publié le 14 juillet 2006
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 17 mars 2006, et en application de l'article 22, 4° bis, de Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 17 mars 2006, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a apporté, le 12 juin 2006, les modifications suivantes aux règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de soins de santé : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé : 1° La règle interprétative 1 est remplacée par la disposition suivante : « Règle interprétative 1 QUESTION : L'article 7, § 10, 3e alinéa, et § 14, 5e alinéa, de la nomenclature des prestations de santé prévoit que : "par nouvelle situation pathologique il faut entendre une situation apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie réalisé au cours de la même année calendrier et qui soit indépendante de la situation pathologique initiale". Comment faut-il interpréter cette notion de nouvelle situation pathologique dans les situations suivantes : 1. arthrose à localisation multiple avec ou sans poussées successives;2. existence concomitante de deux pathologies chroniques;3. algoneurodystrophie survenant dans le décours d'une affection traumatique;4. ablation de matériel d'ostéosynthèse dans les mois qui suivent un traitement orthopédique sanglant? REPONSE : 1.Dans la première situation, il y a lieu de considérer l'arthrose à localisation multiple comme une seule entité nosologique, c'est-à -dire que des poussées douloureuses de même localisation voire de localisation différente ne peuvent être considérées comme une nouvelle situation pathologique.
Cependant, à titre exceptionnel, une poussée aiguë d'une localisation différente peut être considérée comme une nouvelle situation pathologique sur base d'un rapport mettant en évidence une aggravation nette et récente des limitations fonctionnelles. Ce rapport peut être rédigé par le médecin ou par le kinésithérapeute. 2. Dans le cas de coexistence de deux pathologies chroniques, l'alternance ou la concomitance de prise en charge pour l'une ou l'autre des pathologies ne peut justifier l'accord pour des séances de kinésithérapie supplémentaires, la situation pathologique devant être considérée à un moment donné comme un ensemble.3. Dans le cas de l'apparition secondaire d'une algoneurodystrophie documentée, il est possible de considérer celle-ci comme une nouvelle situation pathologique par rapport à l'affection initiale.4. Dans le cas de l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, celle-ci peut être considérée comme un élément justifiant la reconnaissance par le médecin-conseil de l'existence d'une nouvelle situation pathologique.». 2° La règle interprétative 5 est supprimée.3° La règle interprétative 7 est supprimée. La règle interprétative 1 telle que modifiée au 1° est d'application à partir du jour de sa publication au Moniteur belge. Les règles interprétatives 5 et 7 sont supprimées avec effet au 1er janvier 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, R. De Ridder. D. Broeckx.