation rappelle que les formalités qui ne revêtent pas un caractère obligatoire ne font pas l'objet d'un visa mais peuvent être mentionnées sous la forme d'un considérant.

Le préambule sera revu en conséquence.

Observations préalables 1. Le projet à l'examen vise à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 `sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union'. Pour contrôler qu'une directive est transposée correctement et complètement, il y a lieu d'établir un tableau de correspondance entre les articles de la directive et ceux de l'acte de transposition et vice-versa. Il y a également lieu de mentionner dans ce tableau : - les articles de la directive qui ont éventuellement déjà été transposés, en correspondance avec les actes de droit interne et les articles qui ont procédé à cette transposition ; - les articles de la directive qui doivent encore être transposés soit par un autre instrument de l'autorité, soit par une autre autorité.

Pour assurer l'effectivité de ce contrôle, il importe que ces tableaux, exacts en tous points, soient joints à la demande d'avis adressée à la section de législation.

En l'espèce, il aurait convenu que des tableaux de transposition corrects et complets, établis dans les deux sens, tant en langue française qu'en langue néerlandaise, soient joints à la demande d'avis.

Il sera veillé à l'avenir à pourvoir, dès la saisine de la section de législation, à ces exigences. 2. Le caractère lacunaire des tableaux de transposition, qui peut être déduit de l'observation générale 1, ne permet pas à la section de législation de garantir un examen efficient de la transposition opérée.Il ne peut dès lors rien être déduit du silence gardé dans le présent avis sur certains points. 3. Comme il ressortira de l'examen du projet ci-après, l'auteur du projet ne réalise pas la transposition systématique de la directive (UE) 2019/1937.Dès lors que le projet organise un régime de protection essentiel à la réalisation des objectifs de la directive, il serait judicieux de rédiger un rapport au Gouvernement explicitant le contenu et l'articulation des mécanismes mis en place par le projet à l'examen, notamment en recourant à des exemples. De cette manière, ceux qui estiment devoir faire un signalement disposeront d'une information claire quant à savoir comment ils doivent procéder et comment leur protection sera assurée.

Ce rapport au Gouvernement sera joint à la publication au Moniteur belge de l'arrêté. Le présent avis y sera également annexé.

Observations générales 1. S'agissant des tableaux de transposition communiqués, la section de législation observe, de manière non exhaustive, ce qui suit : Les tableaux de concordance seront complétés de manière à indiquer : - que l'article 5 du projet transpose l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937 ; - que l'article 6 du projet, en ce qu'il prévoit la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des tiers cités dans le rapport du signalement, transpose l'article 9, paragraphe 1, a), de la directive (UE) 2019/1937 ; - que l'article 7 du projet transpose l'article 19 de la directive (UE) 2019/1937 ; - que l'article 13 du projet transpose également l'article 9, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2019/1937 ; - que l'article 24 du projet transpose l'article 16 de la directive (UE) 2019/1937.

Par ailleurs, ces tableaux de transposition seront adaptés compte tenu des observations particulières qui suivent et dont il résulte que des dispositions de l'arrêté examiné doivent être omises dès lors qu'elles transposent des dispositions de la directive (UE) 2019/1937 qui ont déjà fait l'objet d'une transposition adéquate dans les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 `relatifs au médiateur bruxellois' (ci-après : les « décret et ordonnance conjoints »). 2. Le projet à l'examen prévoit des traitements de données à caractère personnel. Dès lors que l'article 15, § 2, alinéa 2, des décret et ordonnance conjoints habilite le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui le concerne, à déterminer « en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité », il parait raisonnable d'admettre que le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel relatives à ces signalements internes.

Il n'en demeure pas moins que le droit au respect de la vie privée impose de préciser dans le projet les éléments essentiels de ces traitements de données à caractère personnel, dès lors que ces éléments ne sont pas déjà prévus dans un texte législatif. Comme l'a rappelé la section de législation dans son avis 68.936/AG, les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel sont les suivants : « 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ;et 5° ) le délai maximal de conservation des données » (1). Invitée à indiquer quelle disposition du projet précise chacun des éléments essentiels ainsi distingués, la déléguée du Ministre a visé les dispositions suivantes : « - Finalité : Article 25, § 1er ; - Catégories de données : Article 23, § 1er et § 2 ; - catégories de personnes concernées : Article 23, § 2 ; - Catégories de personnes ayant accès aux données traitées : Article 23, § 1er et § 2 ; - Conservation : Article 26, § 4 ».

Il découle cependant des observations particulières formulées ci-après que les articles 23, § 2, et 26, § 4, du projet doivent être omis, dès lors que leur contenu est déjà prévu dans des dispositions des décret et ordonnance conjoints. Il n'y a pas lieu de les réitérer dans le projet à l'examen.

Observations particulières Intitulé Les mots « modifiés par les décret et ordonnance conjoints du 27 avril 2023 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française » seront omis.

Préambule 1. Compte tenu de l'observation sous l'article 1er, l'alinéa 1er sera omis.2. L'alinéa 2 sera omis, dès lors que les textes législatifs qui y sont mentionnés ne procurent pas un fondement juridique au projet à l'examen.3. A l'alinéa 3, il sera précisé que le fondement juridique de l'arrêté en projet est l'article 15, § 2, alinéa 2, des décret et ordonnance conjoints, remplacé par les décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 27 avril 2023.4. De l'accord de la déléguée du Ministre, l'alinéa 5 sera omis.5. L'alinéa 6 sera omis, dès lors que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui y est visé n'est ni modifié ni abrogé par le projet à l'examen. Dispositif Article 1er L'article 1er sera complété par l'indication selon laquelle l'arrêté en projet transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937.

Article 2 L'article 15, § 1er, alinéas 1er à 3, des décret et ordonnance conjoints dispose comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite signaler, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.

On entend par `membre du personnel' les personnes suivantes : 1° les travailleurs et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, délégués syndicaux inclus ;2° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs pour une instance visée à l'article 2, 1°, délégués syndicaux inclus ;3° les auteurs d'un signalement, lorsqu'ils suspectent une atteinte à l'intégrité par le biais d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis lors ou lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles. Sont assimilés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent : 1° les indépendants et 2° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance visée à l'article 2, 1°, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ». Interrogée quant à la raison d'être de l'article 2, compte tenu de ce que prévoit déjà l'article 15, § 1er, alinéas 1er à 3, des décret et ordonnance conjoints, la déléguée du Ministre a répondu comme suit : « La définition de membre du personnel prévue dans le projet d'AGRBC est plus large que le champ d'application du DOC, dès lors que le choix a été fait de viser le plus de monde possible (par exemple les personnes dont l'exercice d'une activité professionnelle dépendent d'une autorisation de l'autorité visée par le projet d'AGRBC), et ce afin d'offrir la plus grande protection possible dans le cadre du mécanisme des lanceurs d'alerte ».

Il n'y a pas lieu de définir des termes déjà définis dans les décret et ordonnance conjoints auxquels l'arrêté en projet donne exécution ni, à fortiori, de donner à ces termes une définition différente de celle que la norme législative consacre (2)(3).

Cette manière de faire est contraire à la sécurité juridique et méconnait la hiérarchie des normes.

Partant, le paragraphe 2 sera omis.

Article 3 1. L'article 5 de la directive (UE) 2019/1937 contient une série de définitions dont certaines sont reprises à l'article 3. La transposition correcte d'une directive implique que lorsque des notions définies par la directive sont utilisées ou doivent l'être dans le texte de transposition de celle-ci, ces notions soient définies et, ensuite, utilisées par ce texte. En ce sens, les notions de « suivi » et de « retour d'informations », définies à l'article 5, 12) et 13), de la directive (UE) 2019/1937 et utilisées dans le projet, seront définies dans ce dernier. L'auteur du projet vérifiera par ailleurs si, sans réitérer des définitions déjà contenues aux articles 15, § 1er, et 15/1 des décret et ordonnance conjoints, il a envisagé l'ensemble des définitions nécessaires à la transposition correcte de la directive (UE) 2019/1937. 2. Au 5°, il sera fait plus précisément référence à la définition prévue à l'article 15, § 1er, alinéa 4, des décret et ordonnance conjoints.3. Au 6°, compte tenu de la notion utilisée au 5°, les mots « des atteintes à l'intégrité » seront remplacés par les mots « des atteintes suspectées à l'intégrité ».4. Au 8°, compte tenu de la définition figurant au 1°, il n'y a plus lieu de mentionner l'intitulé complet des décret et ordonnance conjoints.5. Au 11°, il convient de définir la notion de « Comité d'audit » par référence à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2022 `relatif à l'organisation de l'audit interne dans les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes de première catégorie de la Région de Bruxelles-Capitale', dont les articles 12 et suivants sont relatifs au Comité d'audit. Article 4 Au 1°, les mots « du présent arrêté » seront omis (4).

Cette observation vaut pour la suite du projet.

Article 7 Au paragraphe 3, la section de législation s'interroge sur l'articulation entre le dispositif de protection contre les représailles mis en place et celui que comporte l'article 15/1 des décret et ordonnance conjoints. S'il s'agit uniquement de faire écho de manière partielle au système mis en place par cette disposition, la disposition en projet est inutile. Si ce paragraphe entend ajouter au système mis en place par la norme législative, il méconnait le principe de la hiérarchie des normes. En conséquence, le paragraphe 3 sera omis.

Article 8 1. Dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ce dernier » seront remplacés par les mots « le signalement ».2. Au paragraphe 1er, les alinéas 7 à 9 paraissent constituer une transposition de l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1937.Or, cette transposition a déjà été effectuée par l'article 15/3, § 4, des décret et ordonnance conjoints, applicable aux signalements internes. Interrogée à ce propos, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « Cette disposition, bien qu'effectivement déjà transposée par le DOC, a été insérée afin de pouvoir, pour les membres du personnel souhaitant utiliser le canal interne et pour les personnes habilitées à recevoir/traiter des signalements via le canal interne, disposer de l'ensemble des informations et instructions nécessaires, et ce sans devoir jongler entre différents textes juridiques ».

Cet élément de réponse ne peut justifier de transposer par voie d'arrêté une disposition de la directive déjà transposée par le biais de décret et ordonnance conjoints.

En conséquence, le paragraphe 1er, alinéas 7 à 9, sera omis.

La même observation vaut pour l'article 23, §§ 2 et 3, du projet, qui constitue une transposition de l'article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, déjà transposée par l'article 15, § 5, des décret et ordonnance conjoints. 3. L'article 9, paragraphe 1, a), de la directive (UE) 2019/1937 semble être transposé à l'article 6 du projet ainsi qu'à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du projet. Il convient de réaliser la transposition de l'article 9, paragraphe 1, a), de la directive dans une seule disposition, dans laquelle sera par ailleurs intégré le contenu de l'article 8, § 3, alinéa 2, du projet, qui garantit l'anonymat de l'auteur d'un signalement.

Article 10 1. L'article 9, paragraphe 1, b), de la directive (UE) 2019/1937, relatif à la procédure de signalement interne, ne contient pas d'indication selon laquelle une dérogation à l'obligation de délivrer un accusé de réception à la suite d'un signalement serait possible. Interrogée à ce propos, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « Bien que ce soit pour le canal externe, la directive UE2019/1937 prévoit une dérogation à cette obligation d'accuser réception (article 11, § 2, b). Le même principe a été repris dans le cadre de notre composante interne, sachant que les possibilités de ne pas accuser réception sont limitativement énumérées et qu'une obligation de motivation de cette décision est prévue ».

Force est toutefois de constater que pour ce qui concerne les signalements internes, la directive (UE) 2019/1937 n'envisage pas expressément une telle dérogation. Partant, une transposition fidèle et complète de la directive requiert de revoir le contenu du paragraphe 1er, alinéa 1er, de manière à ne plus prévoir de dérogation et, par conséquent, d'omettre l'alinéa 2. 2. Les versions néerlandaise et française du paragraphe 2 seront adaptées de manière à prévoir le même délai endéans lequel un signalement doit être inscrit au sein du registre des atteintes suspectées à l'intégrité.3. Au même paragraphe 2, la référence au « transfert de rapport de signalement visé au paragraphe 2 » n'est pas compréhensible et sera revue. Article 11 De l'accord de la déléguée du Ministre, si l'acteur interne compétent pour la réception d'un signalement invite l'auteur d'un signalement à un entretien le dernier jour du délai prévu à l'alinéa 1er, il convient de prévoir que cet auteur de signalement peut demander que les explications soient fournies par écrit, non pas dans le même délai mais dans un délai de quinze jours débutant à la date de réception de l'invitation à l'entretien.

L'alinéa 3 sera revu en ce sens.

Article 12 Au paragraphe 1er, il y a lieu de faire référence au « registre visé à l'article 10, § 2 ».

Article 13 1. A l'article 13, afin de correspondre à la définition de l'article 3, 13°, du projet, les mots « le service d'audit interne compétent pour le traitement du signalement » seront remplacés par les mots « L'acteur compétent pour le traitement des signalements ». Cette même notion d'« acteur compétent pour le traitement des signalements » sera utilisée aux articles 14 et 15 du projet. 2. L'article 13 énonce : « Le service d'audit interne compétent pour le traitement du signalement réalise une enquête préalable de recevabilité et établit un avis écrit et motivé sur les suites données au signalement au plus tard dans les trois mois suivants l'accusé de réception visé à l'article 10, § 1er, ou six mois dans des cas dûment justifiés.[...] ».

Or, l'article 9, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2019/1937 ne prévoit pas la possibilité d'une telle prolongation, ce qui est cohérent avec l'exigence de diligence énoncée à l'article 11, paragraphe 2, c), de cette directive.

A cet égard, la déléguée du Ministre a indiqué : « La règle est effectivement qu'un retour doit être effectué dans un délai de 3 mois. Cependant et d'un point de vue pratique, et suite à des discussions en groupe de travail organisées par l'administration pilote de ce dossier, il s'est avéré que, dans un certain nombre de situations, ce délai serait trop juste que pour pouvoir être garanti 100% du temps. Raison pour laquelle une dérogation - pour autant qu'elle soit dument motivée - est prévue afin de pouvoir l'allonger à 6 mois.

Cela est par ailleurs prévu dans le cadre du canal externe. Sachant qu'un même signalement peut être traité soit en interne, soit en externe, il apparait cohérent que les deux canaux puissent présenter les mêmes garanties de traitement, notamment au niveau des délais (pour le délai du canal externe, voir article 11, § 2, d) de la Directive).

Cependant, nous adapterons le texte afin de ne pas déroger à la Directive et au DOC 2019 ».

De l'accord de la déléguée du Ministre, la disposition sera revue en conséquence.

Article 14 1. Au paragraphe 1er, il y a lieu d'écrire « l'avis écrit et motivé visé à l'article 13 ».2. L'article 7, § 2, du projet prévoit que l'auteur d'un signalement peut saisir directement le service compétent auprès du médiateur bruxellois (signalement externe), dans le respect des conditions qui y sont prévues.L'article 14, § 3, prévoit en outre que le service compétent auprès du médiateur bruxellois peut se saisir d'initiative du signalement interne. Interrogée à propos de la disposition de la directive (UE) 2019/1937 qui autoriserait cette saisine d'initiative alors que l'auteur du signalement a choisi la voie du signalement interne, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « Ce n'est effectivement pas prévu par la Directive ni le DOC. Cette possibilité de saisine directe, proposée afin de garantir l'efficacité du traitement du signalement (en cas de craintes légitimes), peut effectivement être supprimée si nécessaire ».

La disposition du paragraphe 3 selon laquelle le médiateur bruxellois « peut se saisir du signalement » sera omise.

Article 17 1. A l'alinéa 1er, dès lors qu'un ancien membre du personnel d'une instance entre dans la définition de « membre du personnel » prévue dans les décret et ordonnance conjoints, les mots « ou l'ancien membre » seront omis.2. A l'alinéa 3, la question se pose de l'articulation entre le dispositif en projet et ce que prévoit l'article 15, § 3, alinéa 1er, des décret et ordonnance conjoints. Article 18 Il va de soi que le paragraphe 3 ne pourra pas être mis en oeuvre lorsque le droit à ne pas s'auto-incriminer garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouvera à s'appliquer (5).

Article 21 1. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il y a lieu d'écrire « au responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance visée à l'article 2, § 1er, au sein de laquelle elle intervient ».2. La structure du paragraphe 3 sera revue afin d'éviter l'insertion d'alinéas dans une énumération (6).3. Dans la version française du dernier alinéa du paragraphe 3, il y a lieu d'écrire « La formation contient (la suite comme au projet) ». Article 25 L'article 25 contient des limitations fondamentales au droit d'accès de l'auteur d'un signalement à ses propres données ou d'une personne concernée par le signalement à ses propres données. Interrogée quant au fondement légal qui autorise le Gouvernement à prévoir de telles limitations, la déléguée du Ministre a répondu comme suit : « Bases légales : - Article 15, § 3, alinéa 1, du DOC 2019 ; - Article 38, § 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Si l'article 15, § 3, des décret et ordonnance conjoints fixe des limitations au droit d'accès, il ne confère aucune habilitation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour en prévoir.

Par ailleurs, l'article 38, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' dispose comme suit : « La loi, le décret ou l'ordonnance peut limiter entièrement ou partiellement le droit d'accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou totale constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour : 1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementées ;2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ;3° protéger la sécurité publique ;4° protéger la sécurité nationale ;5° protéger les droits et libertés d'autrui ». Il découle de cette disposition, combinée avec le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 22 de la Constitution, qu'il appartient au législateur et non à l'exécutif de prévoir des limitations totales ou partielles au droit d'accès.

Compte tenu de ce qui précède, les paragraphes 2, 3 et 4, seront omis.

Article 26 L'article 26 constitue une transposition de l'article 18 de la directive (UE) 2019/1937. Or, cette dernière disposition a fait l'objet d'une transposition par l'article 15/3 des décret et ordonnance conjoints. Interrogée sur cette double transposition, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « Si une partie de cet article est effectivement identique à ce qui est prévu par l'article 15/3 du DOC, le projet d'AGRBC prévoit en plus certains délais de conservation en ce qui concerne les documents pertinents relatifs à une enquête ( § 4, al. 1).

Pour les données à caractère personnelles contenues dans ces documents, ça ne peut excéder 2 ans après la fin de l'enquête ( § 4, al. 2).

Sauf erreur, l'Ordonnance relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2009 fonde la compétence du Gouvernement à légiférer sur ses propres archives ».

L'article 15/3, des décret et ordonnance conjoints transpose déjà à suffisance l'article 18 de la directive (UE) 2019/1937, de sorte que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne doit plus y procéder. En outre, le Gouvernement n'est pas compétent pour instaurer des durées de conservation de données qui s'écartent des dispositions législatives adoptées.

Enfin, l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031157 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer `relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale' ne contient pas de disposition habilitant le Gouvernement à réglementer l'archivage spécifique des données relatives à des signalements internes, alors que le législateur bruxellois, par l'adoption de l'article 15/3 des décret et ordonnance conjoints, a légiféré sur ce point.

En conséquence, l'article 26 sera omis.

Articles 28 et 29 Les articles 28 et 29 seront intervertis.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO _______ Notes (1) Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 aout 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/001, p. 119, observation n° 101. Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 1er juin 2023, n° 84/2023, B.16.9. (2) Voir en ce sens l'avis 74.062/4-2V donné le 13 septembre 2023 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel, pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie » ; l'avis 74.505/4 donné le 18 octobre 2023 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel ». (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 96. (4) Ibidem, recommandation n° 72. (5) Voir en ce sens l'avis 70.259/4 donné le 3 novembre 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 3 février 2022 `modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention', Doc. parl., Parl. w., 2021-2022, n° 796/1, pp. 40-52. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 60.

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