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Erratum du 02 juillet 1998
publié le 03 février 1999

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone, signé à Eupen le 12 avril 1995. - Erratum

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033105
pub.
03/02/1999
prom.
02/07/1998
moniteur
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2 JUILLET 1998. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone, signé à Eupen le 12 avril 1995. - Erratum


Le suivant accord sera annexé au décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone, signé à Eupen le 12 avril 1995, publié au Moniteur belge du 2 octobre 1998 page 32518.

Accord de Coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone La Communauté française, représentée par Mme Laurette Onkelinx, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et La Communauté germanophone, représentée par M. Joseph Maraite, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, de la Santé, de la Famille et des Séniors, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55, § 3 et l'article 55bis inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Considérant que les relations amicales entre les deux Communautés doivent trouver une expression dans un accord formel de coopération qui règle les rapports officiels entre les institutions de deux parties;

Considérant qu'un tel accord contribue à l'intensification des rapports dans le respect mutuel et profite à la population et aux institutions des deux Communautés;

Considérant qu'il existe un accord de coopération entre les deux Communautés datant du 21 juin 1984 et qu'il s'impose de le remplacer par un texte nouveau, qui tient compte des dernières réformes institutionnelles;

Soucieux de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de la loyauté fédérale, Ont conclu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent accord porte sur toutes les matières qui relèvent communément des compétences respectives des deux Communautés.

Art. 2.Les Gouvernements des deux Communautés s'engagent à encourager la coopération sous toutes ses formes, entre autre par le biais de leurs services administratifs et organismes d'intérêt public.

Ils favorisent les contacts et les initiatives communes entre institutions privées et publiques des deux Communautés.

Art. 3.Par l'intermédiaire de leurs administrations, les Gouvernements organisent un échange d'informations et de documentation sur demande d'une partie.

Art. 4.Dans les limites de leurs possibilités, les administrateurs se prêtent assistance mutuelle, sur demande d'une partie.

Des fonctionnaires dirigeants ou agents spécialisés et des experts d'une partie peuvent être invités et consultés par l'autre partie.

Art. 5.Chaque Communauté aura accès aux institutions et activités de l'autre partie dans le respect des décisions de planning et de réservation de la Communauté d'accueil.

Art. 6.Les deux Communautés favorisent les contacts et les échanges entre les organes consultatifs des deux parties.

Art. 7.Les deux Communautés favorisent la connaissance réciproque de leur culture et de leur langue.

Art. 8.Chaque Communauté peut proposer aux élèves, étudiants, enseignants et chercheurs de l'autre Communauté des bourses d'études et des stages. CHAPITRE II. - Accords particuliers

Art. 9.Des accords seront conclus entre les instances compétentes des deux parties pour régler la coopération notamment dans les matières suivantes : - enseignement, - aide à la jeunesse, - enfance, - promotion de la santé, - culture, audiovisuel et sports, - gestion du centre "Worriken". CHAPITRE III. - Commission de coopération et coordination de l'application

Art. 10.Outre les compétences qui lui sont attribuées par l'article 55, § 3 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, la commission de coopération créée par l'article 55, § 3 de la loi précitée veille à l'application du présent accord et coordonne les activités. La commission fait régulièrement rapport aux ministres concernés des deux Gouvernements.

Art. 11.Chaque Gouvernement désigne parmi ses représentants à la commission de coopération un délégué, qui est chargé de la coordination permanente des activités.

Art. 12.Les Ministres-Présidents des deux Gouvernements se réunissent une fois par an au moins. Ils arrêtent le rapport annuel de la Commission de coopération et le programme de coopération de l'année suivante et les soumettent pour approbation à leur Gouvernement respectif.

Art. 13.Chaque année, les Gouvernements font à leur Conseil respectif rapport de l'état de la coopération. CHAPITRE IV. - Dispositions pécuniaires

Art. 14.La participation aux manifestations et rencontres organisées par une Communauté peut être subordonnée au paiement d'un droit d'accès dont le montant ne peut être supérieur à celui demandé aux participants de la Communauté organisatrice.

Art. 15.Chaque Communauté inscrira à son budget annuel des dépenses un crédit destiné à contribuer au financement des activités prévues au présent accord. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.La convention entre la Communauté française et la Communauté germanophone du 21 juin 1984 est abrogée.

Art. 17.Le présent accord est conclu en deux versions originales, l'une française, l'autre allemande.

Art. 18.Le présent accord entre en vigueur après l'approbation par les deux Conseils de Communauté au jour de la publication du dernier des deux décrets d'approbation au Moniteur belge.

Eupen, le 12 avril 1995.

Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé M. LEBRUN, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales Ph. MAHOUX, Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel E. TOMAS, Ministre du Budget, de la Culture et des Sports J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, de la Santé, de la Famille et des Séniors, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement, de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique K.-H. LAMBERTZ, Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle

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