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publié le 16 décembre 2021

Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2021-04-S relative à la détermination du délai raisonnable endéans lequel les demandes d'accès aux installations de service et aux Le 25 novembre 2021, le Service de Régulation a rendu une décision sur le délai raisonnable dans le(...)

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16/12/2021
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2021-04-S relative à la détermination du délai raisonnable endéans lequel les demandes d'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire doivent être traitées Le 25 novembre 2021, le Service de Régulation a rendu une décision sur le délai raisonnable dans lequel les demandes d'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire, introduites par les entreprises ferroviaires, doivent être traitées.

Le délai raisonnable pour les exploitants d'installations de service est défini ci-après comme suit : A) Le délai pour l'envoi par l'exploitant d'un accusé de réception au demandeur, dans lequel il est précisé si la demande d'accès est complète ou non, est de 5 (cinq) jours ouvrables. Si la demande est incomplète, l'exploitant demande, endéans le même délai les informations manquantes;

B) Le délai endéans lequel les exploitants d'installations de service sont tenus de répondre aux demandes d'accès ad hoc est de 5 (cinq) jours ouvrables, et ce, pour les installations de service et la fourniture des services énumérés à l'annexe II, point 2, points (a) à (d) et (f) à (i), de la directive 2012/34.Si la demande d'accès est complète, l'accusé de réception visé au point A) ne doit pas être envoyé. Si la demande d'accès est incomplète, l'exploitant demande les informations manquantes via l'accusé de réception visé au point A) afin de pouvoir répondre à la demande ad hoc, ceci dans les 5 (cinq) jours ouvrables après avoir complété la demande ;

C) Le délai pour répondre aux demandes d'accès aux installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34 (article 9, point 1, du règlement d'exécution juncto article 9, § 4, du Code ferroviaire) est de 30 (trente) jours civils, qui courent à partir du premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception indiquant que la demande est complète ;

D) Le délai pour répondre aux demandes tardives d'accès aux installations de service et de services associés au transport ferroviaire énumérés à l'annexe II, point 2, points a) à d) et f) à i), de la directive 2012/34, lorsqu'une date limite annuelle est appliquée (article 9, point 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution), est de 30 (trente) jours civils, qui courent à partir du premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception indiquant que la demande est complète ;

E) Le délai pour répondre aux demandes d'accès aux services complémentaires et aux services connexes mentionnés à l'annexe II, points 3 et 4, de la refonte (article 9, point 5, du règlement d'exécution) est de 30 (trente) jours civils, qui courent à partir du premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception indiquant que la demande est complète.

Le Service de Régulation décide en outre que : F) La présente décision remplace intégralement la décision D-2016-05-S relative à la détermination du délai raisonnable dans lequel les demandes d'accès aux gares de voyageurs et à la fourniture de services dans lesdites gares, introduites par les entreprises ferroviaires, doivent obtenir une réponse;

G) Les délais prévus aux points A) à E) seront évalués dans les 2 ans;

H) Les exploitants d'installations de service incluent dans la description de l'installation de service le délai raisonnable fixé aux points A) à E) qui s'applique aux demandes d'accès à leur(s) installation(s) de service et/ou service(s) dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la publication de la présente décision au Moniteur belge, conformément à l'article 4, point 2, f), du règlement d'exécution.

La publication complète de cette décision peut être consultée sur le site internet du Service de Régulation (http://www.regul.be).

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