Etaamb.openjustice.be
Erratum du 04 mars 2011
publié le 22 avril 2011

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures pour les familles avec enfants. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2011201932
pub.
22/04/2011
prom.
04/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures pour les familles avec enfants. - Erratum


L'arrêté susmentionné a été publié par extrait et sans traduction au Moniteur belge du 28 mars 2011. La publication correcte de l'arrêté in extenso avec la traduction suivent ci-dessous.

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures pour les familles avec enfants Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.094/3 du Conseil d'Etat, donné le 26.01.11, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Le Gouvernement flamand, Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Centre d'aide intégrale aux familles : un centre pour l'aide intégrale aux familles reconnu par l'autorité flamande, comme mentionné dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;2° Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles : un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles reconnu par l'autorité flamande, comme mentionné dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles;3° Crèche : une garderie assurant l'accueil de jour des enfants avant qu'ils entrent à l'école primaire et durant la période de transition comprise entre la garde d'enfants et l'école primaire;4° Centre de confiance pour enfants maltraités : un centre de confiance pour enfants maltraités reconnu par l'Autorité flamande, comme mentionné dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;5° Secteur des structures pour les familles avec enfants : les centres pour l'aide intégrale aux familles, les centres de soins pour enfants et le soutien aux familles, les crèches et les centres de confiance pour les enfants maltraités. Pour l'application de cet arrêté, les dispositions suivantes sont en outre valables pour une crèche : 1° la crèche peut, dans les mêmes locaux, assurer l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel;2° la crèche dispose d'un accord de principe ou d'un agrément selon la réglementation en vigueur en matière d'agrément et de subventionnement des structures relatives à la garde d'enfants;3° la crèche peut assurer l'accueil extrascolaire des enfants de l'école primaire dans des locaux séparés si elle respecte les conditions définies par le ministre flamand, compétent pour l'assistance aux personnes, en exécution de l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour parents d'accueil, et après autorisation de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille;4° la crèche peut assurer l'accueil d'enfants avant qu'ils aillent à l'école ou d'enfants allant à l'école primaire dans un service local d'accueil d'enfants du voisinage qui est lié à la crèche, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques

Art. 2.Les normes techniques et physiques auxquelles l'infrastructure ayant une destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour les familles avec enfants doit satisfaire afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, sont les suivantes : 1° La réglementation relative à la sécurité incendie;2° La réglementation relative à l'accès des personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° La réglementation relative aux exigences et mesures d'application dans les domaines des performances énergétiques et de la température intérieure des bâtiments et introduisant un certificat de performance énergétique;4° Le règlement général relatif aux installations électriques;5° Les cahiers de charge type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° La réglementation relative à l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° La réglementation relative aux permis d'environnement;8° La réglementation portant intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et des services y assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et appartenant à la Communauté flamande. Les bâtiments dont une structure dans le secteur des structures pour les familles avec enfants dispose doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.

Art. 3.§ 1. Les normes techniques et physiques de construction spécifiques auxquelles une crèche doit satisfaire pour entrer en considération pour une subvention d'investissement sont définies dans cet article. § 2. Pour l'établissement et les environs, les normes suivantes sont d'application : 1° la crèche est facilement accessible et est située dans un environnement sain et sûr;2° la crèche dispose d'un espace de jeu extérieur jouxtant le bâtiment. § 3. Pour le bâtiment et l'aménagement, les normes suivantes sont d'application : 1° la surface construite brute est d'au moins 12 m2 par place;2° tous les locaux destinés aux enfants doivent pouvoir être aérés naturellement ou mécaniquement;3° les locaux et l'espace de jeu extérieur, l'aménagement, la finition et l'équipement sont adaptés à l'âge des enfants accueillis et ils sont sûrs et hygiéniques;4° l'infrastructure et les installations techniques doivent garantir que, dans les locaux destinés aux enfants, la température est d'au moins 22 °C dans l'espace de vie et d'au moins 18 °C dans l'espace de repos;5° la température de l'eau destinée aux enfants ne peut pas être supérieure à 38 °C. § 4. Les locaux destinés aux enfants sont subdivisés en unités de groupe de vie. Une unité de groupe de vie accueille un groupe de vie.

Un groupe de vie se compose de 14 enfants au maximum. L'unité de groupe de vie se compose d'un espace de vie, d'au moins deux espaces de repos et d'un espace de soins. L'unité de groupe de vie doit permettre la surveillance visuelle d'une pièce à l'autre. § 5. Les normes suivantes sont d'application pour l'espace de vie : 1° la superficie au sol dans l'espace de vie dans lequel on peut jouer est d'au moins 3 m2 par place;2° la lumière naturelle du jour entre dans l'espace de vie;3° la surface des fenêtres extérieures est d'au moins un sixième de la surface au sol;4° la hauteur des appuis de fenêtre des fenêtres extérieures dans les espaces de vie est d'au moins 0,6 mètre;5° la forme et l'aménagement de l'espace de vie permettent une surveillance permanente. § 6. Les normes suivantes sont valables pour l'espace de repos : 1° la surface utile au sol de l'espace de repos est d'au moins 2 m2 par place;2° un nombre suffisant de petits lits équipés peut être placé de manière à ce que les enfants qui veulent dormir en même temps puissent tous dormir;3° les petits lits sont placés de manière à ce que les enfants puissent facilement y être couchés et en être sortis et de manière à ce que les enfants ne se touchent pas;4° l'espace de repos est isolé acoustiquement. § 7. L'espace de soins est au moins équipé des éléments suivants : 1° alimentation en eau chaude et en eau froide;2° une petite baignoire intégrée;3° une table à langer;4° deux toilettes pour enfants si l'espace de soins est aussi destiné aux enfants qui marchent. § 8. Les normes suivantes sont valables pour l'espace de jeu extérieur : 1° la crèche dispose d'un espace de jeu extérieur sûr et aménagé de manière adaptée, destiné aux enfants accueillis;2° l'espace de jeu extérieur est sûr et facilement accessible pour les enfants et il est entièrement clôturé;3° la surface disponible de l'espace de jeu extérieur en cas de nouvelle construction est d'au moins 3 m2 par enfant;4° l'espace de jeu extérieur répond aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeu. § 9. Les normes suivantes sont valables pour les locaux généraux : 1° les locaux généraux sont l'entrée principale, le vestiaire, l'espace réservé aux poussettes, le local administratif, les locaux réservés au personnel, la cuisine, l'espace sanitaire, le local d'entretien et les remises;2° depuis l'entrée principale, chaque unité de groupe de vie est accessible séparément via l'espace de circulation.L'entrée principale est équipée d'un portail va-et-vient. Si d'autres services sont présents dans le bâtiment, cette entrée ne peut être utilisée que pour la crèche. Il est possible de surveiller l'entrée principale; 3° il y a au moins un vestiaire pour les enfants par étage.Le vestiaire est au moins équipé d'un casier de rangement pour les vêtements de chaque enfant et d'un portemanteau à la hauteur des enfants pour chaque enfant qui marche. Une table à langer ou un banc de changement est prévu par sept places; 4° un espace est réservé aux poussettes à proximité immédiate de l'entrée principale;5° les infrastructures répondent à la réglementation sur la sécurité de la chaîne alimentaire et aux conditions définies par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;6° des installations sanitaires sont prévues pour les visiteurs et le personnel;7° le local pour l'entretien est au moins équipé d'un bac de déversement avec alimentation en eau chaude et en eau froide.

Art. 4.L'infrastructure d'un centre de confiance pour enfants maltraités doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° les locaux de réception sont entièrement séparés des locaux dans lesquels la prestation d'aide et de services a lieu;2° les locaux sont adaptés aux objectifs d'aide et de prestation de services, les locaux dans lesquels l'accueil ainsi que l'aide et la prestation de services ont lieu ou dans lesquels l'accueil a lieu sont suffisamment isolés contre le bruit;3° l'infrastructure de base d'un centre de confiance pour enfants maltraités se compose au moins des locaux mentionnés ci-dessous, où les superficies utiles au sol indiquées sont des valeurs minimales : a) Pour la fonction de secrétariat : 1) un secrétariat de 20 m2;2) un local à archives de 10 m2;3) une remise de 5 m2;b) pour la fonction de prestation de services : 1) deux salles d'attente séparées de 35 m2 ensemble;2) un ou plusieurs locaux multifonctionnels de 25 m2 ensemble, à majorer de 4 m2 par équivalent à temps plein subventionné par l'Autorité flamande;3) un ou plusieurs espaces de dialogue de chacun 20 m2;4) un espace de dialogue supplémentaire pour les jeunes enfants de 20 m2;5) un cabinet médical pour l'examen clinique de 15 m2, avec un lavabo fixe;6) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparé pour les hommes et les femmes et avec un local de change pour les parents avec de jeunes enfants.

Art. 5.L'infrastructure d'un centre pour l'aide intégrale aux familles doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° les locaux de réception sont entièrement séparés des locaux dans lesquels la prestation d'aide et de services a lieu;2° l'infrastructure est suffisamment équipée pour d'une part garantir l'intimité et l'autonomie des habitants et d'autre part pour garantir un espace suffisant pour la dynamique communautaire;3° l'infrastructure de base d'un centre pour l'aide intégrale aux familles se compose au moins des locaux mentionnés ci-dessous, où les superficies utiles au sol indiquées sont des valeurs minimales : a) pour la fonction de secrétariat : 1) un ou plusieurs espaces de 5 m2 en tant que remise;2) un espace administratif suffisant avec des archives de 10 m2 et un secrétariat de 20 m2;b) pour la fonction résidentielle et semirésidentielle : 1) les espaces de vie et d'habitat, qui sont subdivisés en espaces de vie communs avec des chambres individuelles ou des studios pour les parents et les enfants.Un lavabo avec eau chaude et eau froide est prévu par chambre individuelle. La surface des chambres est de 12 m2, à majorer de 8 m2 pour le premier lit supplémentaire, 6 m2 pour le second lit supplémentaire et 4 m2 pour le troisième lit supplémentaire et les lits suivants. Il y a une facilité de bain et une toilette dans la chambre, ou au moins une facilité de bain et une toilette par cinq occupants résidentiels. Une salle de bains et une toilette sont prévues dans les studios; 2) dans le cas d'une nouvelle construction, il y a au moins 3 m2 d'espace de jeu extérieur par résident et semirésident;3) les espaces multifonctionnels pour les fonctions psychologiques, agogiques et sociales.Ces espaces multifonctionnels concernent entre autres l'animation des enfants, l'espace pour les activités communes avec les clients et un ou plusieurs locaux de réunion; c) pour les prestations de services mobiles et ambulants, il y a assez de locaux administratifs, de locaux de réunion et d'espaces multifonctionnels, conformément au nombre d'unités de capacité.

Art. 6.L'infrastructure d'un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° les locaux de réception sont entièrement séparés des locaux dans lesquels la prestation d'aide et de services a lieu;2° dans les nouvelles constructions, il y a au moins 3 m2 d'espace de jeu extérieur par résident.Cette disposition n'est pas d'application pour l'infrastructure dans laquelle seules les formations ambulantes sont organisées, où la présence des enfants n'est pas exigée; 3° l'infrastructure de base d'un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles se compose au moins des locaux mentionnés ci-dessous, où les superficies utiles au sol indiquées sont des valeurs minimales : a) pour la fonction de secrétariat : 1) un secrétariat de 20 m2;2) un local à archives de 10 m2;3) une remise de 5 m2;b) pour la fonction résidentielle : 1) des chambres d'une superficie de 12 m2, à majorer de 8 m2 pour le premier lit supplémentaire, de 6 m2 pour le second lit supplémentaire et de 4 m2 pour le troisième lit supplémentaire et les lits suivants;2) assez de places de couchage pour les bébés et les jeunes enfants;3) au moins une toilette et une facilité de bain par cinq occupants résidentiels;4) un ou plusieurs espaces multifonctionnels de 25 m2 ensemble, à majorer de 4 m2 par équivalent temps plein subventionné par l'autorité flamande, pour entre autres l'animation d'unités de vie ou d'animation des parents;5) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparé pour les hommes et les femmes et avec un espace de change pour les parents avec de jeunes enfants;6) un ou plusieurs locaux de réunion;7) assez de locaux administratifs;c) pour l'animation semirésidentielle ou ambulante, un espace de dialogue, un espace de bureau, un espace pour l'animation des unités de vie ou l'animation des enfants et, si nécessaire, un espace de repos sont prévus;d) pour les prestations de services mobiles, assez d'espaces administratifs, de locaux de réunion et d'espaces multifonctionnels sont prévus, conformément au nombre d'unités de capacité.

Art. 7.Les normes physiques, visées aux articles 2 à 6, produisent leurs effets sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. CHAPITRE 3. - Equipement et mobilier

Art. 8.Les équipements et le mobilier nécessaires pour aménager une crèche, un centre de confiance pour enfants maltraités, un centre d'aide intégrale aux familles ou un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles entrent en considération pour une subvention d'investissement.

Pour le centre de confiance pour enfants maltraités, l'équipement d'enregistrement vidéo fait partie de l'équipement nécessaire. CHAPITRE 4. - Surface éligible

Art. 9.Dans le présent article, on entend par surface éligible : la somme de la surface au sol utile calculée par étage, murs extérieurs inclus, pris en considération aux fins de la subvention.

La surface éligible s'élève au maximum : 1° pour une crèche : à 20 m2 par place;2° pour un centre de confiance pour enfants maltraités : 50 m2 par équivalent temps plein du personnel subventionné par l'Autorité flamande;3° pour un centre d'aide intégrale aux familles : a) résidentiel : 50 m2 par unité de capacité résidentielle comme mentionné à l'article 1, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;b) semirésidentiel : 35 m2, à multiplier par le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies dans les infrastructures semi-résidentielles.Pour une famille, on comptabilise une moyenne de quatre membres; c) prestation de services mobile (espaces administratifs et multifonctionnels) : 10 m2, à majorer de 10 m2 par quatre unités de capacité, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles.4° pour un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles : a) 40 m2 par unité de capacité résidentielle comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;b) 20 m2 par unité de capacité ambulante ou semirésidentielle, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;c) Pour les prestations de services mobiles : 10 m2 d'espace administratif, à majorer de 10 m2 par quatre unités de capacité mobiles. En cas d'extension de la surface, seule la nouvelle surface construite ou la surface achetée qui, ajoutée à la surface de la partie conservée du bâtiment existant, n'excède pas la surface maximale éligible visée au second alinéa, est admise au bénéfice de la subvention.

Seule une demande motivée permet de déroger à la surface maximale éligible, visée aux deuxième et troisième alinéas, lors d'une rénovation ou d'une extension, et ce, pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement

Art. 10.§ 1er. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour la nouvelle construction, l'équipement et le mobilier compris, pour le secteur des structures pour les familles avec enfants est fixé à 550 euros par m2. § 2. Dans le cadre de l'engagement de subvention, la subvention de l'investissement est ventilée comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° finitions : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, peut adapter les pourcentages et les fixer aux pourcentages maximums suivants lors de la répartition : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° finitions : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour l'extension pour le secteur des structures pour les familles avec enfants est fixé à 500 euros par m2. § 2. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas d'extension, pour le secteur des structures pour les familles avec enfants, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final.

La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut excéder le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à une nouvelle construction, visée à l'article 10, § 1er.

Art. 12.§ 1er. Le montant de base de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée. § 2. Le montant de base de la subvention totale de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée à l'article 11, § 1er. § 3. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un montant maximal de 50 euros par m2. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.

Art. 13.Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat et à la rénovation nécessaire y afférente, équipement et mobilier inclus, ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement, visé à l'article 10. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une métropole ou dans une localité centrale, telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand des Villes, le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat avec ou sans rénovation, équipement et mobilier inclus, s'élève à 100 % au plus du montant de base de la subvention de l'investissement, visée à l'article 10.

Aux fins de l'achat, 60 % au plus de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire, des droits d'enregistrement ou de la T.V.A. liés à l'achat et démontrés, sont admis au bénéfice de la subvention de l'investissement.

Art. 14.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, inhérent à une nouvelle construction, une extension, un achat avec transformation ou une transformation, aucune subvention de l'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Une subvention de l'investissement peut être obtenue pour une transformation dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en vertu d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées.

Art. 15.Le montant de base de la subvention de l'investissement pour l'équipement et le mobilier nécessaires, mentionnés à l'article 8, qui doivent être achetés séparément et en particulier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.

Art. 16.Les montants visés aux articles 10, 11 et 12, sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : 1° s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année concernée;2° S : 19,885;3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er novembre précédant l'année en question;4° I : 3627.

Art. 17.Outre pour l'achat, la subvention de l'investissement comprend, outre le montant hors T.V.A. qui a été fixé en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 15, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention totale de l'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur grevant le montant de base + les frais généraux fixés à 10 % du montant de base + T.V.A. en vigueur grevant les frais généraux. CHAPITRE 6. - Disposition modificative

Art. 18.A l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010, 16 juillet 2010 et 10 septembre 2010, la lettre e) est remplacée par ce qui suit : « e) article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures pour les familles avec enfants; ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008 est abrogé.

Art. 20.Pour les dossiers pour lesquels la promesse de subvention a été donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la Politique de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du présent décret.

Bruxelles, le 4 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^