publié le 13 avril 1999
Décret portant assentiment à l'accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie-Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d'autres instances publiques, signé à Mayence le 8 mars 1996. - Erratum
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
2 JUILLET 1998. - Décret portant assentiment à l'accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie-Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d'autres instances publiques, signé à Mayence le 8 mars 1996. - Erratum
Au Moniteur belge du 7 novembre 1998, page 36431, l'accord ci-après doit être publié en annexe au décret portant assentiment à l'accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westphale, le Land de Rhénanie-Palatinat, la Région wallone et la Communauté germanophone de Belgique sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d'autres instances publiques, signé à Mayence le 8 mars 1996.
Accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d'autres instances publiques Le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique; conscients des avantages d'une coopération transfrontalière, telle qu'elle est mise en évidence dans la convention-cadre européenne du 21 mai 1980 signée à Madrid concernant la coopération transfrontalière; dans le souhait de permettre aux collectivités territoriales et à d'autres instances publiques de coopérer sur une base de droit public; ont convenu ce qui suit : Article 1er Champ d'application (1) Dans le cadre des compétences dévolues aux parties contractantes en vertu de leurs droits internes, la présente convention s'applique : 1.dans la Région wallonne aux "Communes" et aux "Centres publics d'Aide sociale"; 2. dans la Communauté germanophone aux "Gemeinden" et aux "Öffentliche Sozialhilfezentren";3. dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie aux "Gemeinden", aux "Kreise", aux "Landschaltsverbände" et au "Kommunalverband Ruhrgebiet";4. dans le Land Rhénanie Palatinat aux "Gemeinden" aux "Verbandsgemeinden" et aux "Landkreise".(2) Les "Intercommunales", les "Interkommunalen" et les "Zweckverbände" peuvent établir des coopérations transfrontalières pour autant que leur statut de droit interne les y autorise.(3) Avec l'accord des autres parties contractantes, chaque partie peut désigner d'autres corporations communales auxquelles seront également appliquées les dispositions de la présente convention.(4) L'alinéa 3 s'applique également à d'autres personnes juridiques de droit public lorsque leur participation est admise par le droit interne des parties contractantes et que d'autres collectivités locales y participent aussi.Moyennant le respect des mêmes conditions, une participation de personnes de droit privé est également autorisée, à l'exception d'une coopération au sens de l'article 6. (5) Cette convention ne s'applique pas à des formes de coopération auxquelles participent exclusivement des instances publiques allemandes, ou exclusivement des instances publiques belges.(6) Sont considérées comme instances publiques au sens de la présente convention les personnes juridiques citées aux alinéas 1er, 2 et 3 ainsi que celles visées à l'alinéa 4. Article 2 Objectifs et formes de la coopération (1) Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu de leur droit interne, les instances publiques peuvent coopérer conformément à la présente convention afin de promouvoir, par la coopération transfrontalière, l'efficacité et la rentabilité de leurs missions.(2) Sans préjudice des possibilités offertes par le droit civil, la coopération peut prendre forme : 1.d'une intercommunale; 2. de conventions de droit public;3. de groupes de travail communaux. Article 3 Intercommunales (1) Les instances publiques peuvent s'organiser sous la forme d'une intercommunale afin d'accomplir en commun les missions qui peuvent être prises en charge, selon le droit interne en vigueur, par une association de droit public.(2) L'intercommunale est une association de droit public.Elle dispose de la capacité juridique. (3) Au défaut de dispositions contraires dans la présente convention, les normes de l'Etat dans lequel l'intercommunale a son siège lui sont appliquables. Article 4 Dispositions statutaires et structure interne de l'intercommunale (1) Afin de créer une intercommunale, les instances publiques concernées conviennent de ses statuts.(2) Les organes de l'intercommunale sont l'assemblée et le comité de direction.Dans le respect du droit interne appliquable, les statuts peuvent prévoir d'autres organes. (3) Les statuts de l'intercommunale doivent contenir des dispositions concernant : 1.les membres de l'intercommunale; 2. les missions et les compétences de l'intercommunale;3. l'appellation et le siège de l'intercommunale;4. les compétences des organes de l'intercommunale et le nombre de représentants des instances publiques dans ces organes;5. la procédure de convocation;6. les majorités nécessaires pour une prise de décision;7. le caractère public des séances;8. la langue et la forme des protocoles des séances;9. la manière dont la comptabilité est tenue;10. la fixation des cotisations des membres de l'intercommunale;11. l'admission et l'exclusion des membres;12. la dissolution de l'intercommunale;13. la liquidation de l'intercommunale après sa dissolution. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions. (4) Toute modification aux statuts de l'intercommunale requiert l'approbation d'une majorité d'au moins deux tiers du nombre statutaire des membres des instances publiques dans l'assemblée de l'intercommunale.Les statuts de l'intercommunale peuvent prévoir des conditions supplémentaires. (5) La délégation de représentants par les instances publiques à l'assemblée de l'intercommunale respecte les dispositions du droit interne de l'Etat respectif.A défaut de dispositions contraires dans la présente convention, ceci vaut également pour les droits et obligations de ces représentants à l'égard des instances publiques qui les ont délégués.
Article 5 Les compétences de l'intercommunale à l'égard des tiers (1) L'intercommunale n'est pas autorisée à imposer ni par acte normatif, ni par acte administratif, des obligations à des tiers.(2) Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu de leur droit interne, les membres de l'intercommunale s'engagent à l'égard de celle-ci à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Article 6 Convention de droit public (1) Les instances publiques peuvent conclure une convention de droit public pour autant que les dispositions de leur droit interne les y autorisent.La convention doit faire l'objet d'un écrit. (2) Elles peuvent, par une convention de droit public, stipuler notamment que l'une d'entre elles se charge d'accomplir une mission confiée à une autre instance publique et ce en son nom et suivant ses instructions tout en respectant les dispositions de droit interne de l'instance publique à qui il revient de donner ces instructions.Une instance publique ne peut convenir de prendre en charge les missions d'une autre instance publique en son propre nom. (3) Toute convention de droit public doit comporter une clause stipulant si et dans quelle mesure, dans le rapport entre les instances publiques concernées, une exemption de responsabilité à l'égard de tiers aura lieu - pour autant que le droit interne appliquable l'autorise.(4) La convention de droit public doit comporter une disposition sur les conditions de la cessation de la coopération.(5) A défaut de dispositions contraires contenues dans la présente convention, le droit de l'Etat est appliquable, sur le territoire duquel l'obligation résultant de la convention de droit public doit être remplie. Article 7 Groupe de travail communal (1) Sur base d'une convention écrite, des instances publiques peuvent créer un groupe de travail communal.Un groupe de travail communal délibère, conformément aux stipulations de la convention intervenue, sur les matières qui concernent les intérêts communs de ses membres. (2) Un groupe de travail communal n'est pas habilité à prendre des décisions qui engagent les membres ou des tiers.(3) La convention doit comporter des clauses concernant : 1.le domaine des activités dans lequel le groupe de travail communal doit se mettre en action, 2. le fonctionnement du groupe de travail, 3.le siège du groupe de travail. (4) A défaut d'autres dispositions prévues dans la présente convention, le droit appliquable au groupe de travail est celui de l'Etat où le groupe de travail a son siège. Article 8 Conditions de validité pour les mesures de coopération transfrontalière (1) Les formes de coopération prévues à l'article 2 alinéa 2 ne peuvent être convenues ou modifiées de manière valable qu'en respectant les dispositions de droit interne des institutions étatiques concernées sur : 1.la compétence et la prise de décision des organes des instances publiques; 2. les exigences de forme;3. les autorisations et 4.les publications. (2) Sur les exigences formulées à l'alinéa 1, les instances publiques doivent informer les instances publiques situées sur le territoire des autres parties contractantes. Article 9 Tutelle (1) Lorsque les dispositions du droit interne le prévoient, les instances publiques, qui participent à une forme de coopération telle que définie à l'article 2 alinéa 2, informent leurs autorités de tutelle de la motivation, la modification et la cessation de ces formes de coopération.(2) La présente convention ne déroge pas au pouvoir de tutelle attribué selon les dispositions du droit interne aux autorités compétentes en matière des instances publiques ainsi qu'en matière des intercommunales créées sur base de la présente convention. L'intercommunale créée sur base de la présente convention informe ses membres sur les mesures de tutelle exécutées à son égard.
Article 10 Recours et actions de tiers (1) Les tierces personnes conservent à l'égard d'une instance publique pour laquelle ou au nom de laquelle une intercommunale ou une autre instance publique assume une mission, tous les droits qui leurs reviendraient si les missions n'avaient pas été accomplies dans le cadre d'une coopération transfrontalière.Tout recours s'exerce conformément au droit interne de l'Etat de l'instance publique dont la mission a été accomplie. (2) Outre l'instance publique responsable selon l'alinéa 1, l'intercommunale ou l'instance publique qui accomplit des missions est également responsable.Les actions de tiers à leur encontre relèvent du droit interne de l'Etat du siège. (3) Lorsque, en application de l'alinéa 1, une action est dirigée à l'encontre d'une instance publique, pour laquelle une intercommunale a agi, cette dernière est obligée de se porter garante en ce qui concerne les réclamations du tiers - pour autant que le droit interne appliquable l'autorise. Lorsqu'une action est dirigée à l'encontre d'une instance publique, qui a agi sur base d'une convention visée à l'article 6, il convient, pour le rapport interne entre les deux instances publiques, de se référer à la convention prise sur base de l'article 6, alinéa 3.
Article 11 Litige entre instances publiques (1) En cas de litige de droit public entre instances publiques, intercommunales ou groupes de travail communaux qui ont pour objet la coopération transfrontalière, les recours judiciaires sont règlés d'après les dispositions de l'Etat du siège de la partie défenderesse.(2) Le présent accord ne déroge en rien aux règles de droit interne relatives aux procédures de conciliation préalables aux recours judiciaires. Article 12 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après le jour, où la dernière partie contractante informe les autres parties contractantes que les conditions requises de droit interne pour la mise en vigueur de la convention sont remplies.
Article 13 Durée de validité de la convention et résiliation (1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.(2) Chaque partie contractante peut résilier la présente convention moyennant un écrit adressé aux partenaires et en respectant un délai de deux ans qui prend cours au terme de l'année civile.(3) En cas de résiliation par le Land de Rhénanie Palatinat ou par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, la présente convention reste valable entre les autres parties contractantes.Dans l'hypothèse d'une résiliation par un des deux Länder, l'autre Land peut, dans les trois mois après la réception de la résiliation, notifier qu'il s'y rallie. (4) En cas de résiliation, les mesures de coopération se rapportant directement aux formes de coopération et ayant sorti leurs effets ayant la mise hors vigueur de la présente convention, restent intactes. Article 14 Clause d'adhésion pour la Communauté française Les parties contractantes reconnaissent la possibilité pour la Communauté française de Belgique d'adhérer à la présente convention au cas où celle-ci l'estimerait opportun.
Aux fins d'authentification de ce qui précède, les représentants dûment mandatés à cet effet ont signé cette convention.
Fait à Mainz, le 8 mars 1996.
En quatre originaux, dont la version en langue allemande et en langue française ont toutes deux force obligatoire.
Pour le Land Rhénanie du Nord-Westphalie Pour le Land Rhénanie Palatinat Pour la Région wallonne Pour la Communauté germanophone de Belgique