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Erratum du 05 septembre 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. - Erratum

source
service public federal personnel et organisation
numac
2002002265
pub.
04/10/2002
prom.
05/09/2002
moniteur
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5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. - Erratum


Publié au Moniteur belge n° 306 du 26 septembre 2002, pp. 43565 à 43692.

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 33.398/1 du 6 juin 2002 : AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 15 mai 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat », a donné le 6 juin 2002 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET Le projet d'arrêté soumis pour avis entend réformer la carrière des fonctionnaires des actuels niveaux 2+, 2, 3 et 4 et comprend ensuite différentes dispositions visant à adapter la réglementation existante à la lumière de ce qu'il est convenu d'appeler la réforme Copernic.

En ce qui concerne la réforme de la carrière, les niveaux 2+, 2, 3 et 4 sont remplacés par les niveaux de fonction B, C et D, au sein desquels est instauré un nombre limité de grades, sur la base des types de fonction.

Les compétences occupent une position centrale dans l'évolution de la carrière au cours de laquelle des mesures de compétences successives mesureront les aptitudes fonctionnelles.

Les mesures de compétence prévoient également pour les agents des niveaux B et C l'octroi d'une échelle de salaires supérieure; la promotion à un niveau de fonction supérieur est tributaire d'une sélection comparative organisée pour un emploi vacant dans une fonction de ce niveau.

Dans la mesure où l'arrêté en projet concerne les membres du personnel des administrations centrales de l'Etat, il tient son fondement légal des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, où le Roi puise son pouvoir de régler le statut des agents de l'Etat. Dans la mesure où le présent arrêté concerne le personnel des organismes publics, son fondement légal doit être recherché à l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en vertu duquel le Roi fixe le statut du personnel de ces institutions.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Les auteurs du projet devront réexaminer si les modifications qu'il est envisagé d'apporter dans les différents arrêtés royaux réglant le statut des agents de l'Etat ou du personnel des organismes publics sont complètes et correctes. 1.1. Ainsi : - les notions de « conseil de direction » (article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat) et de « ministère » (article 80 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat) devront être respectivement remplacées par celles de « comité de direction » et de « service public fédéral »; - il conviendra de tenir compte de la suppression des rangs 16 et 17 pour les agents de l'Etat opérée par l'article 96 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, ce qui impliquera l'adaptation de l'article 3, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 (article 1er du projet), du titre II, chapitre premier, et de l'article 26bis , § 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939, ainsi que de l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat; - l'article 28 du projet devra être adapté à la lumière de la modification de l'article 64 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 par l'arrêté royal du 28 janvier 2002 portant diverses mesures de transposition de l'Accord sur l'Espace économique européen et de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'Accord-cadre, sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES; - l'arrêté en projet devra être aligné sur le projet d'arrêté royal instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu l'avis 33.278/1 le 23 mai 2002 (1). Ainsi, les articles 26, 27, 45 à 54 et 130 à 132 devront être supprimés étant donné qu'ils sont abrogés par l'article 29 du dernier projet cité et les articles 69, 2°, 80, 2°, 224 et l'article 15sexies , § 2, alinéa 2, en projet (article 89 du projet) devront être adaptés étant donné que le projet 33.278/1 ne fait plus état d'une mention « très bon ». 1.2. Le délégué déclare ensuite : « Il serait utile d'adapter l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service afin de tenir compte des nouvelles fonctions de management introduites dans les services publics fédéraux.

Adaptations proposées : - article 1er, alinéa 1er : remplacer les mots « par le chef d'administration auquel il a donné délégation » par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »; - article 1er, alinéa 2 : remplacer les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel celui-ci a donné délégation » par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »; - article 1er, alinéa 3 : remplacer les mots « par un chef d'administration » par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »; - article 3, alinéa 3 : remplacer les mots « du secrétaire général ou du chef d'administration auquel ce dernier a donné délégation » par les mots « du président du comité de direction ou de son délégué »; - article 8, alinéa 1er : remplacer les mots « par le chef d'administration » par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ». 2. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne comprend pas toujours pourquoi un certain nombre de dispositions du projet (articles 6, 7, 121, 156, 157, 160, 6°, 185, 195, 198, 1°, 199, 1°, et 202) font expressément état des services publics fédéraux de programmation, alors que nombre d'autres dispositions ne le font pas.3. Le préambule et les phrases liminaires des articles modificatifs ne doivent pas reproduire toute la genèse législative de l'article concerné mais uniquement les arrêtés modificatifs ou substitutifs encore en vigueur (2).4. Nombre de phrases liminaires d'articles font état de modifications alors qu'il s'agit en réalité d'insertions ou de remplacements. Dès lors, le mot « modifié » devra, le cas échéant, être remplacé par le mot « inséré » ou le mot « remplacé ».

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Le premier alinéa du préambule doit également faire référence à l'article 37 de la Constitution.2. Etant donné que l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur est également modifié, le dix-huitième alinéa du préambule doit également faire référence à cet article.3. Le projet ne modifie pas uniquement l'article 55 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, mais également les articles 7, 8, 9, 11, 52, 60, 64, 69, 70, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 109 et 129 de cet arrêté.Le vingt-quatrième alinéa du préambule devra dès lors faire également référence aux articles susvisés.

Article 1er Etant donné que c'est au Roi qu'il appartient de créer éventuellement d'autres grades dans les niveaux B, C et D, et qu'il est d'ailleurs préférable qu'Il le fasse en adaptant l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, il ne faut pas faire état de la possibilité de créer d'autres grades dans cette disposition.

Article 11 Dans le texte néerlandais de l'article 21, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, il convient d'écrire « vergelijkende » au lieu de « vergelijke ».

Article 33 Le délégué déclare que l'article 72, § 4, premier tiret, en projet ne devrait mentionner que le niveau D, étant donné que seul ce niveau connaît des promotions par avancement barémique liées à la fois à une condition d'ancienneté et à la condition d'un emploi vacant.

Article 40 Il peut être suggéré d'intégrer l'ensemble de l'article 83bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

Article 65 Selon le rapport au Roi, « tous les agents de niveau B, à l'exception de ceux rémunérés dans la première échelle de traitement sans allocation de compétences, ont accès aux fonctions de niveau 1 par promotion ». L'exception formulée n'est cependant pas traduite dans l'article 29, § 2, alinéa 1er, 1°, en projet.

En outre, le délégué déclare : « Ook de toegang tot het niveau C voor het niveau D dient nog beperkt te worden tot die ambtenaren die effectief deelnemen aan de loopbaan niveau D dus art. 29, § 2, eerste lid, 3° dient als volgt vervangen te worden : 3° voor de bevordering tot een graad van niveau C, voor alle ambtenaren van het niveau D van de federale overheidsdienst die met de weddeschaal DA2 of DT3 bekleed zijn. » .

Pour combler ces lacunes, le texte de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 1°, devrait, selon le délégué, être adapté de la manière suivante : « 1° pour la promotion à un grade du rang 10, tous les agents des niveaux B et C du service public fédéral, à l'exception des agents qui sont titulaires de l'échelle de traitements BA1, BT1, B11, CA1 ou CT1 et qui ne perçoivent aucune allocation de compétence; ».

Article 81 L'article 81, b) (lire : article 81, 2° (3)), abroge, à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'intitulé du X et « les dispositions qui en constituent le contenu ».

Selon le délégué, cela résulte de l'attribution aux régions de compétence en matière de politique agricole, opérée par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Ce transfert de compétence implique toutefois que - sauf les exceptions prévues dans ladite loi même - l'autorité fédérale n'est plus compétente pour fixer le statut des membres du personnel des organismes publics concernés qui étaient auparavant placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture, ni par conséquent pour soustraire ces organismes au champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973. Le fait que le personnel concerné n'a pas encore été transféré aux régions n'y change rien.

Article 88 1. L'inscription de dispositions autonomes dans un chapitre qui, à l'égard des membres du personnel des organismes publics, concerne la fixation des « modalités d'application de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat » et qui se compose exclusivement de dispositions prescrivant une lecture déterminée de cet arrêté, est source de confusion et génératrice d'insécurité juridique. Il sera dès lors préférable d'inscrire les articles 15ter et 15quater ailleurs que dans la section III du chapitre II du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973. 2. Dans l'article 15quater , § 1er, alinéa 2, en projet, le 2° fait défaut dans le texte français et le 3° n'a pas été complété dans le texte néerlandais.Cette disposition doit dès lors être remaniée. 3. Dans l'article 15quater , § 2, alinéa 1er, 1°, en projet, il convient de préciser à quel article 34, § 2, alinéa 2, il est fait référence.Selon le délégué, il s'agit de l'article 34, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. 4. Dans l'article 15quater , § 2, alinéa 2, en projet, il convient de supprimer les mots « à aucun titre ». Article 89 1. Le texte en projet ne fait pas apparaître clairement le rôle exact du conseil de direction, du titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale et de la commission interparastatale des stages dans l'autorisation à suivre la formation visée dans l'article 15sexies , § 2, en projet. Actuellement, l'alinéa 2 de cette disposition dispose en effet que les candidats à cette formation sont « désignés » par le conseil de direction, l'alinéa 3 prévoit que leur candidature « est retenue » par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation susvisé et le dernier alinéa précise que la commission interparastatale des stages « agrée » les candidats sur la base de l'appréciation donnée par le titulaire de la fonction de management -1 susvisé (4).

L'article 15sexies , § 2, en projet devra dès lors être reformulé afin d'apporter à cet égard la clarté nécessaire. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 15sexies , § 2, alinéa 1er, en projet, on écrira « toegekend » au lieu de « afgeleverd » et « nadere regels » au lieu de « modaliteiten ». Article 92 L'article 92 est tout à fait superflu et peut dès lors être omis.

Article 101 Dans le texte néerlandais de l'article 33quater en projet, on écrira « binnen vijftien kalenderdagen » au lieu de « binnen de vijftien kalenderdagen ».

Article 106 Le délégué déclare qu'il convient d'ajouter comme condition à l'article 3, § 2, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 8 août 1983 que l'agent concerné doit recevoir une allocation de compétence.

Articles 136 à 138 Le délégué confirme que l'article 138 doit être supprimé et que les articles 136 et 137 doivent permuter.

Article 186 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, 5°, en projet, on écrira « Om de competentietoelage te genieten » au lieu de « Om van de competentietoelage te mogen genieten ».2. En ce qui concerne l'article 2, § 4, en projet de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, il est recommandé d'inscrire dans le rapport au Roi une justification relative à la différence de traitement entre les collaborateurs restaurant/nettoyage et d'autres membres du personnel comparables. A défaut de pouvoir donner une telle justification, l'article 2, § 4, en projet devra être omis.

Une même observation peut être formulée à l'égard de la proposition de texte du délégué à propos de l'article 194. CHAPITRE II. - Section 15 Selon les principes de légistique, les modifications portant sur différents articles d'un texte existant doivent également faire l'objet de différents articles dans le texte modificatif (5).

En outre, les modifications à un arrêté doivent être apportées dans l'ordre numérique des articles à modifier.

Les règles qui viennent d'être rappelées commandent un remaniement des articles 189, 190, 191 et 193 du projet. Article 194 1. Le délégué déclare : « Het eerste lid van het artikel 32 ingevoegd bij artikel 194 dient als volgt te worden aangepast : « Art.32. De ambtenaar bekleed met de graad van administratief of technisch medewerker die de dagelijkse leiding uitoefent van een team schoonmakers of van een restaurant ontvangt een jaarlijkse premie voor leidinggevenden van 500 euro ».

Het tweede lid van artikel 58 wordt als volgt aangevuld : « en dit met een maximum van twaalf maanden » ». 2. On écrira chaque fois « euros » au lieu de « EUR » dans les dispositions en projet énoncées à l'article 194. Article 203 A l'article 203, § 1er, alinéa 1er, il conviendra d'écrire « sont censés avoir été nommés d'office » au lieu de « sont nommés d'office ».

Une même observation peut être formulée à l'égard de l'article 208, § 1er.

Article 205 Le délégué déclare que l'article 205, dernier alinéa, doit être complété par les mots « et est limitée à onze mois ».

Article 210 Le délégué déclare : « De bestuurschef 22A wordt administratief assistent en enkel de bestuurschef 22B krijgt een afgeschafte graad. Hetzelfde geldt voor de technische loopbaan.

Dus in artikel 210, § 1, worden volgende wijzigingen aangebracht : Ook bijlage 6 dient op dezelfde wijze aangepast te worden ».

Pour la consultation du tableau, voir image Article 217 L'article 217 serait mieux intégré à l'article 25, étant donné que les dispositions visées dans le premier article évoqué sont abrogées par le dernier.

Article 223 Le délégué justifie comme suit la différence de traitement entre les agents visés à l'article 223, § 1er, d'une part, et à l'article 223, §§ 2 et 3, d'autre part : « Le § 1er concerne les agents des niveaux 2+ et 2 qui ont réussi une épreuve d'accession au niveau 1 : leur intégration dans un nouveau niveau (B ou C), qui n'existait pas au moment de leur réussite, ne peut les léser : il convient donc de préserver le bénéfice de leur réussite à une épreuve d'accession au niveau supérieur.

Les §§ 2 et 3 concernent les agents des niveaux 2 et 3 actuels qui sont, au moment de leur intégration dans les niveau C et D, déjà lauréats d'une accession au niveau 2, 2+ et 3. L'intention est que la sélection au niveau supérieur dans le cadre de la réforme des carrières devienne plus exigeante : il a donc été jugé inopportun de dispenser les agents des niveaux 2 et 3 de toute l'épreuve d'accession : la seule dispense porte sur l'épreuve générale ».

Il est recommandé d'inclure cette justification dans le rapport au Roi.

Article 227 1. En vertu de la phrase introductive de l'article 227, 1°, la commission interdépartementale des stages se compose paritairement, alors qu'une analyse de sa composition concrète révèle que sept membres doivent être considérés comme étant des délégués de l'autorité et que neuf membres sont désignés par les organisations syndicales représentatives. L'article 227, 1°, devra dès lors être adapté à la lumière de l'intention des auteurs du projet. 2. Dans la subdivision d'un article en « 1° », « 2° », etc., les autres subdivisions doivent être introduites par « a) », « b) », etc. et non, à nouveau, par « 1° », « 2° », etc.

La rédaction de l'article 227, 1°, doit être adaptée à la lumière de cette règle de légistique.

Observation finale Le rapport au Roi comprend un certain nombre de passages présentant des mesures qui n'ont trouvé aucun écho dans le projet, comme celle concernant la dispense de l'épreuve de sélection générale pour d'autres emplois vacants « au sein du grade/de la famille de fonctions » pour une période de trois ans pour les candidats internes, celles concernant un programme utile lors de la période de stage, celles concernant les plans de développement et celles concernant l'augmentation linéaire du pécule de vacances.

Il conviendra de supprimer ces passages ou de compléter le projet par des dispositions réglant les matières qui viennent d'être énumérées.

La chambre était composée de : Pour la consultation du tableau, voir image La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS. Le rapport a été présenté par M. B. WEEKERS, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. DRIJKONINGEN, premier référendaire.

Le Greffier, A.-M. GOOSSENS Le Président, M. VAN DAMME

(1) Voir également sur ce point l'observation 3 relative à l'article 29 de ce projet.(2) Il conviendra également de vérifier si toutes les modifications ont été indiquées.Ainsi, la modification de l'article 69 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 opérée par l'arrêté royal du 28 janvier 2002 n'a pas été mentionnée dans le quatrième alinéa du préambule. (3) Un texte se subdivise tout d'abord en « 1° », « 2° », « 3° », etc. et ensuite seulement, dans le cadre d'une nouvelle subdivision, en « a) », « b) », « c) », etc.(4) Selon le délégué, il s'agirait toutefois dans ce dernier cas de l'octroi d'un brevet d'aptitude. (5) Il ne peut être dérogé à cette règle que si toute une subdivision, comme un chapitre ou une section, est remplacée.

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