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Erratum du 06 septembre 2018
publié le 09 octobre 2018

Arrêté royal portant exécution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano. - Erratum

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2018040711
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09/10/2018
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06/09/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano. - Erratum


Au Moniteur belge du 18 septembre 2018, acte n° 2018/13755, page 72382, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes : Il y a lieu d'insérer le Rapport au Roi et l'avis du Conseil d'Etat suivants : RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu de l'article 108 de la Constitution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano (ci-après, la « loi »).

La nécessité de fixer, dès la création de Sciensano, la compétence de Sciensano de prendre des décisions en matière de personnel à portée individuelle qui ont trait aux membres du personnel mis à disposition par l'Etat, en vue de la sécurité juridique et la continuité du fonctionnement des services qui sont intégrés dans Sciensano est à la base du présent arrêté.

La notion de décisions en matière de personnel à portée individuelle vise les décisions qui ont ou peuvent avoir des effets juridiques pour un membre identifiable du personnel mis à disposition de Sciensano, et pour lesquelles le processus de décision présente un certain degré de liberté d'appréciation ou de jugement.

Les décisions en matière de personnel à portée individuelle ne comprennent pas les mesures purement organisationnelles ou les mesures dites « d'ordre intérieur », qui peuvent certes avoir des conséquences de fait sur le contenu des tâches d'un membre du personnel, mais qui n'ont aucun effet juridique. Il s'agit en effet de mesures qui sont prises dans l'intérêt du service et qui concernent l'organisation interne dudit service ou qui doivent contribuer à en garantir le bon fonctionnement. Des exemples typiques sont une simple redistribution des tâches entre tous les membres du personnel exerçant une certaine fonction, ou la mutation d'un assistant administratif vers un autre lieu de travail, mais avec maintien de la fonction et du salaire, pour des raisons liées à la répartition de la charge de travail entre les assistants administratifs présents. Sciensano peut prendre de telles décisions en ce qui concerne le personnel de l'Etat. Celles-ci ne sont pas visées par le présent arrêté.

Les décisions en matière de personnel dites "déclaratives" par lesquelles le membre du personnel acquiert directement et automatiquement des droits en vertu de la loi, du statut du personnel ou de la réglementation du personnel, ne sont pas non plus reprises sous la notion de " décisions en matière de personnel à portée individuelle ". Il peut s'agir par exemple de la carrière fonctionnelle en matière d'avancement en ancienneté ou d'avancement en ancienneté pécuniaire. Telles décisions peuvent également être prises par Sciensano en ce qui concerne le personnel de l'Etat. Celles-ci ne sont pas non plus visées par le présent arrêté.

Il a été tenu compte de l'avis de la section de législation Conseil d'Etat (avis 62.792/3 du 21 février 2018). Lorsque l'avis du Conseil d'Etat n'a exceptionnellement pas été suivi, ceci est explicitement motivé ci-dessous dans l'article concerné.

Le projet n'a pas été soumis au Conseil des Ministres, contrairement à ce que présume la section Législation du Conseil d'Etat. Dès lors, le projet ne devait pas non plus être soumis, pour cette raison, pour avis préalable à l'Inspection des Finances.

L'article 2 du présent arrêté vise à énumérer les domaines dans lesquels Sciensano peut prendre de telles décisions en matière de personnel à portée individuelle. Conformément à l'article 55, § 2, 3°, alinéa 2, de la loi Sciensano transmet ensuite la décision pour information et (si nécessaire) pour suivi au service d'origine.

Les domaines énumérés dans l'article 2, se réfèrent aux domaines dans leur sens usuel (en droit administratif ou droit du travail), dans lesquels des décisions à portée individuelle peuvent être prises par l'employeur, par rapport à des membres du personnel statutaire et contractuel.

Puisque cette compétence de Sciensano a trait tant au personnel contractuel que statutaire de l'Etat, tant le régime disciplinaire que les sanctions sont mentionnés dans le 11°.

En réponse à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (paragraphe n° 8) il est observé ici que la mention à l'article 2, 12°, du présent arrêté de la fin de carrière en tant que membre du personnel de l'Etat, a trait au lien avec l'Etat, et non pas à la mise à disposition à Sciensano. En conséquence, c'est en connaissance de cause qu'un autre terme que "personnel de l'Etat" tel que défini à l'article 1, 3°, du présent arrêté est utilisé.

L'article 3 de l'arrêté, qui est fondé sur l'article 108 de la Constitution lu en combinaison avec l'article 55, § 2, 3°, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, précise ce qu'il faut entendre par « se substituer à ». Que Sciensano prend ces décisions au nom et pour le compte de l'Etat, ne porte pas préjudice à l'application des dispositions sur le financement de Sciensano, et la compétence de Sciensano de paiement des rémunérations du personnel de l'Etat.

Les compétences que le présent arrêté accorde à Sciensano ne sont donc pas les seules compétences de Sciensano en ce qui concerne le personnel de l'Etat. Font partie des compétences légales de Sciensano : l'autorité hiérarchique du directeur général de Sciensano (article 55, § 2, 1° ), la possibilité pour le directeur général de Sciensano de rendre un avis motivé au service d'origine concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle (article 55, § 2, 2° ), et la qualité de Sciensano d'employeur au sens de la loi relative au bien-être des travailleurs au travail (article 43) en font partie.

Conformément à l'article 4 de l'arrêté, celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge., étant donné son importance pour le fonctionnement et les responsabilités de Sciensano vis-à-vis des membres du personnel qui sont mis à sa disposition.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs,

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 62.792/3 du 21 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi portant création de Sciensano' Le 22 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi portant création de Sciensano'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 février 2018.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 février 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi `portant création de Sciensano' (ci-après : la loi Sciensano) (1) .Cette disposition prévoit que « [d]ans les cas qui sont fixés par le Roi Sciensano peut se substituer de plein droit au service d'origine pour prendre une décision en matière de personnel à portée individuelle qui à [lire : a] trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat » et que la décision doit être communiquée au service d'origine pour information et pour suivi. 3.1. L'arrêté en projet trouve essentiellement son fondement juridique dans l'article 55, § 2, 3°, de la loi Sciensano. 3.2. En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté en projet, le fondement juridique doit être recherché dans l'article 108 de la Constitution (pouvoir général d'exécution du Roi), combiné à la disposition précitée de la loi Sciensano. Dans cette disposition, le Roi ne détermine en effet pas les cas dans lesquels Sciensano peut se substituer de plein droit au service d'origine mais il règle effectivement les effets de ces décisions en prévoyant que Sciensano prend les décisions concernées « au nom et pour le compte de l'Etat ».(2) FORMALITES 4. Le délégué a déclaré que le projet n'a pas été soumis à l'inspection des finances pour avis préalable.En vertu de l'article 14, 1°, a), de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', cette formalité était cependant obligatoire dès lors qu'il s'agit d'un projet d'arrêté ministériel soumis au Conseil des ministres.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique de l'arrêté en projet (observation 3.2), il conviendra d'ajouter au début du préambule une référence à l'article 108 de la Constitution. 6. Il y a lieu de permuter les alinéas du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat et au protocole des négociations syndicales. Article 1er 7. L'article 1er du projet ne comportant qu'un seul paragraphe, la mention « § 1er » sera supprimée. Article 2 8. Alors que, pour le texte néerlandais, l'article 1er, 3°, du projet comporte une définition de « Staatspersoneel » et que ces termes sont aussi utilisés dans la phrase introductive de l'article 2 du projet, il est fait mention de « personeelslid van de Staat » à l'article 2, 12°.Il est recommandé d'y écrire « einde loopbaan als lid van het Staatspersoneel ».

Article 3 9. Le fait que la compétence de Sciensano visée à l'article 2 du projet a uniquement trait à des décisions en matière de personnel à portée individuelle ressort déjà de la disposition procurant le fondement juridique (« une décision en matière de personnel à portée individuelle »).Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de confirmer ce point dans l'arrêté d'exécution en projet. On omettra dès lors l'article 3 du projet.

Article 6 10. A l'article 6 du projet, il faut supprimer les crochets. Le greffier, Astrid TRUYENS Le président, Jo BAERT _______ Notes (1) Le projet de loi `portant création de Sciensano' a été adopté le 18 janvier 2018 en séance plénière de la Chambre des représentants (Doc.parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2795/008), mais n'a pas encore été publié au Moniteur belge au moment où le présent avis est donné. (2) Cela concorde avec ce qui a été exposé dans le cadre de la discussion du projet de loi au Parlement (Doc.parl. Chambre 2017-18, nos 54-2795/001 et 54-2796/001, 64, et n° 54-2795/002, 10).

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